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Couverture 3601

CONVENTION COLLECTIVE 3601 - IDCC 7015

Travail concernant les gardes-chasse

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3601 | IDCC : 7015

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Fiche d'identite de la convention 3601

Informations cles

Brochure
3601
IDCC
7015
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973. Étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974
Dates clés
Signée le 2 mai 1973 Publiée le 02 mai 1973 Dernière mise à jour 02/10/2008 (Avenant)
Sommaire de la convention
121 articles 75 sections 74 textes attachés
Champ d'application (resume)
Gardes-chasse et gardes-pêche particuliers des branches de la profession agricole. Couvre les employeurs, salariés et apprentis français de ces activités. Prévaut sur usages et coutumes locaux ainsi que sur les stipulations des contrats individuels ou accords d'établissement moins favorables aux salariés.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3601

02/10/2008 Avenant

Avenant n° 66 du 2 octobre 2008

02/10/2008 Avenant

Salaires

01/05/2008 Avenant

Salaires

27/03/2007 Avenant

Salaires

21/06/2006 ARRETE

ARRETE du 30 mai 2006

14/06/2006 ARRETE

ARRETE du 11 mai 2006

05/10/2005 Avenant

Salaires

05/10/2005 Avenant

Primes de fauves et primes de gibiers

14/08/2003 ARRETE

ARRETE du 14 août 2003

21/05/2003 AVENANT

SALAIRES

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3601 a jour au 02/10/2008

COEFFICIENT SALAIRE
horaire
SALAIRE MENSUEL 35 H
(coefficient multiplicateur :
151, 67)
SALAIRE MENSUEL 39 H
(dont 4 h supplémentaires,
coefficient multiplicateur :
173, 20)
100 8, 71 1 321 1 509
110 8, 85 1 342 1 533
125 8, 90 1 350 1 541
140 9, 01 1 367 1 560
155 9, 38 1 423 1 625
170 9, 78 1 483 1 694

Conges 3601 a jour au 02/05/1973

Congés annuels payés

Article 32

Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de "deux jours et demi" (1) ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder "trente jours" (1) ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur. Le point de départ de la période de référence est fixé au 1er juin de chaque année.

Le congé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié.

En cas de fractionnement, une fraction d'au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période sera au moins égal à six et un seul lorsqu'il sera compris entre trois et cinq. Toutefois, le fait de prendre la cinquième semaine entre le 1er novembre et le 30 avril n'ouvre pas droit à congé supplémentaire.

L'indemnité de congés payés est égale au " dixième " du salaire perçu par le garde. Dans tous les cas, elle ne saurait être inférieure au montant du salaire dont le garde aurait bénéficié s'il avait continué à travailler pendant la période du congé.

L'indemnité de congés payés sera réglée à la date fixée pour la prise des congés dans la propriété ou au départ du garde quittant son emploi. Son montant devra apparaître distinctement sur le bulletin de paie.

Les absences au titre des congés annuels payés seront fixées par accord entre l'employeur et le salarié.

Il est recommandé aux employeurs d'accorder aux gardes ayant des enfants d'âge scolaire dix-huit jours consécutifs pendant la période des grandes vacances.

En cas de cessation du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés est égale au dixième des salaires perçus par le garde pendant la période de référence.

(1) Cette modification résulte de l'avenant n° 26 du 20 avril 1982.

Congés spéciaux (1)

Article 33

a) Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

-quatre jours pour le mariage du salarié ;

-deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

-un jour pour le mariage d'un enfant ;

-un jour pour le décès du père ou de la mère.

Ces jours d'absence 02 n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

En outre, le garde ayant au moins un an de présence continue dans l'exploitation bénéfice d'un congé spécial payé sur la base de 7 h 40 par jour, indépendant d'un congé annuel ainsi fixé :

-un jour supplémentaire pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

-un jour supplémentaire pour le décès du père ou de la mère.

b) Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail.

c) En outre, des congés non payés seront accordés sur demande justifiée des salariés :

-dans la limite d'une durée maximum de douze jours par an pour participer à un centre de formation économique et sociale, dans le cadre des articles L. 451-1 et suivants du code du travail relatifs aux congés d'éducation ouvrière ;

-dans la limite d'une durée de dix heures par mois pour permettre aux délégués syndicaux de remplir leurs fonctions syndicales ;

-pour exercer une fonction professionnelle prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (commission paritaire du travail institué par l'article 983 du code rural, commission mixte instituée par l'article L. 133-1 du code du travail, conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, commission du contentieux de la mutualité sociale agricole instituée par l'ordonnance du 22 décembre 1958, comité départemental des prestations sociales agricoles, etc.) ;

-pour assister à des réunions statutaires de leur organisation syndicale ;

-pour suivre une formation des cadres et animateurs pour la jeunesse, conformément aux articles L. 225-1 et suivants du code du travail ;

-pour participer aux stages agréés de formation professionnelle dans les conditions prévues par les articles L. 900-1 et suivants du code du travail.

(1) Cf. l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.


TITRE IX : Congés

Congés annuels payés

« Repos compensateur »

Article 32 BIS


" Un repos compensateur payé de quatre jours est accordé aux gardes ayant accompli plus de 2 180 heures de travail par an.

" Les droits à repos compensateur acquis au cours d'une période annuelle sont pris en fin d'année en accord entre l'employeur et le salarié.

" Le repos compensateur payé est assimilé à du travail effectif mais n'est pas considéré comme travail effectué pour la détermination de la durée maximale. "

Congés spéciaux (1)