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Couverture 3609

CONVENTION COLLECTIVE 3609 - IDCC 7010

Personnels des élevages aquacoles

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3609 | IDCC : 7010

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Fiche d'identite de la convention 3609

Informations cles

Brochure
3609
IDCC
7010
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016)
Dates clés
Signée le 22 août 2016 Publiée le 01 avril 2017 Dernière mise à jour 01/06/2019 (Avenant)
Sommaire de la convention
355 articles 142 sections 50 textes attachés
Champ d'application (resume)
Exploitations d'élevage aquacole sur le territoire français, hors exploitations conchylicoles. Sont visées les activités de maîtrise et d'exploitation d'un cycle biologique aquacole, ainsi que les activités exercées par l'exploitant dans le prolongement de l'acte de production ou ayant pour support l'exploitation aquacole. Couvre employeurs et salariés.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3609

01/06/2019 Avenant

Salaires au 1er juin 2019

01/05/2018 Avenant

Salaires minimaux au 1er mai 2018

01/04/2017 Convention collective nationale

Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016 étendu par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017

01/02/2017 Avenant

Salaires minimaux au 1er février 2017

11/02/2015 Avenant

Salaires minimaux

01/10/2012 Avenant

Salaires minima au 1er octobre 2012

12/01/2011 Avenant

Salaires

11/12/2009 Avenant

Salaires

08/07/2008 Avenant

Salaires

18/12/2007 Avenant

Avenant n° 1

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3609 a jour au 26/06/2019

Coefficient Salaire
horaire
Salaire mensuel brut
(151,67 heures)
100 10,04 1 522,76
130 10,07 1 527,31
140 10,18 1 544,00
150 10,29 1 560,68
160 10,45 1 584,95
170 10,62 1 610,73
180 10,82 1 641,06
225 11,57 1 754,82
250 12,49 1 894,35
300 13,37 2 027,82
400 15,11 2 291,73

Conges 3609 a jour au 22/08/2016

A. – Congés annuels payés

Article 41 : Durée des congés

Le salarié, a droit à un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.

Article 42 : Ordre des départs en congés

L ’ ordre et la date des départs en congé ainsi que leur éventuel fractionnement sont toujours fixés par l ’ employeur après consultation des représentants élus du personnel s ’ ils existent en application des articles L. 3141-13 à L. 3141-16 et les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.

La partie du congé qui excède 24 jours ouvrables peut être fractionnée sans ouvrir droit à des congés supplémentaires dits de fractionnement. Le congé d ’ une durée supérieure à 12 jours et inférieure à 25 jours peut être fractionné dans les conditions fixées aux articles L. 3141-17 à L. 3141-20 du code du travail.

Les chargés de famille ayant des enfants d ’ âge scolaire ont priorité pour prendre au minimum 12 jours de congés consécutifs pendant une des périodes de vacances scolaires.

Article 43 : Indemnité de congés payés

Les indemnités de congés payés sont calculées conformément aux articles L. 3141-22 et suivants du code du travail, en tenant compte de la comparaison prévue par ces dispositions.

Article 44 : Indemnité compensatrice de congés payés

En cas de rupture de contrat, les indemnités compensatrices de congés payés sont calculées conformément aux articles L. 3141-26 à L. 3141-28 du code du travail.

B. – Congés spéciaux

Article 45 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Le congé de paternité est réglementé par les articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail.

Article 46 : Congé parental d'éducation

Le congé parental d ’ éducation est réglementé par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail.

Article 47 : Congés pour événements familiaux

Les congés pour événements familiaux sont réglementés par les articles L. 3142-1 et L. 3142-2 du code du travail. Tout salarié bénéficie, sur justification et à l ’ occasion de certains événements familiaux, d ’ une autorisation exceptionnelle d ’ absence de :

1.4 jours pour le mariage ou la conclusion d'un Pacs du salarié ;

2.3 jours pour chaque naissance ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

3.1 jour pour le mariage d'un enfant ;

4.3 jours pour le décès d'un conjoint, d'un concubin ou d'un cocontractant pacsé ou d'un enfant ;

5.3 jours pour le décès du père ou de la mère ;

6.1 jour pour le décès des beaux-parents, d'un petit-fils ou d'une petite-fille, d'un frère ou d'une soeur.

Ces jours d ’ absence exceptionnelle devront, sauf accord écrit entre les parties, être pris dans le mois qui précède ou celui qui suit l ’ événement en cause.

Ces jours d ’ absence n ’ entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

(1) L'article 47 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail.
(Arrêté du 13 mars 2017 - art. 1)

Article 48 : Congés de formation économique, sociale et syndicale

Ces congés sont réglementés par les articles L. 3142-7 (1)et suivants et l ’ article L. 2145-1 du code du travail.

(1) A l'article 48, la référence à l'article L. 3142-7 est exclue du bénéfice de l'extension au motif qu'elle se rapporte au congé de solidarité familiale et non au congé de formation économique, sociale et syndicale.
(Arrêté du 13 mars 2017 - art. 1)

Chapitre IX Congés payés. – Congés spéciaux

A. – Congés annuels payés

B. – Congés spéciaux