Le salarié peut soit attendre d'avoir constitué un niveau d'épargne correspondant à la durée du congé sollicité pour être rémunéré pleinement à 100 %, soit opter pour une rémunération partielle.
Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures épargnées, l'indemnisation peut également être lissée sur toute la durée de l'absence.
Les jours épargnés pris par le salarié lors de la prise d'un congé défini ci-dessus sont indemnisés sur la base du salaire journalier brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé.
L'indemnité est soumise aux cotisations et contributions sociales.
Elle est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
CONVENTION COLLECTIVE 3617 - IDCC 7018
Entreprises du paysage
Edition 2026 a jour
Numero brochure : 3617 | IDCC : 7018
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Informations cles
- Brochure
- 3617
- IDCC
- 7018
- État
- En vigueur Étendue
- Titre officiel
- Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008
- Dates clés
- Signée le 10 octobre 2008 Publiée le 25 mars 2009 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Avenant)
- Sommaire de la convention
- 1 043 articles 462 sections 97 textes attachés
▶ Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3617
Salaires au 1er janvier 2026
Salaires au 1er avril 2025
Avenant n° 43 du 5 juin 2024
Avenant n° 9 du 5 juin 2024
Avenant n° 41 du 11 janvier 2024
Avenant n° 39 du 20 septembre 2023
Formation professionnelle et apprentissage
Avenant n° 42 du 12 février 2024
Salaires au 1er janvier 2024
Avenant n° 38 Salaires au 1er septembre 2023
Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.
▶ Grille de salaires 3617 a jour au 17/09/2025
| Position | Taux horaire brut | Salaire mensuel brut (151,67 heures) |
|---|---|---|
| 0.1 | 12,12 | 1 838,24 |
| 0.2 | 12,18 | 1 847,34 |
| 0.3 | 12,30 | 1 865,54 |
| 0.4 | 12,59 | 1 909,53 |
| 0.5 | 12,95 | 1 964,13 |
| 0.6 | 13,56 | 2 056,65 |
| E.1 | 12,12 | 1 838,24 |
| E.2 | 12,30 | 1 865,54 |
| E.3 | 12,67 | 1 921,66 |
| E.4 | 13,56 | 2 056,65 |
| Position | Salaire mensuel brut pour 151,67 heures |
|---|---|
| TAM.1 | 2 242 |
| TAM.2 | 2 352 |
| TAM.3 | 2 535 |
| TAM.4 | 2 756 |
| Position | Salaire mensuel brut |
|---|---|
| TAM.1 Forfait jour | 2 578 |
| TAM.2 Forfait jour | 2 705 |
| TAM.3 Forfait jour | 2 916 |
| TAM.4 Forfait jour | 3 169 |
| Position | Salaire annuel brut |
|---|---|
| C | 38 147 |
| C 1 | 42 336 |
| C 2 | 42 336 |
| C 3 | 44 100 |
| C 4 | 45 424 |
| C 5 | 48 510 |
| D | D'un commun accord |
▶ Conges 3617 a jour au 10/10/2008
Indemnisation du congé
Article 25
Reprise du travail à l'issue du congé
Article 26
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Chapitre VIII : Jours fériés légaux, congés payés légaux et congés spéciaux
Jours fériés chômés
Article 28
Les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé conformément aux dispositions légales en vigueur. (A ce jour, les jours fériés légaux sont : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er Novembre, le 11 Novembre, le 25 décembre.)
Congés payés légaux
Article 29
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé, à la charge de l'employeur, dans les conditions légales suivantes :
1. Durée des congés (1)
En accord avec le CSE s'il existe, le décompte et l'acquisition des congés payés peut se faire en jours ouvrés.
La durée des congés est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables (ou 2,083 jours ouvrés) par mois de travail effectif, sans que la durée totale des congés puisse excéder 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).
Lorsque le nombre de jours de congés, calculé conformément à ce qui précède, n'est pas un nombre entier, la durée des congés est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Pour la détermination des congés annuels, sont assimilés à des périodes de travail effectif :
– les périodes de congés payés de l'année précédente ;
– les périodes de repos des salariés en congé maternité, paternité ou d'adoption ;
– les périodes de suspension du contrat pour cause d'accident du travail (y compris la rechute de l'accident du travail) ou de maladie professionnelle, dans la limite de 1 an.
2. Période des congés
La période des congés qui comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, est fixée par l'employeur après consultation du CSE s'il existe.
Cette période de congés est portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant son ouverture.
(1) Le 1 de l'article 29 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail.
(Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)
Jours de congés supplémentaires accordés aux femmes
Article 30
Les femmes salariées âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.
Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.
Congés pour événements familiaux
Article 31
Tout salarié bénéficie, sur justificatif, d'un congé exceptionnel ainsi fixé, à l'occasion des événements familiaux suivants :
– mariage de l'intéressé : 4 jours ;
– Pacs de l'intéressé : 4 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs : 4 jours ;
– décès du père ou de la mère, d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 3 jours ;
– naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
– décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ;
– 2 jours pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant ;
– autorisations d'absence pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires au maximum.
Pour le conjoint salarié de la femme enceinte ; ou la personne salariée liée à elle par un Pacs ; ou vivant maritalement avec elle,
et pour le conjoint salarié de la femme bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle. (art. L. 1225-16 du code du travail).
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Congés pour enfant malade
Article 32
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée du congé est au maximum de 3 jours par an.
Cette durée est portée à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Congés de maternité
Article 33
La salariée bénéficie des dispositions prévues par les articles L. 1225-17 et suivants du code du travail en matière de congé de maternité.
Autres congés
Article 34
Les salariés peuvent accéder à divers congés, dans les conditions et limites fixées pour chacun d'eux par le code du travail. Les principaux congés ainsi prévus sont :
― congé postnatal (art. L. 1225-47 du code du travail) ;
― congé parental d'éducation (art. L. 1225-48 du code du travail) ;
― congé sabbatique (art. L. 3142-91 du code du travail) ;
― congé pour création d'entreprise (art. L. 5141-1 du code du travail) ;
― congé de formation économique, sociale ou syndicale (art. L. 3142-7 du code du travail).
― congé de paternité (art. L. 1225-35 du code du travail).