Pour tout ce qui concerne les congés payés annuels, les parties signataires se réfèrent à la réglementation en vigueur.
CONVENTION COLLECTIVE 3384 - IDCC 3109
5 branches industries alimentaires diverses
Edition 2026 a jour
Numero brochure : 3384 | IDCC : 3109
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Informations cles
- Brochure
- 3384
- IDCC
- 3109
- État
- En vigueur Étendue
- Titre officiel
- Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
- Dates clés
- Signée le 21 mars 2012 Publiée le 21 mars 2012 Dernière mise à jour 06/03/2026 (Avenant)
- Sommaire de la convention
- 523 articles 53 sections 40 textes attachés
▶ Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3384
Champ d'application de la convention collective
Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2026
Régime de prévoyance
Régime de prévoyance pour les salariés cadres
Application de certaines dispositions de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses aux entreprises relevant du SIFPAF
Emploi des personnes en situation de handicap
Fusion administrative des conventions collectives
Congé de proche aidant
Régime de prévoyance
Minima conventionnels, indemnités et primes au 1er janvier 2025
Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.
▶ Grille de salaires 3384 a jour au 16/01/2026
| Barème de ressources garanties application au 1er janvier 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources garanties/base 151,67 heures par mois | |||||||
| Annuelles | Mensuelles | ||||||
| Ancienneté > ou = 1 an et < 2 ans | Ancienneté > ou = 2 ans et 3 ans | Ancienneté > ou = 3 ans | |||||
| OE | Niveau 1 | E1 | 12 à 15 points | 23 381,08 | 23 749,29 | 23 933,39 | 1 841,03 |
| E2 | 16 à 19 points | 23 609,68 | 23 981,49 | 24 167,39 | 1 859,03 | ||
| E3 | 20 à 23 points | 23 838,28 | 24 213,69 | 24 401,39 | 1 877,03 | ||
| Niveau 2 | E1 | 24 à 27 points | 24 117,68 | 24 497,49 | 24 687,39 | 1 899,03 | |
| E2 | 28 à 31 points | 24 485,98 | 24 871,59 | 25 064,39 | 1 928,03 | ||
| E3 | 32 à 35 points | 24 981,28 | 25 374,69 | 25 571,39 | 1 967,03 | ||
| Niveau 3 | E1 | 36 à 39 points | 25 565,48 | 25 968,09 | 26 169,39 | 2 013,03 | |
| E2 | 40 à 43 points | 26 086,18 | 26 496,99 | 26 702,39 | 2 054,03 | ||
| E3 | 44 à 47 points | 26 670,38 | 27 090,39 | 27 300,39 | 2 100,03 | ||
| TAM | Niveau 4 | E1 | 48 à 51 points | 27 495,88 | 27 928,89 | 28 145,39 | 2 165,03 |
| E2 | 52 à 55 points | 28 359,48 | 28 806,09 | 29 029,39 | 2 233,03 | ||
| Niveau 5 | E1 | 56 à 59 points | 29 515,18 | 29 979,99 | 30 212,39 | 2 324,03 | |
| E2 | 60 à 63 points | 31 293,18 | 31 785,99 | 32 032,39 | 2 464,03 | ||
| Niveau 6 | E1 | 64 à 67 points | 33 147,38 | 33 669,39 | 33 930,39 | 2 610,03 | |
| E2 | 68 à 71 points | 36 449,38 | 37 023,39 | 37 310,39 | 2 870,03 | ||
| Cadres | Niveau 7 | E1 | 72 à 75 points | 38 662,39 | 38 662,39 | 38 662,39 | 2 974,03 |
| E2 | 76 à 79 points | 40 014,39 | 40 014,39 | 40 014,39 | 3 078,03 | ||
| Niveau 8 | E1 | 80 à 83 points | 41 626,39 | 41 626,39 | 41 626,39 | 3 202,03 | |
| E2 | 84 à 87 points | 55 224,39 | 55 224,39 | 55 224,39 | 4 248,03 | ||
| Niveau 9 | E1 | 88 à 90 points | 68 822,39 | 68 822,39 | 68 822,39 | 5 294,03 | |
| Barème d'assiettes de primes 2026 (applicable au 1er janvier 2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Base 151,67 heures par mois | ||||
| O/E | N1 | E1 | 12 à 15 points | 970,63 |
| E2 | 16 à 19 points | 1 028,97 | ||
| E3 | 20 à 23 points | 1 082,02 | ||
| N2 | E1 | 24 à 27 points | 1 140,36 | |
| E2 | 28 à 31 points | 1 150,97 | ||
| E3 | 32 à 35 points | 1 156,27 | ||
| N3 | E1 | 36 à 39 points | 1 177,49 | |
| E2 | 40 à 43 points | 1 182,79 | ||
| E3 | 44 à 47 points | 1 198,70 | ||
| TAM | N4 | E1 | 48 à 51 points | 1 214,62 |
| E2 | 52 à 55 points | 1 326,00 | ||
| N5 | E1 | 56 à 59 points | 1 432,08 | |
| E2 | 60 à 63 points | 1 543,46 | ||
| N6 | E1 | 64 à 67 points | 1 649,54 | |
| E2 | 68 à 71 points | 1 766,23 | ||
▶ Conges 3384 a jour au 21/03/2012
8. Congés et absences
Article 8.1. : Congés
Article 8.1.1. : Congés payés
Article 8.1.2. : Détermination de la durée du congé
Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés :
– les périodes de congé de maternité ;
– les périodes de suspension de contrat de travail par suite d'accident du travail ou de trajet survenu au service de l'établissement, limitées à une période de 1 an ;
– les périodes de maladie dûment justifiées dans la limite d'une durée totale de 2 mois pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ;
– les périodes d'absences autorisées pour événements de famille ;
– les périodes assimilées à du temps de travail effectif par l'article L. 3141-5 du code du travail.
