Sauf disposition spécifique, les dispositions de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, ses annexes et avenants, relatifs aux congés rémunérés ou non rémunérés, s'appliquent au personnel de direction.
Sauf disposition expresse, les modifications ou compléments apportés ultérieurement à la convention collective du personnel s'appliqueront également au personnel de direction.
CONVENTION COLLECTIVE 3364 - IDCC 2796
Personnel de direction du régime social des indépendants
Edition 2026 a jour
Numero brochure : 3364 | IDCC : 2796
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Informations cles
- Brochure
- 3364
- IDCC
- 2796
- État
- En vigueur
- Titre officiel
- Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008
- Dates clés
- Signée le 20 mars 2008 Publiée le 01 août 2008 Dernière mise à jour 08/03/2019 (Accord)
- Sommaire de la convention
- 119 articles 29 sections 11 textes attachés
- Champ d'application (resume)
- Organismes du régime social des indépendants ayant leur siège en France, DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon. Couvre le personnel de direction : directeurs, directeurs adjoints, agents comptables, sous-directeurs et secrétaires généraux, ainsi que les directeurs des systèmes d'information et des placements financiers de la caisse nationale.
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Transformation du RSI
Part variable de rémunération
Classifications
relatif à la classification
portant sur l'application de l'accord relatif à la classification
Classification
Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008
relatif à l'application de la convention collective
Lexique
Classement des organismes du régime social des indépendants
Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.
▶ Conges 3364 a jour au 20/03/2008
TITRE X CONGES ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 35 : Congés
Article 36 : Rappel durant les congés
Tout agent de direction qui, pour des raisons exceptionnelles, se trouve rappelé pour les besoins du service alors qu'il se trouve en congé, a droit à un congé de remplacement égal à la durée de son rappel augmenté des délais de route et au remboursement des frais de toute nature occasionnés par ce rappel.
Article 37 : Compte épargne-temps
Les agents de direction bénéficient d'un compte épargne-temps, permettant d'accumuler des droits à congés rémunérés.
Le compte est ouvert sur demande écrite de l'agent de direction qui doit indiquer par écrit à l'employeur, au plus tard 1 mois avant la fin de la période de prise des congés, le nombre de jours qu'il entend affecter au compte.
Un relevé individuel est remis annuellement à l'agent de direction.
1. Alimentation du compte
Chaque agent de direction peut affecter à son compte :
– les congés payés annuels excédant la durée minimale légale de 5 semaines, les congés supplémentaires pour fractionnement et congés conventionnels, et congés supplémentaires attribués en qualité de cadres dirigeants, dans la limite de 16 jours par an ;
– la conversion d'éléments du salaire, dans la limite de 11 jours ouvrés.
2. Utilisation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut être utilisé :
– pour indemniser les congés non rémunérés prévus par la législation du travail ou les textes conventionnels applicables au personnel, ou une période de formation en dehors du temps de travail ;
– pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque l'agent de direction a choisi de passer à temps partiel ;
– pour indemniser un congé pour convenances personnelles d'au moins 20 jours ouvrés, lequel devra être demandé 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé, l'employeur ayant la possibilité de différer le départ effectif en congé dans la limite de 3 mois, si l'absence de l'agent de direction avait des conséquences préjudiciables sur le fonctionnement du service ;
– pour racheter des cotisations d'assurance vieillesse correspondant aux annuités manquantes pour le calcul de la pension de vieillesse conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et modalités légales ;
– pour alimenter le plan d'épargne interentreprises du régime social des indépendants ;
– pour contribuer, le cas échéant, au financement de prestations de retraite revêtant un caractère collectif et obligatoire, selon les procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Les droits épargnés sur le compte peuvent également être liquidés par le versement d'une indemnité calculée selon les modalités visées au point 3 ci-dessous.
3. Situation de l'agent de direction pendant le congé
L'agent de direction bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base du salaire mensuel normal perçu au moment de la prise de congé, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires. Les charges sociales salariales prélevées sur le compte seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
L'absence de l'agent de direction pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans le régime, mais non pour le calcul des droits à congés payés.
4. Fin du congé
A l'issue du congé, l'agent de direction retrouve, selon le type de congé pris, son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente à la précédente.
5. Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu pour quelque cause que ce soit, avant l'utilisation du compte, l'agent de direction perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis au jour de la rupture, après déduction des charges salariales.
En cas de mutation dans un autre organisme du régime, la valeur du compte est transférée au nouvel employeur.
6. Conversion des droits acquis
Dans les cas où les droits acquis au titre du compte épargne-temps doivent être convertis en argent, le montant de ces droits est calculé conformément au point 3 du présent article, en fonction du salaire mensuel normal applicable à la date de la demande.
Chapitre Ier Dispositions relatives aux cadres dirigeants
Article 38 : Cadres dirigeants
Sont considérés comme cadres dirigeants au sens du code du travail et de la présente convention collective :
– les directeurs, directeurs délégués, directeurs adjoints, agents comptables ;
– les sous-directeurs dans le cas où l'étendue des délégations données le justifie.
En outre, les agents de direction en fonctions dans un organisme du régime à la date de l'entrée en vigueur du présent accord et bénéficiant à cette date de la qualification de cadre dirigeant conservent celle-ci à titre personnel.
