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Couverture 3365

CONVENTION COLLECTIVE 3365 - IDCC 2797

Praticiens-conseils du régime social des indépendants

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3365 | IDCC : 2797

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Fiche d'identite de la convention 3365

Informations cles

Brochure
3365
IDCC
2797
État
En vigueur
Titre officiel
Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007
Dates clés
Signée le 15 juin 2007 Publiée le 01 juillet 2007 Dernière mise à jour 08/03/2019 (Accord)
Sommaire de la convention
167 articles 37 sections 13 textes attachés
Champ d'application (resume)
Régit les relations entre les organismes du régime social des indépendants (RSI) et les praticiens-conseils : médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils. S'applique également, sous réserve de dispositions spécifiques, aux autres organismes appliquant cette convention.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3365

08/03/2019 Accord

Transformation du RSI

01/12/2017 Protocole d'accord

Contrat de génération

01/04/2016 Accord

Mesures d'accompagnement en faveur des personnels

01/04/2014 Accord

Contrat de génération

04/07/2013 Annexe

Part variable de rémunération des praticiens-conseils

04/07/2013 Avenant

Rémunérations

01/04/2013 Avenant

Modification de la convention

20/03/2012 Accord

Formation professionnelle

27/01/2010 Avenant

Compte épargne-temps

03/07/2009 Avenant

Modification de la convention

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Conges 3365 a jour au 15/06/2007

TITRE IX CONGÉS ET PÉRIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT

Article 30 : Congés payés annuels


30.1. Congé principal


Il est accordé des congés annuels dans les conditions qui suivent :


– avant 1 an de présence : 2,5 jours ouvrables par mois de présence ;
– après 1 an de présence : 25 jours ouvrés.
La période normale des congés annuels est fixée, en principe, du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Toutefois, les praticiens-conseils auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent ou y contraignent.
Les absences pour maladie ou cure thermale, constatées par certificat médical, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie, sont, lorsqu'elles comportent le maintien du salaire, assimilées à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel.
Toutefois, le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, même rémunérées, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs.
Il est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n'ayant pas encore donné lieu à l'attribution d'un congé annuel.
Le temps de présence est évalué au 1er juin de l'année en cours.


30.2. Congés supplémentaires


Dans la mesure où le praticien-conseil bénéficie d'un congé principal, il lui est accordé, dès lors que les conditions sont remplies au 1er juin, les congés supplémentaires suivants :


– à partir de 5 ans et par tranche de 5 ans d'ancienneté : 1 jour en plus.
L'ancienneté, au sens de la présente convention collective, s'entend des périodes d'activité, ainsi que de celles qui leurs sont assimilées en application d'une disposition d'origine légale ou réglementaire. Sont également considérées comme temps de présence les périodes d'absence visées par le présent titre, quand elles emportent le maintien total ou partiel de la rémunération.
L'ancienneté est décomptée du jour de l'entrée dans l'institution. En cas de rupture du contrat suivi d'une nouvelle embauche, les périodes de travail ou assimilées s'ajoutent pour le calcul de l'ancienneté ;
– 8 jours ouvrés de congés supplémentaires pour le praticien-conseil ayant la qualité de cadre dirigeant ;
– en cas de fractionnement des congés annuels et dans la limite de la durée du congé principal devant être au minimum de 10 jours ouvrés ou 12 jours ouvrables, toute fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année entraîne l'attribution d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés lorsque cette fraction est au moins égale à 5 jours ouvrés, de 1 jour ouvré lorsque cette fraction est de 2, 3 ou 4 jours ouvrés ;
– 3 jours de formalités administratives.

Article 31 : Congés exceptionnels


Les praticiens-conseils bénéficient dans les mêmes conditions que le personnel de direction de congés pour événements familiaux, de congés pour enfant ou parent malade, d'absences pour siéger comme juré d'assise.

Article 32 : Congés maladie


Les praticiens-conseils bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel de direction, de congés maladie.

Article 33 : Congés maternité, paternité et adoption


Les praticiens-conseils bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel de direction, de congés maternité, paternité et adoption.

Article 34 : Obligations militaires


Les praticiens-conseils bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel de direction, de congés pour les obligations militaires.

Article 35 : Condition du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail entraînant le versement d'indemnités journalières


Le maintien du salaire ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues en tant qu'assuré social.
Lorsqu'un praticien-conseil perçoit son salaire pendant un arrêt de travail, il ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'il aurait reçu s'il avait travaillé effectivement.
A cet effet, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période de travail correspondante. Le montant de cette retenue est reversé pour moitié au bénéfice de la gestion des œuvres sociales et culturelles de la caisse.

Article 36 : Congés sans solde


Le praticien-conseil peut demander sa mise en congé sans solde dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Ce congé, selon le cas, peut être accordé pour une durée de 1 an au plus.
Ce congé peut être accordé, en tenant compte des nécessités du service, par décision du directeur de la caisse du RSI et du directeur médical régional, après avis du médecin-conseil national.
Le congé peut, éventuellement, être renouvelé une fois pour une nouvelle durée maximale de 1 an.
Les dispositions conventionnelles ne sont pas applicables pendant ce congé, à l'exception de celles particulières du régime de prévoyance.
A l'expiration du congé, l'intéressé est réintégré de plein droit dans le poste laissé vacant, ou un poste équivalent dans le régime pour un congé sans solde d'une durée de plus de 1 an.