Article 8.1.3. : Ordre des départs
L'ordre des départs en vacances est établi par l'employeur après consultation des délégués du personnel et, pour les cas particuliers, des intéressés.
Dans la mesure du possible, cet ordre est établi, compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, de leur ancienneté dans l'établissement et de leur situation de famille. Notamment, l'employeur s'efforce de fixer à la même date les congés des membres du personnel d'une même famille et vivant sous le même toit. Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Les congés des membres du personnel, dont les enfants fréquentent l'école, sont donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.
Lorsque cela s'avère possible, l'ordre des départs en vacances est porté à la connaissance du personnel par affichage dès le 15 janvier. Lorsque l'employeur estime n'être pas en mesure de l'afficher dès cette date, il s'efforce en tout cas de préciser les dates de départ des membres du personnel ayant fait savoir qu'ils devraient procéder à des locations en vue de leurs vacances.
En tout état de cause, la période ordinaire des vacances doit être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de ladite période et sauf circonstances exceptionnelles l'ordre des départs en vacances devra être affiché au plus tard au 1er avril.
Article 8.1.4. : Congé sans solde
Les salariés ayant au moins 6 mois de présence au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier dans le cadre de l'ordre de départ en vacances fixé à l'article précédent d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à 1 an de présence.
Cette condition d'ancienneté de 6 mois ne s'applique pas aux jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente.
Article 8.1.5. : Indemnité de congés payés
Conformément à la loi, l'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait continué à travailler pendant la période de congés.
Les modalités de paiement de l'indemnité de congé sont fixées par accord entre l'employeur et les salariés intéressés. Lorsqu'un salarié part en congé, il peut, avant son départ, demander à percevoir sous forme d'acompte une somme pouvant atteindre 80 % de son indemnité de congé payé, le solde étant réglé à son retour.
En tout état de cause, les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante doivent figurer sur le bulletin de paie.
Article 8.1.6. : Rappel pendant les congés
Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé est rappelé pour les besoins du service, il lui est accordé un congé supplémentaire effectif de 2 jours ouvrés. Les frais de voyage et les frais supplémentaires qui sont occasionnés par ce rappel lui sont remboursés sur justification.
Article 8.1.7. : Salariés originaires de pays étrangers ou des dom-tom
Des dispositions particulières pourront être prises dans le cadre des établissements et d'un commun accord entre l'employeur et les salariés intéressés pour faciliter la prise de congés des salariés originaires d'outre-mer ou de pays éloignés désirant se rendre à cette occasion dans leur pays d'origine.
Article 8.2. : Congé d'ancienneté
Le salarié bénéficie des jours de congé d'ancienneté comme suit :
| âge | Ancienneté | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | |
| Ouvriers, employés | |||||
| < 55 ans | – | – | 2 jours (*) | 4 jours (*) | 6 jours (*) |
| > 55 ans | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 6 jours |
| Techniciens, agents de maîtrise et cadres | |||||
| 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 5 jours | 6 jours | |
| (*) Attribution de jours de congé ou indemnité compensatrice au choix de l'employeur. | |||||
Article 8.3. : Congé de maternité ou d'adoption et congé de paternité
L'interruption de travail due à l'état de grossesse médicalement constaté dont la durée est fixée par la loi est indemnisée par l'employeur à 90 % du salaire brut de l'intéressée, déduction faite du montant des indemnités journalières qu'elle reçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation.
Les salariés percevront dans la limite du plafond de la sécurité sociale des indemnités égales au salaire diminué des cotisations sociales, de la CRDS et de la CSG. Le salaire net sera donc maintenu.