Article 39 : Congés supplémentaires
Les agents de direction reconnus cadres dirigeants bénéficient de 8 jours de congés annuels supplémentaires par année civile.
Chapitre II Dispositions relatives aux cadres au forfait
Les autres agents de direction relèvent, dans le cadre de l'article L. 212-15-3 du code de travail, du dispositif de forfait visé au titre III du présent accord.
Article 40 : Durée du travail effectif
La durée du travail effectif prise en compte est le temps pendant lequel l'agent de direction est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des agents de direction et le respect de la durée annuelle de référence.
Article 41 : Principes
Les agents de direction disposent d'un pouvoir de décision dans leur domaine de compétences, exercent des activités de management, d'études, de conception, et d'expertise de haut niveau et de représentation extérieure.
Considérant que leur temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, les agents de direction non qualifiés cadres dirigeants sont régis par le dispositif de forfait prévu par le présent accord.
Ils relèvent de ce fait d'un décompte du temps de travail effectif en jours. La période de référence est l'année civile.
Une convention individuelle de forfait devra en conséquence être conclue entre chaque agent de direction non qualifié cadre dirigeant et le directeur de l'organisme, selon les modalités définies par le présent accord.
Cette convention sera conclue pour une durée indéterminée.
Article 42 : Nombre de jours
Sont pris en compte comme jours non travaillés les 104 jours de repos hebdomadaires par an, les 25 jours annuels de congés payés, les fêtes légales répertoriées à l'article L. 222-1 du code du travail comme des jours fériés et, par assimilation, les jours de congés exceptionnels accordés en compensation de l'un de ces jours fériés se situant un jour ouvrable habituellement chômé.
La durée de travail s'exprime sous la forme d'un forfait de jours ouvrés travaillés dans l'année civile dont le nombre est fixé à 211 jours travaillés dus à l'employeur dans l'année civile. Ce plafond ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel et uniquement sur dérogation expresse et préalable de l'employeur.
Dans ce cas, les jours de travail excédentaires sont récupérés sous forme de jours de repos sur les 3 premiers mois de l'année civile suivante.
Article 43 : Situations assimilées à du temps de travail effectif
En dehors des assimilations légales nationales, les situations mentionnées ci-dessous sont également assimilées à du temps de travail effectif :
– les congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
– les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
– l'exercice d'un mandat prévu dans le cadre des dispositions du code du travail ;
– les congés supplémentaires liés à l'ancienneté et acquis au titre du fractionnement ;
– les congés pour événements familiaux ;
– les congés pour soigner un enfant ou un parent malade ;
– les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'organisme, ou à l'occasion de la mise en œuvre du droit individuel à la formation ;
– les journées pour assister à des congrès scientifiques ou professionnels ;
– le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements de la Guadeloupe (27 mai), de la Guyane (10 juin), de la Martinique (22 mai), de la Réunion (20 décembre) ; le 26 décembre (Saint-Etienne) et le vendredi saint dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article 44 : Répartition du temps de travail
Dans le respect des nécessités de service, la répartition du temps de travail est planifiée par chaque agent de direction.
Toute modification au calendrier prévisionnel devra être communiquée au directeur en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. Le même délai de prévenance s'impose aux modifications demandées par le directeur.
Le quantum de jours dus à l'employeur est de 211 jours ouvrés par année civile. Ce quantum est rectifié en tenant compte de la situation individuelle des agents de direction concernés. Ainsi, en cas d'embauche ou de départ en cours d'exercice, ou d'absence pour congé sans solde dans l'année de référence, le nombre N des jours dus à l'employeur est proratisé en fonction du temps de présence selon la formule :
N = (211 + nombre de jours de congés payés non acquis) × (nombre de jours calendaires de présence/365).
Les absences pour maladie s'imputent directement sur le quantum des jours à réaliser.
La durée et l'amplitude des journées de travail effectif doivent rester raisonnables, la durée du repos quotidien étant, en toute hypothèse, fixée à 11 heures minimum. Sauf cas exceptionnel, un agent de direction ne pourra travailler plus de 5 jours consécutifs et devra bénéficier d'un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives comprenant le dimanche.
En cas de répétition de journées de travail dont l'amplitude dépasse régulièrement les maxima légaux et à l'initiative de l'agent de direction, un entretien devra avoir lieu entre l'agent de direction et le directeur.
Afin d'assurer le suivi du forfait jours, un dispositif permettant d'assurer la mesure du nombre de jours travaillés est mis en place. Ce dispositif de comptabilisation est constitué d'un document déclaratif mensuel établi à la journée, rédigé par l'agent de direction et visé par le directeur. En aucun cas ce document ne doit être utilisé pour contrôler l'amplitude journalière ni les horaires de travail des agents de direction au forfait, qui ne sont pas soumis à quelque relevé horaire que ce soit.
Le directeur de la caisse doit tenir ces documents à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
Article 45 : Temps partiel
Le directeur et l'agent de direction peuvent convenir, en fonction des nécessités de service, d'un forfait inférieur au plafond, la rémunération étant calculée dans ce cas en proportion du nombre de jours déterminés.