Expert conventions depuis 2003 Livraison offerte des 70 EUR
Centre Convention Collective
Couverture 3351

CONVENTION COLLECTIVE 3351 - IDCC 2691

Enseignement privé indépendant

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3351 | IDCC : 2691

Commander votre convention collective 2691

Versions disponibles pour cette convention collective :

Fiche d'identite de la convention 3351

Informations cles

Brochure
3351
IDCC
2691
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
Dates clés
Signée le 27 novembre 2007 Publiée le 27 novembre 2007 Dernière mise à jour 01/07/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
936 articles 107 sections 95 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3351

01/07/2026 Avenant

Modification du titre II de la convention collective

01/03/2026 Avenant

Négociation annuelle obligatoire 2026

06/07/2025 Avenant

Modification annexe IV « Contribution supplémentaire conventionnelle »

01/07/2025 Avenant

Prévoyance (modification de l'article 8.2.2.c)

01/01/2025 Avenant

Modification de l'article 2.3.7 de la convention collective

01/01/2025 Avenant

Financement des commissions paritaires et de l'observatoire paritaire de la négociation collective (modification de l'article 2.3.7 alinéa 2)

01/01/2025 Avenant

Prévoyance (modification de l'article 8.2.4.b)

01/01/2025 Avenant

Prévoyance (modification de l'article 8.1.4.a)

01/01/2025 Avenant

NAO et modifications des articles 5.3.6 et 3.6.3.1 de la convention

01/01/2024 Accord

Régime professionnel de santé 2024-2028

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3351 a jour au 12/05/2023

Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 807,53 21 690,36 1 876,63 22 519,52 1 968,63 23 623,55
E2 1 830,62 21 967,49 1 921,45 23 057,38 2 018,17 24 218,03
E3 1 880,16 22 561,98 1 966,66 23 599,96 2 073,61 24 883,28
T1 1 980,42 23 765,09 2 080,68 24 968,21 2 153,13 25 837,51
T2 2 086,58 25 038,98 2 158,94 25 907,26 2 267,06 27 204,72
T3 2 196,14 26 353,70 2 306,59 27 679,07 2 421,69 29 060,22
C1 2 771,63 33 259,51 2 881,72 34 580,67 3 025,63 36 307,63
C2 3 394,06 40 728,66 3 565,60 42 787,19 3 742,90 44 914,82
C3 3 999,64 47 995,71 4 203,42 50 441,09 4 408,36 52 900,28
Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
E1 1 807,53 21 690,36 1 876,63 22 519,52 1 968,63 23 623,55
E2 1 830,62 21 967,49 1 921,45 23 057,38 2 018,17 24 218,03
E3 1 880,16 22 561,98 1 966,66 23 599,96 2 073,61 24 883,28
T1 1 980,42 23 765,09 2 080,68 24 968,21 2 153,13 25 837,51
T2 2 086,58 25 038,98 2 158,94 25 907,26 2 267,06 27 204,72
T3 2 196,14 26 353,70 2 306,59 27 679,07 2 421,69 29 060,22
C1 2 771,63 33 259,51 2 881,72 34 580,67 3 025,64 36 307,63
C2 3 394,06 40 728,66 3 565,60 42 787,19 3 742,90 44 914,82
C3 3 999,64 47 995,71 4 203,42 50 441,09 4 408,36 52 900,28
Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire mensuel Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
1. Primaire 1 988,28 23 859,40 2 050,02 24 600,19 2 121,74 25 460,83
2. Secondaire 1er cycle 1 988,28 23 859,40 2 050,02 24 600,19 2 121,74 25 460,83
3. Secondaire 2e cycle 1 988,28 23 859,40 2 050,02 24 600,19 2 121,74 25 460,83
4. Bac + 1 1 988,28 23 859,40 2 050,02 24 600,19 2 121,74 25 460,83
5. Bac + 2 non diplômant 2 032,32 24 387,88 2 104,30 25 251,56 2 208,93 26 507,16
6. Bac + 2 diplômant 2 117,09 25 405,03 2 222,88 26 674,58 2 334,49 28 013,90
7. Bac + 3 diplômant, bac + 4 non diplômant 2 272,87 27 274,47 2 386,81 28 641,69 2 505,39 30 064,71
8. Bac + 4 diplômant 2 412,32 28 948,61 2 533,29 30 399,53 2 661,18 31 934,16
9. Bac + 5 non diplômant 2412,32 28 948,61 2 533,29 30 399,53 2 661,18 31 934,16
10. Bac + 5 diplômant 2 695,33 32 343,96 2 871,99 34 463,86 3 095,73 37 148,71
Niveau Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire annuel Salaire annuel Salaire annuel
1 24 597,84 25 455,02
2 30 454,17 31 978,34 34 198,44
3 35 324,43 38 028,84 41 071,76
4 37 845,78 39 738,54 42 916,14
5 40 211,74 42 325,53 45 598,69
6 44 586,70 46 816,78 50 561,98
(*) Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.
Niveau Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire mensuel Salaire mensuel Salaire mensuel
1 2 049,82 2 121,25
2 2 537,85 2 664,86 2 849,87
3 2 943,70 3 169,07 3 422,65
4 3 153,82 3 311,54 3 576,35
5 3 350,98 3 527,13 3 799,89
6 3 715,56 3 901,40 4 213,50
(*) Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.
Catégorie Échelon A Échelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
Salaire
mensuel
Salaire
annuel
EAD 1 2 076,09 24 913,11 2 148,61 25 783,29 2 256,04 27 072,43
EAD 2 2 192,46 26 309,48 2 302,08 27 624,96 2 417,18 29 006,20
EAD 3 2 265,54 27 186,46 2 378,82 28 545,78 2 497,66 29 971,94
EAD 4 2 338,62 28 063,44 2 455,55 29 466,62 2 578,33 30 939,94
Taux horaire Échelon Euros Tarif
pour une correction
de 5 minutes
Échelon Euros
A 12,60 A 1,05
B 13,20 B 1,10
C 13,80 C 1,15

