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Couverture 3385

CONVENTION COLLECTIVE 3385 - IDCC 3220

Organismes publics et coopératifs de l'habitat social

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3385 | IDCC : 3220

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Fiche d'identite de la convention 3385

Informations cles

Brochure
3385
IDCC
3220
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017 - Étendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018
Dates clés
Signée le 6 avril 2017 Publiée le 27 avril 2018 Dernière mise à jour 21/02/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
639 articles 225 sections 25 textes attachés
Champ d'application (resume)
Personnels des offices publics de l'habitat, des sociétés de coordination œuvrant principalement au bénéfice d'OPH ou de sociétés coopératives d'HLM, et des sociétés coopératives d'HLM, individuellement et collectivement dénommés « organismes » de la branche. Application sur l'ensemble du territoire national, avec application volontaire possible par des entités hors champ.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3385

21/02/2026 Avenant

Barèmes de rémunération minimale 2026

01/01/2025 Accord

Barèmes de rémunération minimale au 1er janvier 2025

01/01/2025 Accord

Gestion des emplois et des parcours professionnels

01/01/2024 Accord

Revalorisation des anciens barèmes de rémunération minimale applicables au personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat

23/12/2023 Accord

Convergence des conventions collectives personnel des sociétés coopératives d'HLM et personnel des offices publics de l'habitat

23/12/2023 Accord

Convergence des conventions collectives personnel des sociétés coopératives d'HLM et personnel des offices publics de l'habitat

08/02/2023 Avenant

Barème national des rémunérations de base

25/01/2022 Accord

Mise en place des instances paritaires nationales

08/04/2021 Accord de méthode

Convergence des conventions collectives nationales

01/04/2021 Avenant

Barème national des rémunérations de base 2021

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3385 a jour au 21/01/2026

Classes d'emplois Cotations Catégories Salaire minimum hiérarchique
1 6 7 8 9 Employés 1 825,22 €
2 10 11 12 13 1 890,82 €
3 14 15 16 17 1 956,99 €
4 18 19 20 Agents de maîtrise 2 054,85 €
5 21 22 23 2 178,13 €
6 24 25 26 2 308,82 €
7 27 28 29 2 447,35 €
8 30 31 32 Cadres 2 692,08 €
9 33 34 35 3 015,13 €
10 36 37 38 3 376,96 €
11 39 40 41 3 883,50 €
12 42 43 44 4 466,02 €
13 45 46 47 48 5 359,23 €

Conges 3385 a jour au 06/04/2017

III. Les congés

Article 1er : Congés payés

Les conditions et modalités d'acquisition et de prise des congés payés sont régies par les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.

Les organismes ont la possibilité de fixer certaines des règles applicables en la matière, comme les périodes d'acquisition et de prise des congés payés en fonction de leurs spécificités propres, dans les conditions prévues par les dispositions susvisées.

L'organisme peut également octroyer des jours de de fractionnement tels que prévus à l'article L. 3141-19 du code du travail.

Article 2 : Congés supplémentaires

Les organismes peuvent octroyer des jours de congés supplémentaires au personnel dans le respect de la réglementation qui lui est applicable, notamment en matière de durée et d'organisation du temps de travail notamment pour les fonctionnaires territoriaux et agents publics.

Article 3 : Congés pour événements familiaux

Les salariés des organismes bénéficient, sur justificatif, d'une autorisation d'absence d'une durée de :
– 5 jours pour mariage, remariage, conclusion d'un Pacs ;
– 3 jours pour chaque naissance d'un enfant survenue au foyer ou l'adoption d'un enfant ;
– 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire d'un Pacs ou du concubin ;
– 12 jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
– 2 jours pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours pour le décès du père ou de la mère ;
– 3 jours pour le décès du beau-père ou de la belle-mère ;
– 3 jours pour le décès du frère ou de la sœur ;
– 5 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
– 3 jours en cas de maladie grave entraînant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale du conjoint ou de l'enfant.

Ces congés pour événements familiaux, décomptés en jours ouvrables, constituent un socle minimal pouvant être amélioré par voie conventionnelle. Dans les organismes au sein desquels le temps de travail est réparti du lundi au vendredi, les congés pour évènements familiaux sont décomptés en jours ouvrés. Les jours pour évènements familiaux sont pris au moment de l'événement ou dans les 15 jours précédents ou suivants l'évènement, sauf dispositions légales contraires, ou accord de l'employeur.

(1) L'article 3 du III du sous-chapitre I du chapitre III de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail, lesquelles prévoient le cas et la durée d'un congé de deuil ainsi que la durée des congés pour le décès d'un enfant.  
(Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1)

Article 4 : Congé sans solde

es salariés peuvent bénéficier, à titre exceptionnel et après un an d'ancienneté, d'un congé sans solde :
– dans le cas d'accident ou de maladie graves du conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d'un enfant ou à l'issue d'un congé de longue maladie tel que défini à l'article 31 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 et sans préjudice des dispositions des articles L. 1225-62, L. 3142-6 et L. 3142-16 du code du travail. La durée de ce congé ne peut, en aucun cas, excéder trois ans ;
– pour convenance personnelle, pour une durée de trois mois à un an au plus.

