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Couverture 3361

CONVENTION COLLECTIVE 3361 - IDCC 2770

Édition phonographique

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3361 | IDCC : 2770

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Fiche d'identite de la convention 3361

Informations cles

Brochure
3361
IDCC
2770
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.
Dates clés
Signée le 30 juin 2008 Publiée le 30 juin 2008 Dernière mise à jour 01/11/2024 (Accord)
Sommaire de la convention
310 articles 75 sections 43 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3361

01/11/2024 Accord

Engagement de mise en conformité de la convention collective au regard de l'accord sur la garantie de rémunération minimale

01/01/2024 Avenant

Rémunérations complémentaires proportionnelles

01/01/2023 Accord

Négociations annuelles obligatoires 2023

01/11/2022 Avenant

Rémunérations complémentaires proportionnelles

01/07/2022 Avenant

Rémunérations complémentaires proportionnelles

01/07/2022 Accord

Révision du titre III de l'annexe 3 de la convention collective

01/04/2022 Accord

Révision du titre III de l'annexe III de la convention collective

01/01/2022 Accord

NAO 2022

01/01/2022 Avenant

Rémunérations complémentaires proportionnelles

01/10/2021 Accord

Cachet de base au 1er octobre 2021

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3361 a jour au 19/12/2022

Niveaux Filière son Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel
Studio et captation Captation Tournage
et captation
Captation
Niveau I 2e assistant son

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

1 142,98
2
3
4
Technicien des instruments/backliner
1 171,58 171,58 148,69
2 146,40 126,97
3 131,54 113,24
4 124,67
Assistant son
1 176,16 176,16 148,69
2 149,83 126,97
3 134,97 113,24
4 128,10
Niveau II.A Programmeur musical
1 173,63 173,63 152,19
2 147,68 129,66
3 133,03 116,43
4 126,26
Régisseur son/technicien son
1 186,03 173,63 163,47
2 157,83 138,67
3 142,05 125,15
4 135,29
Monteur son
1 173,63
2
3
4
Sonorisateur
1 160,09 160,09 163,47
2 136,41 138,67
3 122,88 125,15
4 116,11
Preneur de son/OPS
1 217,59 217,59 169,12
2 184,91 144,30
3 166,85 129,66
4 157,83
Niveau II.B Illustrateur sonore
1 193,92 193,92
2 164,59
3 148,81
4 140,92
Perchman-perchiste
1 216,45
2
3
4
1er assistant son
1 216,45
2
3
4
Bruiteur
1 258,17
2
3
4
Mixeur
1 258,17 258,17 245,78
2 219,84 208,56
3 197,30 188,28
4 191,66
Niveau III Ingénieur du son
1 308,91 308,91 257,05
2 262,68 218,71
3 236,76 196,16
4 224,35
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
Niveaux Filière image graphisme Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel
Studio et captation Captation Tournage
et captation
Captation
Niveau I Assistant : cadreur/cameraman/OPV[*]

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

1 176,16
2
3
4
Chauffeur de salle
1 137,26
2
3
4
Rédacteur
1 137,26
2 116,67
3 105,23
4 99,53
2e assistant OPV
1 176,16
2
3
4
Opérateur magnétoscope
1 166,99
2
3
4
Opérateur magnétoscope ralenti
1 166,99
2
3
4
Opérateur projectionniste
1 152,14
2 129,16
3 114,65
4
Opérateur prompteur
1 166,99 152,14
2 129,16
3 116,02
4
Opérateur régie vidéo
1 166,99
2
3
4
Opérateur synthétiseur
1 166,99
2
3
4
Animateur (vidéogramme d'animation)
1 142,98
2
3
4
Niveau II.A Photographe
1 172,49 172,49 172,49
2 146,56 146,56
3 132,46 131,90
4 125,15
Présentateur
1 196,16 196,16 186,03
2 166,85 157,83
3 149,95 142,05
4 142,05
Illustrateur
1 172,49 172,49
2 146,56
3 131,90
4 125,15
Technicien vidéo
1 224,35
2
3
4
Niveau II.B 1er assistant OPV
1 237,88
2
3
4
Cadreur/Cameraman/OPV
1 278,45 278,45
2 236,76
3 213,08
4 202,93
Niveau III Chef OPV
1 322,44 322,44
2 273,95
3 246,90
4 234,50
Ingénieur de la vision
1 322,44
2
3
4
Directeur de la photo
1 449,83 449,83
2 382,18
3 343,86
4 326,94
[*] L'assistant cadreur/caméraman/OPV ne peut être employé pour le vidéo clip.
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
Niveaux Filière réalisation Phonogramme Videogramme Spectacle vivant promotionnel
Studio et captation Captation Tournage
et captation
captation
Niveau I Conseiller technique à la réalisation
1 261,93 152,13
2 129,25
3 116,67
4
Niveau II.A 2e assistant réalisateur
1 195,05