Conges 3351 a jour au 27/11/2007

Titre V : Congés payés, congés de maladie et de maternité, autres congés

Article 5.1 : Congés payés

5.1.1. Assimilation des périodes d'absence à du travail effectif
Se reporter à l'article 3.4

5.1.2. Durée des congés payés particulière à chaque catégorie


1. Personnel administratif et de service :
Il bénéficie de 5 semaines de congés payés (cf. art. 4.2.1).
2. Personnel d'encadrement pédagogique :
a) Assistant (e) s préélémentaires : 16 semaines non travaillées, dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
b) Surveillants d'externat : 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
c) Surveillants d'internat : 14 semaines non travaillées, dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
d) Autre personnel d'encadrement pédagogique : 5 semaines de congés payés.
3. Personnel enseignant : 6 semaines de congés payés (cf. art. 4.4.2).
4. Semaines à 0 heure conventionnelles :
Tout salarié peut avoir droit en outre chaque année, notamment pendant les vacances scolaires, à des semaines à 0 heure selon l'organisation propre de son entreprise.
Ces semaines à 0 heure ne sont pas assimilées à des périodes de congés payés. Elles ne peuvent donner lieu à réduction de la rémunération prévue au contrat de travail.
5. Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée supérieure à 1 mois de travail et d'une durée inférieure à 1 an, les droits à congés payés et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié travaillant toute l'année (1).

5.1.3. Salarié relevant de plusieurs catégories
pour lesquelles il existe des durées différentes de congés payés

Pour la détermination des congés payés, il sera effectué un calcul proportionnel à la durée moyenne hebdomadaire ou la durée annuelle prévue au contrat pour chacun de ses emplois, le nombre de jours ouvrables de congés à planifier étant arrondi à l'unité supérieure.

5.1.4. Ordre des départs
(art. L. 223-7 du code du travail)

Après consultation du personnel, et pour les congés d'été, l'employeur fixe l'ordre des départs et le porte à la connaissance du personnel au plus tard le 15 avril.
Conformément au code du travail, il est recommandé de tenir compte de la situation familiale.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé par son employeur, il lui sera accordé 3 jours ouvrables forfaitaires de congé supplémentaire et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. Ce retour est subordonné à l'accord du salarié dont le refus ne saurait être une cause de sanction.