Cette disposition peut être couverte par un régime collectif de prévoyance selon les modalités prévues au chapitre 9 « Indemnisation maladie. – Accident » ci-après.
En cas d'état pathologique, attesté par un certificat médical, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état pathologique dans les limites fixées par la loi.
Dans cette hypothèse, si la salariée remplit les conditions fixées au chapitre précité, elle bénéficie, pendant cette durée, des indemnités complémentaires prévues par ce texte sans qu'il y ait lieu d'observer le délai de carence éventuellement applicable.
En cas de grossesse normale, la durée du congé post-natal est de 10 semaines. Il peut toutefois être prolongé en cas de naissance prématurée, la femme bénéficiant en toute hypothèse d'un congé total de 16 semaines.
Les 6 premières semaines suivant l'accouchement font l'objet d'une interdiction absolue d'emploi. Au-delà de la 6e semaine suivant l'accouchement, si l'enfant reste hospitalisé, la mère peut demander à son employeur de reporter tout ou partie du reliquat de son congé maternité à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. La durée du congé post-natal peut, dans ce cas, être prolongée, avec le même taux d'indemnisation de 90 % du salaire brut de l'intéressée, de la durée d'hospitalisation de l'enfant dans la limite de 4 semaines de telle sorte que la durée totale du congé post-natal puisse être portée jusqu'à un maximum de 14 semaines. Il faut alors tenir compte de la durée du congé prénatal, afin d'éviter que la prolongation exceptionnelle qu'elle institue puisse se cumuler avec un reliquat de congé prénatal restant à prendre. En conséquence, lorsque le congé prénatal est inférieur ou supérieur aux 6 semaines légales, la différence s'imputera sur la prolongation de celui-ci.
Le salarié peut bénéficier d'un congé de paternité quelle que soit la nature de son contrat de travail et quelle que soit son ancienneté conformément aux articles L. 1225-35, L. 1225-36 et D. 1225-8 du code du travail et aux articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale.
Article 8.4. : Congé sans solde pour élever un enfant
Sans préjudice de l'application de l'article L. 1225-47 du code du travail relatif au congé parental d'éducation, le père ou la mère de famille ayant une ancienneté dans l'établissement égale ou supérieure à 1 an peut obtenir, à l'expiration du congé de maternité ou de paternité, un congé sans solde pour élever son enfant jusqu'à l'âge de 1 an. A l'issue de ce congé, et à condition d'aviser l'employeur 1 mois à l'avance de son intention de reprendre son travail, l'intéressé sera assuré de retrouver son emploi ou un emploi équivalent, sauf dans le cas où l'employeur ne serait pas en mesure de le réintégrer, soit parce qu'il aurait été dans l'impossibilité d'assurer son remplacement provisoire et aurait dû procéder à un remplacement définitif, et qu'il n'existerait pas d'emploi équivalent, soit dans le cas où il devrait être fait application à l'intéressé des règles relatives au licenciement collectif.
En cas de non-réintégration, les indemnités de préavis et de licenciement sont dues et l'intéressé bénéficie pendant une période de 12 mois d'une priorité de réembauchage pour occuper dans l'établissement un emploi correspondant à ses capacités.
Article 8.5. : Absences
Article 8.5.1. : Absences exceptionnelles pour événement de famille
Des autorisations d'absence (jours) ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire et sans condition d'ancienneté minimale sont accordées dans les conditions suivantes aux salariés :
| Mariage ou remariage du (de la) salarié(e) | 1 semaine calendaire |
| Pacs ou re-Pacs du (de la) salarié(e) | 1 semaine calendaire |
| Mariage ou remariage d'un enfant | 2 jours (portés à 3 jours si le lieu de l'événement est situé à + de 200 km) |
| Décès du conjoint ou partenaire de Pacs | 3 jours |
| Décès d'un enfant | 15 jours ouvrables (1) |
| Décès du père, de la mère | 3 jours |
| Décès d'un beau parent | 3 jours |
| Décès d'un grand parent du salarié | 1 jour (porté à 2 jours si le lieu de l'évènement est situé à + de 200 km) |
| Décès d'un frère, d'une sœur | 3 jours |
| Décès d'un beau-frère, d'une belle sœur | 1 jour |
| Décès d'un petit enfant | 1 jour |
| Naissance, adoption d'un enfant | 3 jours |
| Survenance d'un handicap de son enfant ou de l'un de ses enfants | 2 jours |
| (1) En application des dispositions de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. En cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente, le congé décès est cumulable avec un congé de deuil de 8 jours à prendre dans l'année suivant la date du décès. | |
Article 8.5.2. : Garde d'un enfant malade
La mère ou le père de famille auront droit à une autorisation d'absence dans la limite de 10 jours par an pour soigner leur enfant malade âgé de moins de 16 ans, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.