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

2
3
4
Assistant réalisateur
1 217,59 217,59
2 184,91
3 166,85
4 157,83
Niveau II.B Script
1 235,63
2
3
4
1er assistant réalisateur
1 235,63
2
3
4
Réalisateur artistique
1 202,93 202,93
2 172,49 172,49
3 155,58 155,58
4 147,68
Niveau III Réalisateur
1 259,30
2
3
4
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
Niveaux Filière régie Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel
Studio et captation Captation Tournage et captation Captation
Niveau I Aide de plateau/Assistant de plateau

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

1 137,26 131,54
2 112,10
3 100,65
4
Niveau II.A Régisseur adjoint
1 173,76 173,63 152,19
2 147,68 129,66
3 133,03 116,11
4 126,26
Régisseur
1 201,81 201,81 169,12
2 171,36 144,30
3 154,45 129,66
4 146,56
Régisseur de plateau/Chef de plateau
1 173,63 173,63 163,47
2 147,68 138,67
3 133,03 125,15
4 126,26
Niveau II.B Régisseur général
1 235,63 235,63 225,49
2 200,69 191,66
3 180,39 172,49
4 171,36
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
Niveaux Filière production post production Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel
Studio et captation Captation Tournage
et captation
Captation
Niveau I Secrétaire de production

Compléments de salaires des personnels employes par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

1 154,41
2
3
4
Conseiller artistique de production
1 154,41 154,41 141,84
2 131,54 120,11
3 117,80 108,66
4 112,10
Assistant du directeur de la distribution artistique
1 137,26
2
3
4
Assistant de production
1 176,16
2
3
4
Assistant monteur/Monteur adjoint
1 173,63
2
3
4
Assistant de post-production
1 152,19
2
3
4
Niveau II.A Répétiteur
1 157,83 157,83 132,38
2 134,16 112,52
3 120,63 101,49
4 115,00
Traducteur/Interprète
1 160,09 160,09 145,44
2 136,37 124,01
3 122,88 111,61
4 116,11
Copiste
1 160,06
2 136,41
3 122,88
4 116,11
Monteur [*]
1 228,86
2
3
4
Niveau II.B Coordinateur d'écriture (script éditor)
1 215,34
2
3
4
Documentaliste/Iconographe
1 205,18 205,20
2 174,76
3 156,70
4 148,81
Directeur de la distribution artistique
1 188,28
2
3
4
Chargé de production
1 235,63 157,83
2 200,69 134,16
3 180,39 120,63
4 171,36
Chef monteur
1 279,59
2
3
4
Monteur truquiste/Truquiste
1 240,14
2
3
4
Niveau II.B Directeur artistique de production
1 279,59 279,59 180,39
2 237,88 153,33
3 214,21 137,54
4 202,93
Coordinateur/directeur musical
1 279,59 279,59 180,39
2 237,88 153,33
3 214,21 137,54
4 202,93
Administrateur de production
1 215,34
2
3
4
Niveau III Directeur de production
1 391,20
2
3
4
Directeur de post prod/Chargé de post prod
1 322,44
2
3
4
[*] Pour les vidéos clips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu.
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
Niveaux Filière maquillage coiffure Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel
Studio et captation Captation Tournage
et captation
Captation
Niveau I Assistant du styliste