5.1.5. Indemnisation du congé5. 1.5. Indemnisation du congé

Pendant la période des congés payés, le salarié perçoit la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité (règle du salaire maintenu), sauf, si ce mode de calcul est plus favorable, application de la règle dite du 1/10 (art. L. 3141-22 du code du travail), adaptée à la durée des congés payés prévue par la présente convention collective pour chaque catégorie de personnel (cf. art. 5.1.2), soit :
-10 % de la rémunération de référence pour le personnel administratif et de service ainsi que pour le personnel d'encadrement pédagogique, à l'exception des assistant (e) s préélémentaires et des surveillants d'externat et d'internat ;
-12 % de la rémunération de référence pour le personnel enseignant.
Ces taux seront les mêmes pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

(1) Le point 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3141-3 du code du travail qui prévoit l'acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)

Article 5.2 : Maladie ou accident du travail

Le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail perçoit, selon les règles du code de la sécurité sociale et selon les dispositions conventionnelles ci-dessous, un maintien total ou partiel de sa rémunération, d'une part, par la sécurité sociale elle-même et, d'autre part, par l'employeur. En relais de ce dernier, l'organisme de prévoyance intervient de façon complémentaire.

5.2.1. Formalités

En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit en aviser son employeur dans les 24 heures, sauf impossibilité avérée, et lui faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée de son indisponibilité.

5.2.2. Conditions de l'indemnisation maladie

a) Pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), le salarié doit justifier du nombre minimum d'heures de travail ou du niveau de rémunération exigé par la sécurité sociale. Les IJSS sont versées après le délai de carence de 3 jours fixé par la sécurité sociale.

b) Indemnisation en espèces par l'employeur.

L'absence du salarié justifiée par une incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident de travail suspend son contrat et donne lieu à indemnisation dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
― le salarié concerné totalise une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise, appréciée au premier jour de l'absence. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, cette condition d'ancienneté est supprimée ;
― la maladie ou l'accident de travail a été dûment constaté par un avis d'arrêt de travail et contre-visite médicale s'il y a lieu ;
― le justificatif médical a été envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la survenance de l'incapacité ;
― être pris en charge par la sécurité sociale.

c) En cas de refus de prise en charge par la sécurité sociale pour insuffisance d'activité, l'entreprise maintient le salaire déduction faite des IJSS reconstituées de manière théorique.

5.2.3. Incidence de la maladie sur le contrat de travail

a) Non-discrimination en raison de l'état de santé.

Aucun salarié malade de façon prolongée ou absent de façon répétée pour raison de maladie ne peut être licencié du fait de son état de santé conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Si cet emploi a été supprimé, le salarié pourra le cas échéant être licencié pour motif économique.

b) Garantie d'emploi.

Tout salarié ayant plus de 2 ans de présence dans l'entreprise a le droit de retrouver le poste qu'il occupait au début de son arrêt de maladie, ou un emploi similaire, et ce pendant une période de 12 mois calculée à compter du premier jour du premier arrêt.

c) Perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise.

Au-delà de cette période de 12 mois pendant laquelle l'emploi est préservé, en cas de perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de remplacer le salarié absent, le licenciement peut être prononcé à l'initiative de l'employeur.

5.2.4. Maintien du salaire par l'employeur

En cas d'absence pour maladie ou accident dûment constaté comme indiqué ci-dessus et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie du maintien de son salaire par son employeur selon les modalités suivantes :

a) Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur n'a aucune obligation de maintien de salaire. Toutefois, le salarié bénéficie des indemnités de la sécurité sociale selon les règles mentionnées ci-dessus. De plus, l'organisme de prévoyance intervient pour compléter son salaire dès lors que l'arrêt de travail est supérieur à 20 jours consécutifs, et ce à partir du 4e jour d'arrêt.

b) Pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, l'employeur maintiendra la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) nettes et ce à partir du 6e jour d'arrêt de travail pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans et à compter du 5e jour pour les salariés de plus de 5 ans d'ancienneté durant la première période de maintien de salaire telle que prévue au tableau ci-dessous, puis 80 % de cette même rémunération pour la seconde période.

Les délais de carence d'indemnisation sont supprimés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

A l'expiration de l'indemnisation de l'entreprise, l'organisme de prévoyance interviendra s'il y a lieu.

Ancienneté
dans l'entreprise
Première période
du maintien du salaire
par l'employeur déduction faite
des IJSS brutes
Deuxième période
du maintien de salaire
déduction faite des IJSS brutes
De 1 an à 3 ans 30 jours 30 jours
Au-delà de 3 ans 40 jours 40 jours
Au-delà de 8 ans 50 jours 50 jours
Au-delà de 13 ans 60 jours 60 jours
Au-delà de 18 ans 70 jours 70 jours
Au-delà de 23 ans 80 jours 80 jours
Au-delà de 28 ans 90 jours 90 jours

Au-delà de la première période d'indemnisation par l'employeur, le complément de salaire est assuré par l'organisme de prévoyance et selon les modalités fixées au titre VIII de la présente convention.

c) Indemnisation de la maladie pour les salariés en CDII.

