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Couverture 3612

CONVENTION COLLECTIVE 3612 - IDCC 7001

Coopératives et SICA bétail et viande

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3612 | IDCC : 7001

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Fiche d'identite de la convention 3612

Informations cles

Brochure
3612
IDCC
7001
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
Dates clés
Signée le 6 avril 2016 Publiée le 05 août 2016 Dernière mise à jour 01/01/2024 (Avenant)
Sommaire de la convention
804 articles 401 sections 152 textes attachés
Champ d'application (resume)
Coopératives et SICA de production, transformation et vente du bétail et des viandes, ainsi que sociétés et groupements d'intérêt économique relevant des dispositions du code rural visées, sur l'ensemble du territoire métropolitain. Directeurs et sous-directeurs exclus du champ obligatoire.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3612

01/01/2024 Avenant

Modification d'articles de la convention collective

01/02/2023 Avenant

Salaires au 1er février 2023

01/01/2022 Avenant

Salaires minimaux au 1er janvier 2022

01/02/2021 Avenant

Avenant n° 138 du 18 février 2021

01/01/2021 Avenant

Tableau des garanties frais de santé

01/06/2020 Avenant

Salaires minimaux au 1er juin 2020

10/04/2019 Avenant

CPPNI

10/04/2019 Accord

Mise à disposition de salariés

23/06/2018 Accord

Reconduction de la contribution financière spécifique

01/03/2018 Avenant

Salaires minimaux au 1er mars 2018

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3612 a jour au 30/01/2023

Catégories Niveaux Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
O-E I 1 715 1 728 1 758
II 1 768 1 784 1 818
III 1 831 1 852 1 891
IV 1 914 1 954 1 990
AMTS IV 2 001 2 024 2 063
V 2 224 2 310 2 401
VI 2 565 2 667 2 756
Cadres VI 2 786 2 814 2 964
VII 3 244 3 498 3 774
VIII 4 274 4 611 4 976
IX 5 547 5 987 6 462

Conges 3612 a jour au 06/04/2016

Chapitre II Congés

Article 41 : Durée des congés payés


La durée des congés payés est fixée conformément aux dispositions du code du travail.
La période de référence ouvrant droit aux congés est fixée au 1er juin de chaque année.
Tout salarié peut demander, avant de partir en congés, à percevoir à titre d'acompte, le montant approximatif de ses appointements pour la durée du congé.
Tout salarié aura droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Pour les périodes annuelles de référence, la durée totale du congé ne pourra excéder 30 jours ouvrables.
La cinquième semaine de congés payés ne pourra pas être accolée au congé principal, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières.
Cette cinquième semaine ne donnera pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement prévus à l'article L. 3141-19 du code du travail.

Article 42 : Prise des congés payés


La période normale de prise des congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 du présent article et de l'article 43 ci-après.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est établi par l'employeur après avis des délégués du personnel, par catégorie, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de leur ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié en congé payé, rappelé par l'employeur, aura droit à une prolongation de congé égale à ses délais de route.
Les frais de voyage occasionnés, le cas échéant, au salarié par ce rappel, lui seront remboursés.  (1)

(1) Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 42 sont exclus du bénéfice de l'extension en raison du fait qu'ils sont contraire au principe du droit à congés payés, issus de l'article L. 3141-1 du même code.  
(Arrêté du 7 février 2017 - art. 1)

Article 43 : Fractionnement des congés


Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 12 jours continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
En cas de fractionnement des congés payés en dehors de la période légale, celui-ci interviendra selon les dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail.

(1) L'article 43 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-20, L. 3141-21 et L. 3141-23 du même code.  
(Arrêté du 7 février 2017 - art. 1)

Article 44 : Congés pour ancienneté


La durée des congés payés est augmentée à raison d'un jour par 10 années de service continu dans l'entreprise (1).