Les personnes seules, chefs de famille, auront droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions et bénéficieront en outre d'une indemnisation sur la base de 50 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée pour soigner leur enfant âgé de moins de 14 ans.
Article 8.5.3. : Absences fortuites
Les absences de courte durée dues à un cas fortuit et grave (tel que décès du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant direct, maladie ou accident grave du conjoint, incendie du domicile), dûment justifié et porté, sauf empêchement de force majeure, dans les 48 heures à la connaissance de l'employeur, n'entraînent pas la rupture du contrat de travail, pourvu que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement qui l'a motivée.
La même disposition s'applique au père ou à la mère de famille en cas de maladie ou d'accident grave de son enfant ou de force majeure dûment justifiée le concernant.
Dès lors qu'il s'agit bien d'une absence de courte durée motivée par une obligation de caractère impératif – c'est-à-dire une obligation à laquelle on ne peut se soustraire, à jour et heure donnés – l'intégralité de l'absence visée ne doit donner lieu à aucune déduction de salaire quel que soit l'horaire de travail du salarié en cause et cela même dans le cas où le salarié bénéficie d'un horaire dit « flexible ».
Il en résulte en pratique que, dans ce cas, sa rémunération ne doit pas s'en trouver affectée et que, notamment, les heures supplémentaires qu'il est susceptible d'avoir effectuées au cours de la semaine considérée – heures dont le décompte doit se faire, conformément à la loi, dans le cadre de la semaine – doivent lui être rémunérées avec les majorations correspondantes.
Le fait d'avoir bénéficié d'une autorisation d'absence ne peut cependant en aucun cas – et notamment lorsque interviennent des variations d'horaire – avoir pour effet de porter la rémunération de l'intéressé à un niveau supérieur à ce qu'elle aurait été s'il avait normalement travaillé le jour où se situe l'absence autorisée.
Ces dispositions s'appliquent à toute absence autorisée dans les conditions prévues ci-dessus ; ne sont pas visées ici les autres absences susceptibles d'être autorisées, comme celles qui pourraient l'être pour des raisons de convenance personnelle.
Article 8.5.4. : Absences particulières
Les congés mutualistes, de représentation d'une association ou d'une mutuelle, les absences pour participer à l'activité d'organismes sociaux, d'organismes paritaires, les congés de candidats parlementaires, des élus parlementaires, des élus locaux, des conseillers prud'hommes sont régis conformément au code du travail, aux textes conventionnels et aux contrats de travail.
L'employeur laissera au salarié le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ces conseils et institutions ou des commissions qui en dépendent.
Article 8.5.5. : Recensement et appel de préparation à la défense nationale
Tout salarié ou tout apprenti bénéficie, dans le but exclusif de participer à l'appel de préparation à la défense nationale, d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 jour. Cette absence n'entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination du congé annuel.
Article 8.5.6. : Absence pour maladie ou accident
Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les 48 heures et dont la justification lui est fournie par l'intéressé dans les 3 jours, ne constituent pas une rupture de contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà des durées indiquées ci-dessous pour le personnel et n'apportent pas au service une perturbation nécessitant le remplacement définitif du salarié absent selon la cause de l'absence :
a) En cas de maladie ou d'accident du trajet pour le personnel :
– ayant entre 1 an et 3 ans d'ancienneté : 3 mois ;
– ayant entre 3 ans et 10 ans d'ancienneté : 6 mois ;
– ayant plus de 10 ans d'ancienneté : 9 mois.
b) En cas d'accident du travail pour le personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté : 12 mois.
Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident deux ou plusieurs fois au cours d'une même année civile, la garantie prévue aux paragraphes ci-dessus resterait limitée en tout état de cause à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus.
Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre le travail. Celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise.
Une visite de reprise est obligatoire après une absence pour maladie professionnelle, un congé de maternité, une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel au plus tard dans les 8 jours de la reprise du travail. Elle a pour but d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou, éventuellement, de l'une ou de l'autre de ces mesures. Le médecin du travail devra être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à 30 jours pour cause d'accident du travail.
Si le salarié est déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit rechercher un reclassement. Le reclassement doit être recherché même si l'inaptitude n'est que temporaire.
Article 3.1.9. : Congé de formation sociale, économique et syndicale
La durée totale des congés de formation économique, sociale et syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer les responsabilités syndicales. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours. La demande d'autorisation de congé doit être présentée par le bénéficiaire à l'employeur 15 jours au moins avant le commencement de ce congé.