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

1 151,63 149,83 136,11
2 126,97 115,52
3 114,38 104,08
4 108,66
Maquilleur
1 176,16 176,16 168,14
2 149,83 142,98
3 134,97 128,10
4 128,10
Coiffeur
1 176,16 176,16 168,14
2 149,83 142,98
3 134,97 128,10
4 128,10
Habilleur
1 157,85 146,40
2 124,67
3 112,10
4
Costumier
1 176,16 176,16 228,77
2 158,99 194,45
3 142,98 175,01
4 136,11
Niveau II.A Coiffeur perruquier
1 216,45
2
3
4
Chef costumier
1 217,59
2
3
4
Styliste
1 195,05 195,05 167,89
2 165,73 143,18
3 148,81 128,53
4 142,05
Chef coiffeur/Chef coiffeur perruquier
1 216,45
2
3
4
Chef maquilleur/Chef maquilleur posticheur
1 216,45
2
3
4
Concepteur maquillage
1 216,45
2
3
4
Concepteur coiffure
1 216,45
2
3
4
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
Niveaux Filiere lumiere Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel
Studio et captation Captation Tournage
et captation
Captation
Niveau II.A Technicien lumière

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

1 167,97 157,83
2 134,16
3 120,63
4
Electricien
1 197,30 169,12
2 144,30
3 129,66
4
Chef électricien
1 240,14 202,93
2 172,49
3 155,58
4
Eclairagiste
1 225,49 259,30
2 220,98
3 198,43
4
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
Niveaux Filière décoration machiniste Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel
Studio et captation Captation Tournage
et captation
Captation
Niveau I Assistant décorateur

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.

Les minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

1 137,26
2
3
4
Assistant ensemblier
1 137,26
2
3
4
Technicien de plateau
1 137,26 137,26 140,69
2 116,67 120,11
3 105,23 107,52
4 99,53
Constructeur
1 149,83
2
3
4
Accrocheur rigger
1 149,83 149,83 140,69
2 126,97 120,11
3 114,38 107,52
4 108,66
Niveau II.A Sculpteur décorateur
1 172,49
2
3
4
Machiniste
1 197,30 157,83
2 134,16
3 120,63
4
Maquettiste staffeur
1 230,00
2
3
4
Staffeur
1 230,00
2
3
4
Menuisier
1 229,69
2
3
4
Tapissier
1 223,22
2
3
4
Accessoiriste
1 196,16
2
3
4
Conducteur de groupe/Groupman
1 214,21 214,21
2 182,64
3 163,47
4
Chef menuisier
1 272,83
2
3
4
Chef peintre
1 272,83
2
3
4
Chef staffeur
1 272,83
2
3
4
Peintre décorateur
1 204,06 178,14
2 151,06
3 136,40
4
Chef machiniste
1 240,14 240,14 202,93
2 204,06 172,49
3 183,75 155,53
4 174,76
Niveau II.B Décorateur
1 262,68 262,68 236,76
2 223,22 201,81
3 200,69 181,52
4 190,54
Ensemblier
1 235,63
2
3
4
Niveau III Chef constructeur
1 311,16
2
3
4
Chef décorateur/Architecte décorateur
1 425,03
2
3
4
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
Annuel Garantie mensuelle
(annuel divisé par 12,5)
I 21 523,83 € 1 721,91 €
II 21 523,83 € 1 721,91 €
III 21 523,83 € 1 721,91 €
IV 22 655,21 € 1 812,42 €
V 24 052,17 € 1 924,17 €
VI 27 012,52 € 2 161,00 €
VII 33 103,81 € 2 648,31 €
VIII 41 102,28 € 3 288,18 €
IX 50 865,39 € 4 069,23 €
Niveaux de classification convention collective Base prime d'ancienneté
I 1 076,19
II 1 182,76
III 1 294,35
IV 1 414,75
V 1 668,72

Conges 3361 a jour au 31/03/2016

Article 6 : Congés

En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.

Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.

En application de l'article D. 7121-37 (ancien article D. 762-8) du code du travail, les partenaires sociaux décident de plafonner l'indemnité de congés payés à trois fois le salaire minimum conventionnel journalier, pour chaque emploi figurant dans la liste des fonctions de l'article 2.