Au terme de ce congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À titre indicatif, afin de permettre l'organisation de cette absence, le salarié présente à l'employeur sa demande par écrit, avec un délai de prévenance minimal de quinze jours calendaires, en précisant la date de début de son congé sans solde et sa durée, dans les limites fixées ci-dessus.

Article 5 : Congés liés à la parentalité

Pendant le congé de maternité, de paternité, et d'accueil de l'enfant, les organismes s'engagent à maintenir la rémunération des salariés, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

La durée de ces congés est fixée par le code du travail.

(1) L'article 5 du III du sous-chapitre I du chapitre III de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, lesquelles prévoient le versement d'un complément de salaire au bénéfice des salariés en congé d'adoption.  
(Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1)

Article 6 : Congé parental d'éducation

La durée du congé parental d'éducation accordé à un salarié en application de l'article L. 1225-47 du code du travail est prise en compte dans sa totalité pour le calcul de l'ancienneté.

Sous-chapitre II Le congé de formation syndicale

Article 1er : Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Les salariés souhaitant participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale peuvent bénéficier du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale visé aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail. Il est notamment financé par une contribution légale patronale de 0,016 % recouvrée par l'Urssaf.

Article 2 : Contribution mutualisée à la formation syndicale

Dans le but de conforter le dialogue social dans la branche, les parties signataires de la présente convention disposent d'une contribution financière mutualisée au niveau de la branche afin de compléter le financement de ce dispositif pour les salariés des organismes de la branche, parallèlement à la prise en charge du congé légal.

2.1.   Niveau de la contribution conventionnelle financière des organismes et sa mutualisation

La contribution conventionnelle financière est due par l'ensemble des organismes de la branche. Elle est fixée à 0,016 % de la masse salariale brute de l'année civile précédant l'appel de la contribution.

Elle est collectée annuellement et mutualisée dans le cadre d'un « compte congé de formation syndicale ».

2.2.   Utilisation des ressources de la contribution mutualisée

Les ressources sont destinées :
– au remboursement aux organismes de la branche de la rémunération (et charges afférentes) de leurs salariés bénéficiaires ;
– au remboursement aux organismes de formation agréés (ou le cas échéant directement aux salariés) des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration engagés dans ce cadre selon les barèmes fixés paritairement ;
– à la prise en charge du coût d'éventuelles prestations externes dans le cadre de stages organisés au bénéfice exclusif de salariés d'organismes de la branche.

2.3.   Gestion de la contribution mutualisée de la formation syndicale

La contribution mutualisée à la formation syndicale est gérée par la CPNEF.

Une délégation de gestion de compte est donnée par la CPNEF à l'OPCO de la branche qui perçoit la contribution conventionnelle auprès des organismes de la branche. (1)

La CPNEF statue au moins une fois par an sur les modalités de la collecte des contributions des organismes de la branche et les règles de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article 2.2.

Elle est trimestriellement destinataire du bilan de l'utilisation des ressources de la contribution mutualisée à la formation syndicale, réalisé par l'OPCO des contributions au financement de la formation professionnelle des organismes de la branche et actualisé annuellement en fonction de la collecte et des dépenses. (1)

2.4.   Mutualisation des fonds et des reliquats issus de la contribution financière à la formation syndicale des organismes de la branche (2)

Les parties constatent qu'une contribution conventionnelle financière mutualisée avait été mise en place dans chacune des branches préexistant à l'arrêté de fusion du 16 novembre 2018 selon un taux, une assiette et des pratiques de gestion en tous points identiques.

Dans ces conditions, les parties conviennent de procéder à la mutualisation des fonds issus des versements des organismes appartenant au champ d'application des branches désormais fusionnées conformément à l'arrêté précité (des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination d'une part et d'autre part, des sociétés coopératives d'HLM) au sein d'un fonds commun à compter du 1er janvier 2024. Les éventuels reliquats subsistants seront intégralement affectés à ce nouveau fonds commun, au sein d'un même « compte congé de formation syndicale » tel que visé à l'article 2.1 du présent sous-chapitre.

(1) Le deuxième et le quatrième alinéas de l'article 2.3 du sous-chapitre II du chapitre VIII portant sur la délégation de la collecte de la contribution mutualisée sont étendus sous réserve du respect du II de l'article L. 6332-1-2 du code du travail concernant le suivi comptable et les frais de recouvrement distincts pour les fonds liés au dialogue social recouvrés par les opérateurs de compétences.
(Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1)

(2) Les dispositions de l'article 2.4 du sous chapitre II du chapitre VIII de la convention collective sont exclues en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 II du code du travail, lesquelles prévoient que l'opérateur de compétences n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.
(Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1)