(1) A noter : les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises bétail et viande ayant eu recours aux facultés de dérogation prévues par les accords-cadres d'aménagement-réduction du temps de travail du 17 décembre 1996 et du 19 octobre 1998 (avenants n° 92 et n° 97 à la convention collective nationale).

Article 45 : Congés de naissance ou d'adoption


Tout salarié a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
La durée de ce congé est fixée à 3 jours. Après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, ces 3 jours peuvent ne pas être consécutifs mais doivent être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance ou l'arrivée de l'enfant en cas d'adoption.
La rémunération de ces 3 jours est égale au salaire que l'intéressé aurait perçu s'il avait travaillé.

Article 46 : Congé pour enfant malade ou hospitalisé


Tout salarié bénéficie d'un congé de 10 jours par an en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge légale. La rémunération versée pendant ce congé est égale à 50 % de son salaire mensuel.
Dans le cadre de ces 10 jours et en cas d'hospitalisation de l'enfant, d'une durée minimum de 24 heures, constatée par un bulletin d'hospitalisation, l'indemnisation du salarié concerné sera portée à 100 % de son salaire mensuel dans la limite de 5 jours par an.
Il est convenu entre les parties que le jour d'entrée ou de sortie de l'hôpital sera assimilé à une journée d'hospitalisation.

Article 47 : Congés exceptionnels


Des autorisations d'absence ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées dans les conditions suivantes aux salariés :
– mariage ou Pacs du salarié :
– 4 jours pour le salarié ayant moins de 8 mois de présence dans l'entreprise ;
– une demi-journée par mois de présence pour le salarié ayant entre 8 et 12 mois de présence dans l'entreprise ;
– 6 jours à compter d'un an de présence.
– quelle que soit la durée de présence :
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– décès du conjoint (marié ou pacsé) ou d'un enfant : 5 jours ;
– décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-parent (père ou mère du conjoint marié ou pacsé) : 2 jours.
En cas de décès, un jour supplémentaire sera accordé lorsque le salarié a besoin de délais de route importants (distance domicile – lieu de l'événement supérieure à 200 km).
Ces congés ne seront payés que s'ils ont été effectivement pris au moment de l'événement.

(1) L'article 47 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3142-4 du même code.  
(Arrêté du 7 février 2017 - art. 1)

Article 48 : Congés sans solde


Pour les cas exceptionnels et sérieusement motivés, notamment après une naissance, les salariés peuvent obtenir, avec l'accord de l'employeur, un congé sans solde, à condition que le bénéficiaire n'exerce pas d'activité salariée pendant cette période. Le contrat de travail étant suspendu mais non rompu, l'intéressé est rétabli lors de son retour dans la situation qu'il avait au moment de son départ. La période d'absence n'est pas prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.

Article 49 : Congés spéciaux


Les salariés désireux de participer à des stages ou des sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, ont droit sur leur demande à un ou plusieurs congés en application des articles L. 3142-7 et suivants du code du travail.   (1)
Ce congé est rémunéré conformément aux dispositions légales.  (2)
Les salariés et apprentis de moins de 25 ans, désireux de participer aux activités des organismes qui favorisent la préparation et la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs pour la jeunesse peuvent obtenir un congé de 6 jours ouvrables par an, pouvant être pris en une ou plusieurs fois à la demande du bénéficiaire conformément aux articles L. 3142-43 et suivants du code du travail.
Pour les coopératives et SICA n'ayant pas de comité d'entreprise ni de commission d'activités sociales, ces congés seront rémunérés par les entreprises à 50 % jusqu'à concurrence de la durée légale.