Article 6 : Congés

En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.

Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.

En application de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, les partenaires sociaux décident de plafonner l'indemnité de congés payés à 3 fois le salaire minimum conventionnel journalier, pour chaque emploi figurant dans la liste des fonctions de l'article 2.

A. – Congés

Article 11 : Congés payés

Le droit à congés payés est ouvert à tout salarié justifiant d'au minimum 10 jours de travail effectif dans l'entreprise concernée.

Sous réserve des dispositions relatives au fractionnement des congés, les salariés ont droit, chaque année, à un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de présence dans l'entreprise au-dessous de 1 an.
Les entreprises de la branche pourront décompter les jours de congé en jours ouvrés en respectant l'équivalence entre jours ouvrables et jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés pour 30 jours ouvrables.
Pour le calcul de la durée des congés, le temps pendant lequel le salarié absent pour maladie ou accident aura perçu les indemnités prévues à l'article 13.1 sera ajouté aux périodes d'absence assimilées à du travail effectif en vertu de la loi.
Il en sera de même des jours d'absence, indemnisés en application des articles 14,15 et 16.2 de la présente convention collective.
La durée du congé payé et l'indemnité afférente sont déterminées selon les règles fixées par le chapitre III du titre II du livre II du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes.
Les jours de congé excédant la durée du congé de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) ne peuvent être accolés au congé principal, sauf accord dérogatoire de l'employeur relatif aux congés d'ancienneté. Ces jours peuvent être accordés collectivement ou individuellement, en une ou plusieurs fractions, en tenant compte des souhaits des salariés dans toute la mesure compatible avec les besoins de l'entreprise. Qu'ils soient pris en une ou plusieurs fois, ces jours n'ouvrent pas droit au congé supplémentaire pour fractionnement institué par les articles L. 3141-17 et suivants (ancien art. L. 223-8) du code du travail.
Les jours fériés légaux, ainsi que les congés exceptionnels pour événements familiaux, s'ajoutent aux congés tels que définis ci-dessus.
Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat une indemnité compensatrice de congé.
S'il reprend son travail avant le 31 octobre, il pourra, à son choix, soit prendre effectivement son congé, soit percevoir une indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il aurait pu prétendre en application des 3 premiers alinéas du présent article.
L'employeur ne peut d'une manière unilatérale effectuer de retenues sur les congés pour compenser les absences dues à la maladie et, de manière générale, à un cas de force majeure dûment justifié auprès de l'employeur.
Lorsque l'entreprise ne ferme pas pour la durée du congé, les salariés n'ayant pas 1 an de présence au 1er juin et qui ont perçu, lors de la résiliation de leur précédent contrat de travail dans une entreprise de la branche, une indemnité compensatrice de congés payés, pourront bénéficier d'un complément de congé non payé. Ce complément ne pourra porter leur absence pour congé à plus de 5 semaines. La date du congé sera fixée en accord avec l'employeur.
Les dispositions du présent article ne sauraient avoir pour effet de priver un salarié d'une durée totale de congés et de repos supérieure, qui découlerait de l'ensemble des dispositions applicables dans l'entreprise ou d'un congé individuel de travail.

Article 12 : Congés particuliers


12.1. Congés exceptionnels


Les salariés auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous (évalués en jours ouvrables) :


– mariage ou pacs du salarié : 1 semaine ;
– mariage ou pacs d'un enfant : 1 jour ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours (s'ajoutant au congé légal de paternité de 11 jours) ;
– décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ;
– décès du père, de la mère : 2 jours ;
– décès du frère, de la sœur : 1 jour ;
– décès d'un beau-parent, d'un grand-parent, d'un petit-enfant : 1 jour ;
– déménagement : 1 jour.
Ces congés doivent être augmentés du temps de voyage éventuellement nécessaire à l'intéressé pour participer à l'événement de famille considéré lorsque celui-ci excède un temps de voyage aller-retour de 800 kilomètres ou plus ; la durée de l'absence du salarié pour son propre mariage est, toutefois, fixée globalement.
Le salarié doit fournir la justification de l'événement invoqué portant notamment mention du lieu de l'événement considéré.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités. Toutefois, lorsque le décès survient au cours d'une période de congés payés, la durée du congé exceptionnel correspondant à chaque cas s'ajoute à la durée du congé.
Ces jours de congés n'entraîneront aucune réduction de rémunération.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.


