En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis réciproque est dans tous les cas, sauf faute grave, de :
– un mois pour les ouvriers et employés ;
– pour les agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres, voir article 11 de l'annexe V.
Cependant et conformément à la loi, la durée du préavis incombant à l'employeur sera de :
– deux mois après deux ans de présence, en application de l'article L. 1234-1 (ancien art. L. 122-6) du code du travail.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficient du délai de prévenance dans les formes et conditions prévues à l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
En cas de licenciement, l'employeur devra respecter la procédure visée aux articles L. 1232-2 et suivants et L. 1233-11 et suivants (anciens art. L. 122-14 et suivants) du code du travail, dans les conditions et limites prévues par ces textes.
CONVENTION COLLECTIVE 3608 - IDCC 7004
Coopératives agricoles laitières
Edition 2026 a jour
Numero brochure : 3608 | IDCC : 7004
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▶ Fiche d'identite de la convention 3608
Informations cles
- Brochure
- 3608
- IDCC
- 7004
- État
- En vigueur Étendue
- Titre officiel
- Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984.
- Dates clés
- Signée le 7 juin 1984 Publiée le 07 septembre 1984 Dernière mise à jour 01/05/2025 (Avenant)
- Sommaire de la convention
- 721 articles 309 sections 155 textes attachés
- Champ d'application (resume)
- Coopératives employant des salariés, avec représentation du personnel (délégués du personnel) selon les seuils d'effectifs. Couvre les attributions liées à l'hygiène, la sécurité, les conditions de travail et celles du comité d'entreprise en son absence.
▶ Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3608
Ain, Doubs et Jura (ex-IDCC 8435) Salaires au 1er mai 2025
Ain, Doubs et Jura (ex-IDCC 8435) Création du chapitre VI de l'annexe X
Ain, Doubs et Jura (ex-IDCC 8435) Salaires au 1er mai 2024
Salaires au 1er février 2024
Salaires au 1er janvier 2024
Salaires au 1er janvier 2024
Avenant n° 95 du 9 juin 2023
Ain, Doubs et Jura (ex-IDCC 8435) Avenant n° 40 Salaires au 1er mai 2023
Salaires minima au 1er janvier 2023
RAM au 1er janvier 2023
Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.
▶ Grille de salaires 3608 a jour au 11/03/2025
| Coefficient | Taux horaire en euros | Salaire mensuel Base 151,67 heures |
|---|---|---|
| 200 | 11,88 | 1 801,84 |
| 220 | 12,90 | 1 956,54 |
| 240 | 13,17 | 1 997,49 |
| 250 | 13,65 | 2 070,30 |
| 260 | 13,86 | 2 102,15 |
| 280 | 14,16 | 2 147,65 |
| 300 | 14,81 | 2 246,23 |
| 380 | 21,28 | 3 227,54 |
▶ Conges 3608 a jour au 07/06/1984
Délai-congé
Article 50
Durée des congés payés
Article 62
Les articles L. 223-1 et suivants du code du travail déterminent la durée des congés payés.
L'employeur sera tenu d'accorder au minimum dix-huit jours de congés consécutifs à tout salarié qui en ferait la demande pendant la période s'étendant du 1er avril au 31 octobre. L'ordre des départs est fixé dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 223-7 du code du travail.
La durée des congés payés est augmentée de deux jours ouvrables après quinze ans de service continus ou non dans la même entreprise, de trois jours ouvrables après vingt ans et de quatre jours ouvrables après vingt-cinq ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-quatre jours ouvrables le total exigible. Le point de départ de la période de référence est fixé au 1er juin de chaque année.
Les entreprises ou établissements qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pourront déroger aux dispositions du présent alinéa pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail.
Sont considérés comme périodes de travail effectif :
-les périodes de congés payés de l'année précédente ;
-les périodes de repos des femmes en couches ;
-les périodes obligatoires d'instruction militaire ;
-les absences limitées à trois mois (consécutifs ou non) au maximum pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause de maladie ou d'accident ;
-les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
-les absences autorisées ;
-les congés exceptionnels prévus à l'article 8,4°, de la présente convention ;
-les congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse visés à l'article L. 225-2 du code du travail ;
-les congés pour événements familiaux visés à l'article L. 226-1 du code du travail ;
-les congés pour éducation ouvrière visés à l'article L. 451-2 du code du travail ;
-les congés pour exercice de la fonction de conseiller prud'homme et les congés de formation à cette fonction visés aux articles L. 514-1 et L. 514-3 du code du travail ;
-les congés de formation visés aux articles L. 931-7 et L. 931-14 du code du travail. (1)
Les jours de congé principal dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables ne pourront pas être accolés au congé principal et ne donneront pas lieu à congé de fractionnement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.