(1) Le premier alinéa de l'article 49 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2145-5 à L. 2145-13 du même code.  
(Arrêté du 7 février 2017-art. 1)

(2) Le deuxième alinéa de l'article 49 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-54 et suivants du même code.  
(Arrêté du 7 février 2017 - art. 1)

Titre IX Jours fériés. – Congés. – Autorisations d'absence

Chapitre Ier Jours fériés

Article 40 : Jours fériés


Les jours fériés légaux tels que prévus à l'article L. 3133-1 du code du travail sont chômés et payés lorsqu'ils correspondent à un jour habituellement travaillé ; lorsque ces jours fériés sont travaillés, ils ouvrent droit pour le salarié à la majoration prévue à l'article 21 de la présente convention collective, en ses dispositions “Travail du dimanche et des jours fériés” sous réserve des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail en ce qui concerne le 1er Mai.

Chapitre II Congés

Chapitre III Autorisations d'absence

Article 50 : Visite médicale des chauffeurs


Le temps passé aux visites médicales normales est compté comme temps de travail effectif et donne lieu, par conséquent, à rémunération. Le coût de la visite médicale préfectorale prévue par les textes en vigueur, concernant les chauffeurs titulaires du permis de conduire catégorie C ou D, est remboursé par l'employeur.

Article 51 : Congés supplémentaires des mères de famille


Les femmes salariées âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé payé supplémentaire par enfant à charge ; ce congé supplémentaire est réduit à un jour par enfant si le droit au congé légal n'excède pas 6 jours.
Les femmes salariées de plus de 21 ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel soit 30 jours ouvrables.
Est réputé à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.

Article 54 : Congés des jeunes travailleurs


Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, au congé de 30 jours ouvrables. Toutefois, ils ne pourront exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli dans l'entreprise au cours de la période de référence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés payés n'est pas un nombre entier, la durée de ce congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Le paiement des congés payés s'effectuera sans abattement en raison de l'âge pour les salariés âgés de 16 à 18 ans, par dérogation à l'article 53.

Article 68 : Congés pour formations de longue durée (1)

En plus des congés payés annuels de 5 semaines, les cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté de cadre dans l'entreprise bénéficient d'un congé annuel supplémentaire de 2 jours ouvrables. Pour ceux qui ont plus de 8 ans d'ancienneté de cadre, ce congé supplémentaire est porté à 5 jours ouvrables.
Ces jours de congés doivent être utilisés pour participer à des sessions de formation décidées soit à l'initiative du cadre concerné, soit d'un commun accord avec la direction de l'entreprise. L'époque de ces congés sera fixée en accord avec la direction. Ils peuvent se cumuler sur plusieurs années dans une limite de 5 ans pour permettre aux cadres de bénéficier de formations de longues durées.

(1) Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises ayant eu recours aux facultés de dérogations prévues par les accords d'aménagement – réduction du temps de travail du 17 décembre 1996 et du 19 octobre 1998 (avenants n° 92 et n° 97 à la convention collective).

Article 69 : Congés de formation et de recyclage


Des congés spéciaux de formation professionnelle seront prévus d'un commun accord entre l'employeur et l'ingénieur ou le cadre.
Les sessions ou journées de formation professionnelle organisées et prises en charge financièrement par l'entreprise sont obligatoires.
Des congés spéciaux, plus longs, avec ou sans solde, seront éventuellement pris avec l'accord de l'employeur, dans les conditions suivantes :
– les congés doivent servir à la formation professionnelle du salarié ;
– l'objet des stages de formation doit être en rapport avec l'activité de l'entreprise ;
– ces congés exceptionnels ne pourront excéder 1 mois maximum par période de 5 ans ;
– ils devront être pris pendant la morte-saison et pourront être répartis par fraction sur les 5 années.
L'intéressé devra présenter à l'appui de sa demande une justification délivrée par l'organisme assurant sa formation.

Article 70 : Congés de maternité


En ce qui concerne les cadres féminins ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise, leurs appointements leur seront payés pendant cette période sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
– plus d'un an d'ancienneté : 1 mois à plein tarif, 1 mois à 1/2 tarif ;
– plus de 3 ans d'ancienneté : 2 mois à plein tarif, 1 mois à 1/2 tarif ;
– plus de 5 ans d'ancienneté : 14 semaines à plein tarif.