12.2. Congé supplémentaire d'ancienneté


A la durée du congé fixé par l'article 11 s'ajoute un congé d'ancienneté égal à 1 jour après 5 ans d'ancienneté, 2 jours après 10 ans d'ancienneté et 4 jours au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile.


12.3. Jours fériés


Le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération des salariés.
Les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux jours fériés demeurent applicables.
Les heures de travail qui seraient effectuées un jour férié autre que le 1er Mai bénéficient d'une majoration compensatrice de 50 % s'ajoutant aux autres majorations légales ou conventionnelles éventuelles, à moins que l'organisation du travail ne comporte un repos payé d'égale durée, à titre de compensation. Le travail du 1er Mai entraîne une majoration compensatrice de 100 %.

Titre II Congés et suspension du contrat de travail

A. – Congés

B. – Suspension du contrat de travail

Article 13 : Maladie et accident du travail

13.1. Indemnisation des absences pour maladie ou accident du travail

Après 1 an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié de cette incapacité dans les 48 heures ouvrables suivant la délivrance de l'arrêt de travail, le cachet de la poste faisant foi, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des départements d'outre-mer ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne. Ces 2 dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à l'Union européenne.
En cas d'accident du travail, l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de ces dispositions est réduite à 3 mois.

13.1.1. Montant et durée de l'indemnisation

La durée d'absence susceptible d'être indemnisée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise est :

– de la 1re à la 4e année incluse : 2 mois à plein tarif et 2 mois à demi-tarif ;
– de la 5e à la 10e année incluse : 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif ;
– de la 11e à la 15e année incluse : 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif ;
– au-delà de la 15e année : 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif.
En cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenant entre 3 mois et 12 mois de présence dans l'entreprise, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée sera de 2 mois à plein tarif et de 2 mois à demi-tarif. En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement.
Pendant la période d'indemnisation à demi-tarif, les prestations en espèces des régimes de prévoyance n'interviendront que pour leur quotité correspondant aux versements de l'employeur.
Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation à plein tarif et à demi-tarif ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux, les régimes privés financés exclusivement par les salariés n'entrant pas dans ce champ.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
Les employeurs qui choisiront de ne pas pratiquer la subrogation offriront la possibilité aux salariés qui en font expressément la demande de bénéficier d'une avance sur les indemnités journalières de sécurité sociale dans le cas où le versement de ces indemnités journalières ne serait pas intervenu au moment du prélèvement de la retenue correspondante en paye.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

13.1.2. Modalités de prise en compte de l'ancienneté

Ces périodes indemnisées d'absence pour maladie ou accident du travail comptent pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
La présence prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Toutefois, si un salarié qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.

13.1.3. Reprise temporaire par le salarié du travail à temps partiel au cours de la période d'indemnisation à plein tarif

Lorsque, au cours d'un arrêt de travail pour maladie ou accident donnant lieu à indemnisation par l'employeur, la sécurité sociale aura autorisé la reprise, par le salarié, du travail à temps partiel avec maintien des indemnités journalières et que l'employeur aura accepté, à titre temporaire, la demande du salarié de reprendre le travail dans ces conditions, la situation des parties sera réglée de la manière suivante.
L'employeur versera, outre la rémunération correspondant au travail effectivement fourni par l'intéressé, une indemnisation complémentaire permettant de lui assurer le maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé à temps complet, calculée dans les conditions définies ci-dessus.
Les dispositions des 2 alinéas qui précèdent seront applicables dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif.
La période de travail à temps partiel ainsi indemnisée s'imputera sur le crédit d'indemnisation prévu au présent article à proportion des heures non travaillées pendant cette période par rapport à l'horaire normal de l'intéressé.
En cas d'interruption pour cause de maladie ou d'accident de la période temporaire de travail à temps partiel indemnisée comme prévu ci-dessus, l'absence sera indemnisée conformément aux dispositions du présent article, sur la base de l'établissement ou partie d'établissement.
13.2. Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail  (1)