Fractionnement des congés
Article 63
En application de l'article L. 223-8, 4e alinéa, du code du travail, le fractionnement du congé principal de vingt-quatre jours n'entraîne pas de congés supplémentaires, sauf si ce fractionnement résulte d'une décision de l'employeur.
Sous réserve d'une modification législative des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, les entreprises ou établissements qui appliquent l'accord national du 18 juillet 1996 mettant en oeuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996 ou la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pourront déroger aux dispositions du présent article pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail.
Congé des jeunes travailleurs
Article 64
La durée du congé, pour les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de dix-huit ans, est fixée à deux jours et demi par mois de travail effectif, les règles du fractionnement prévues à l'alinéa 2 de l'article 62 ne s'appliquant pas en l'occurrence.
L'âge des intéressés s'apprécie mois par mois à compter du 31 mai de l'année précédente. Lorsque le nombre de jours ouvrables de congé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de dix-huit ans à vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé fixé à trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Congés des mères de famille
Article 65
*Toute salariée bénéficie d'un jour de congé supplémentaire par enfant à charge de moins de quinze ans et vivant à son foyer. Ce congé supplémentaire est réduit à une demi-journée si le congé conventionnel n'excède pas six jours*. (1)
*L'âge des enfants s'apprécie au 31 mai de l'année considérée*. (1)
Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge.
(1) Alinéas non étendus.
Période des congés payés
Article 66
La période normale de congé s'étend du 1er avril au 31 octobre de chaque année, sauf accord d'établissement contraire.
En cas de congé par roulement, l'ordre de celui-ci est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services chez l'employeur.
En cas de rappel par l'employeur pendant son congé, le salarié aura droit à une prolongation égale à ses délais de route. Les frais de voyage occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.
Tout salarié peut demander, avant de partir, à percevoir à titre d'acompte le montant approximatif de ses appointements pour la durée du congé.
Indemnité de congé
Article 67
L'indemnité de congé est calculée conformément à l'article L. 223-11 du code du travail.
Dans le cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congé est versée aux ayants droit.
Chaque jour de congé supplémentaire donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité de congé visé au présent article par le nombre de jours ouvrables du même congé.
Congé de naissance
Article 68
La naissance d'un enfant ouvre droit, au profit du père, à un congé dont la durée et les modalités sont définies aux articles L. 562 à L. 564 du code de la sécurité sociale.
Congés exceptionnels
Article 69
A l'occasion des circonstances de famille ci-après indiquées, il est accordé au personnel des congés exceptionnels qui ne donnent lieu ni à retenue sur le salaire ni à récupération :
Mariage du salarié :
- salarié ayant moins d'un an d'ancienneté : quatre jours ouvrables ;
- salarié ayant plus d'un an d'ancienneté : six jours ouvrables.
Mariage d'un enfant :
- un jour ouvrable ;
- deux jours après six mois d'ancienneté.
Décès des ascendants et alliés au même degré : deux jours ouvrables ;
Décès du conjoint : cinq jours ouvrables ;
Décès d'un enfant : trois jours ouvrables ;
Décès des frère, soeur, beau-frère, belle-soeur : un jour ouvrable ;
Présélection militaire : dans la limite de trois jours.
Ces dispositions ne tiennent pas compte des délais de route qui ne donnent pas lieu à rémunération et dont les modalités sont à déterminer dans le cadre de l'entreprise.
Congés sans solde
Article 70
Pour les cas exceptionnels et sérieusement motivés, les salariés peuvent obtenir avec l'accord de l'employeur un congé sans solde, à condition que le bénéficiaire n'exerce pas d'activité salariée pendant cette période. Le contrat de travail étant suspendu mais non rompu, l'intéressé est rétabli, lors de sa réintégration, dans la situation qu'il avait au moment de son départ. La période d'absence n'est pas prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière, et dans les coopératives et unions de coopératives laitières n'ayant pas de comité d'entreprise ni de commission d'oeuvres sociales, ces congés seront rémunérés par les entreprises à 50 p. 100 jusqu'à concurrence de la durée légale.