Les absences résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif d'un salarié absent, la notification du licenciement dans le cadre de la procédure visée aux articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, L. 1233-11 à L. 1233-13 et L. 1233-38 (ancien art. L. 122-14) sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne pourra cependant pas être procédé à cette notification tant que le salarié n'aura pas épuisé ses droits à indemnités de maladie, calculées sur la base de sa rémunération à plein tarif. Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés victimes d'un accident du travail proprement dit ou d'une maladie professionnelle qui bénéficient d'une protection particulière prévue par l'article L. 1226-7 (ancien art. L. 122-32-1 et suivants) du code du travail et notamment d'indemnités particulières instituées par l'article L. 1226-14 (ancien art. L. 122-32-6) du code du travail dans les cas où la rupture du contrat de travail est possible en application des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et R. 1226-9 (ancien art. L. 122-32-5) du code du travail.
L'employeur qui aura engagé une procédure de rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement devra verser à l'intéressé une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai de préavis ait été observé.
S'il remplit les conditions prévues à l'article 18, le salarié ainsi remplacé percevra, en outre, une indemnité égale à l'indemnité de licenciement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.
Lorsque le contrat se sera trouvé rompu dans des conditions précitées, l'intéressé bénéficiera d'un droit de préférence de réengagement.
Au cours de l'absence du salarié pour maladie ou accident, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser au salarié licencié l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement.
Si, à la date à laquelle le préavis aurait pris fin en cas de licenciement avec observation du délai-congé, l'indisponibilité pour maladie ou accident persiste toujours, le solde de l'indemnisation de maladie restant dû continuera d'être versé jusqu'à épuisement des droits ouverts au début de l'indisponibilité en cours au jour de la rupture.

(1) L'article 13.2 de l'annexe 1 est étendu sous réserve de l'article L. 1132-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 14 mars 2007, n° 06-41.723 ; Cass. soc. 6 février 2008, n° 06-44.389), qui prévoit qu'un salarié peut être licencié non pas au motif de son état de santé mais du fait de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, et que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement « définitif », dans un « délai raisonnable ».

 
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)

Article 14 : Maternité


L'employeur ne peut prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail, y compris en cours de période d'essai, ou prononcer une mutation d'emploi.
Les salariées en état de grossesse ont droit à une diminution de l'horaire normal de travail de 30 minutes par jour à compter du début du troisième mois de grossesse et jusqu'à leur départ en congé de maternité, sans que cet allégement d'horaire ne donne lieu à diminution de la rémunération. Les modalités de cet allégement d'horaire sont déterminées en commun avec le chef d'entreprise.
L'employeur déterminera les modalités d'application des dispositions visées à l'alinéa précédent du présent article pour les salariées au forfait jours en application de l'article L. 3121-45 du code du travail (ancien art. L. 212-15-3-III) du code du travail afin de prendre en compte les conditions spécifiques liées à la nature de leurs fonctions et d'aménager leur charge de travail en conséquence.
Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps perdu de ce fait par les femmes enceintes leur sera payé au taux du salaire réel, sur présentation du volet correspondant de leur carnet de maternité.
Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.
Sans préjudice des dispositions légales applicables en cas de naissances multiples, les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise seront indemnisées par l'employeur pendant une période de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement, éventuellement augmentée d'un repos de 2 semaines si un état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse le rend nécessaire et de 10 semaines après la date de l'accouchement.
Ce congé de maternité est pris en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté, comme temps de travail effectif.
L'indemnisation par l'employeur des périodes ci-dessus définies est subordonnée au versement par la sécurité sociale des indemnités journalières de l'assurance maternité.
Pendant ces périodes, l'intéressée percevra la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.
Au retour du congé de maternité, la salariée reconnue médicalement apte au travail est réintégrée avec tous ses droits.
Les congés payés acquis au titre de la période de référence échue peuvent être pris, sans discontinuité, en totalité ou en partie, avant ou après le congé de maternité.

Article 15 : Adoption


Les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficiant de 10 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, 22 semaines en cas d'adoptions multiples prévues par les articles L. 1225-37 à L. 1225-41 (ancien art. L. 122-26, 5e et 6e alinéas) du code du travail, seront indemnisés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 16 : Dispositions diverses


16.1. Congé parental d'éducation et aménagement d'horaires


Les salariés désirant élever leur enfant bénéficieront des dispositions des articles L. 1225-47 et suivants et R. 1225-13 (anciens art. L. 122-28-1 et suivants) du code du travail relatifs au congé parental d'éducation et à la reprise du travail à mi-temps.
Le père ou la mère doit, 1 mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d'adoption, informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la durée du congé dont elle entend bénéficier.
Le père ou la mère peut l'écourter en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante du revenu du ménage.
A l'issue de son congé ou dans le mois suivant sa demande motivée de reprise du travail, le père ou la mère retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
La durée du congé parental d'éducation est prise en compte, en totalité, dans la limite maximale d'une année et demie pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père qui remplit les mêmes conditions si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier. Dans ce dernier cas, le congé commence 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
Le salarié a droit au congé parental d'éducation à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.
Pour le calcul de ce délai, les périodes de suspension du contrat de travail autres que le congé parental d'éducation sont assimilées à des périodes de travail.
Les bénéficiaires de ce congé devront faire connaître, 6 semaines au plus tard avant le terme du congé, leur volonté de reprendre leur emploi.
A l'issue de ce congé, les salariés doivent être assurés de retrouver leur emploi dans les conditions antérieures ou, à défaut, un emploi similaire et sont reconnus prioritaires à une formation dans le cadre de la réadaptation à un emploi.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de l'employeur de résilier le contrat de travail de l'intéressé dans le cas de licenciement collectif fondé sur un motif économique. Il en sera de même, à l'issue du congé, si, l'emploi ayant été supprimé, il n'existe pas d'emploi similaire disponible et après que toutes les mesures possibles de reclassement aient été explorées.
Dans ces 2 cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur qui, en outre, sera tenu, pendant une période de 1 an, d'embaucher par priorité l'intéressé dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder en cas de réemploi le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Les salariés désirant reprendre une activité professionnelle réduite pour élever leur enfant peuvent demander à bénéficier d'un emploi à temps partiel, à l'issue du congé de maternité, d'adoption ou du congé parental d'éducation, pendant une période dont la durée sera fixée d'un commun accord, si les conditions d'organisation du travail dans l'entreprise le permettent.


16.2. Congés pour soigner un enfant malade
16.2.1. Enfant de moins de 12 ans


Il sera accordé à la mère ou au père, sur présentation d'un certificat médical, un congé pour soigner un enfant malade de moins de 12 ans. Pendant ce congé, les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise percevront selon leur choix :


– soit la moitié de leur rémunération pendant au maximum 4 jours ouvrés par année civile ;
– soit leur rémunération en totalité pendant 2 jours ouvrés par année civile,
Sous condition que le certificat médical atteste que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence du parent.


16.2.2. Enfant gravement malade


Pour soigner un enfant à charge gravement malade quel que soit son âge, il est accordé au père ou à la mère, sur justification médicale, une autorisation d'absence de 14 mois maximum sans traitement, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 7 : Congé individuel de formation


Les parties signataires rappellent par ailleurs l'existence du dispositif du congé individuel de formation, régi pour la branche professionnelle de l'édition phonographique par l'accord national professionnel relatif à la gestion des congés individuels de formation du 27 mai 2004 auquel les parties signataires du présent accord décident d'adhérer.
A ce titre, les parties signataires insistent sur le rôle moteur qu'elles remplissent en étant partie prenante du conseil de gestion qui, au sein de l'AFDAS, définit les règles générales de prise en charge des dispositifs du CIF, ainsi qu'à la commission paritaire d'études de dossiers, ces deux instances étant instituées au sein de l'AFDAS.