X. - Congés payés, Congés de courte durée et congés sans solde
Durée des congés payés
Fractionnement des congés
Congé des jeunes travailleurs
Congés des mères de famille
Période des congés payés
Indemnité de congé
Congé de naissance
Congés exceptionnels
Congés sans solde
Compte épargne-temps
Article 70 bis
1. Objet et alimentation du compte
Le compte épargne-temps permet d'accumuler des droits afin de bénéficier d'un congé de longue durée rémunéré.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peut bénéficier du compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps peut être crédité par :
-a) Congés payés : le salarié peut porter en compte au maximum dix jours ouvrables (neuf jours ouvrés) de congés par an. Si le compte épargne-temps est utilisé pour prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique, le salarié peut également porter en compte six jours ouvrables (cinq jours ouvrés) au titre de la cinquième semaine de congés payés.
Le salarié doit informer l'employeur de sa décision de report au plus tard le 1er avril de chaque année.
-b) Repos compensateur de remplacement : le salarié peut affecter au compte épargne-temps le repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires, conformément à l'article 34 de la présente convention. Exemple : 6 heures supplémentaires majorées au taux de 25 p. 100 correspondent à 7 h 30. Le salarié doit informer l'employeur de sa décision au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée, sauf accord différent entre l'intéressé et l'entreprise.
-c) Prime de fin d'année : le salarié peut affecter la moitié ou la totalité de sa prime de fin d'année au compte épargne-temps soit treize jours ouvrables pour la moitié de la prime de fin d'année et vingt-six jours ouvrables pour la totalité de la prime de fin d'année. Le salarié doit informer l'employeur de sa décision au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.
2. Utilisation du compte.
La durée minimum de congé est de six mois.
Le compte épargne-temps permet de financer la rémunération de congés en principe sans solde : congé parental prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; congé pour création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du code du travail ; congé sabbatique prévu à l'article L. 122-32-17 du code du travail. S'agissant de ces congés, les conditions d'ancienneté et de modalité de prise du congé doivent être respectées.
Le compte épargne-temps permet également de prendre un congé de fin de carrière ou un congé pour convenance personnelle (capital temps de formation). Il peut être pris à la suite des congés payés.
Le congé pour fin de carrière devra être sollicité six mois avant son commencement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le congé pour convenance personnelle devra être sollicité quatre mois avant son commencement par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision. Il peut refuser le congé une fois, par décision motivée. Dans ce cas, le salarié peut présenter une seconde demande six mois après le refus de l'employeur.
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. Néanmoins, l'absence au titre du compte épargne temps est considérée comme une période de travail effectif. Les avantages liés au contrat de travail et aux droits collectifs conventionnels et individuels sont maintenus pendant la période du congé. A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou se voit proposer un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si cela s'avère nécessaire, il pourra bénéficier d'une formation de remise à niveau.
Le salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congé portés en compte. Dans ce cas, les droits à congés issus de l'affectation de la cinquième semaine de congés payés devront être pris en plus des congés annuels, à raison de six jours ouvrables par an, jusqu'à épuisement des congés. Les autres droits à congé figurant au compte épargne-temps sont automatiquement convertis en une indemnité. L'indemnité sera versée en une seule fois à la fin du préavis en cas de rupture du contrat de travail.
3. Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée comme en matière de congés payés.
Les versements sont effectués mensuellement. La rémunération est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
4. Remplacement
Lorsqu'un salarié utilise son compte épargne-temps, l'employeur doit recruter une personne et ce pour la durée du congé. Cette personne pourra occuper un poste différent de celui tenu par le salarié en congé.
Toutefois, l'employeur n'est pas tenu à cette obligation, si l'entreprise fait l'objet d'un plan social ou si elle effectue des reclassements internes, en vue d'éviter un plan social, ou pour en limiter l'impact.
Dans ce cas, le problème sera discuté devant le comité d'entreprise.
5. Accord d'entreprise
La mise en oeuvre du compte épargne temps pourra faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cet accord d'entreprise pourra prévoir la possibilité d'incorporer les primes diverses (primes de vacances, primes pour contrainte, majoration d'heures de nuit, de dimanche, etc.) dans le cadre du compte épargne temps.
6. Suivi de l'accord
Chaque année un bilan de l'application du présent accord dans les coopératives laitières sera effectué par la commission paritaire paritaire F. N. C. L..