Les salariés en CDII bénéficient des mêmes conditions d'indemnisation que les autres salariés tant par l'employeur que par le régime de prévoyance.

Pour l'employeur et pour l'organisme de prévoyance, l'assiette à retenir sera calculée sur la totalité des heures effectuées au cours de l'année de date à date précédant l'arrêt de travail divisée par 12.

L'organisme de prévoyance intervient alors en complément du maintien de la rémunération par la sécurité sociale et l'employeur.

d) Détermination du salaire de référence.

Le salaire brut à prendre en compte pour calculer le salaire à maintenir par l'employeur est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler à l'exclusion des primes et gratifications occasionnelles.

Pour les salariés payés en tout ou partie à la commission, il convient de prendre en compte la rémunération moyenne mensuelle des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail.

Afin d'établir le bulletin de salaire, il convient de déduire du salaire brut les indemnités journalières de sécurité sociale reconstituées pour leur valeur brute et les éventuelles prestations en espèces versées par le régime de prévoyance.

Lors de la détermination du montant de l'indemnité à la charge de l'employeur, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées être servies intégralement même lorsqu'elles sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation du salarié ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur.

L'indemnisation calculée intervient aux dates habituelles de la paie.

En tout état de cause, le salarié ne peut percevoir, au total, plus que son salaire net de référence.

Article 5.3 : Congés familiaux


5.3.1. Congés de maternité et d'adoption

a) Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par les articles L. 1225-16 à L. 1225-34 et les articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 du code du travail.

b) Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire de l'intéressé (e) est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, les prestations de sécurité sociale sont intégralement versées à l'intéressé (e).

c) En aucun cas, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour des motifs indiqués à l'article L. 1225-4 du code du travail ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension correspondant au congé maternité, de paternité ou d'adoption, au congé parental pendant les 6 premiers mois effectivement pris par un salarié ou une salariée.

5.3.2. Congé de paternité

Ce congé de 11 jours consécutifs pour la naissance d'un enfant, porté à 18 jours en cas de naissances multiples est pris dans un délai de 4 mois après la naissance. Les articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail en précisent les modalités. Ce congé ne se confond pas avec le congé de naissance de 3 jours.

5.3.3. Congé parental d'éducation (pour le père et la mère)

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, le (ou la) salarié (e) peut prendre un congé parental pour élever son enfant ou occuper un travail à temps partiel (articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail).

Sont concernés les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption.

À défaut d'avoir soldé ses congés payés avant sa prise de son congé parental, chaque salarié a droit au maintien de ses droits à congés payés acquis au premier jour de son congé parental. Les congés payés acquis doivent être soldés à partir du premier jour de sa reprise de travail et pendant une durée de 1 an.

5.3.4. Congé de présence parentale (père ou mère)

Tout (e) salarié (e) dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale (articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail).

5.3.5. Congé de solidarité familiale

Le bénéficiaire de ce congé est le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une soeur ou une personne partageant le domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail).

5.3.6. Congé pour enfant malade

Sous réserve de la production d'un justificatif, tout salarié a droit, par année civile, à un congé rémunéré de 3 jours ouvrés, consécutifs ou non, éventuellement fractionnés par demi-journée, pour enfant malade de moins de 16 ans.

Ce congé est porté à 5 jours ouvrés par année civile dont 3 jours rémunérés, également fractionnables par demi-journée :
– pour un enfant de moins d'un an ;
– ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans.

Les jours d'absence au-delà de 3 jours peuvent donner lieu à une compensation totale ou partielle en accord avec l'employeur.

Ce congé est porté à 5 jours ouvrés par année civile également fractionnables par demi-journée, intégralement rémunérés en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans ou de maladie d'un enfant porteur de handicap, sur présentation d'un justificatif.

5.3.7. Congé de deuil

Tout salarié a droit à un congé rémunéré de 8 jours ouvrés en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné selon les dispositions réglementaires et peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. Il est cumulable avec le congé pour décès d'un enfant prévu à l'article 5.4 de la convention collective, ne peut être déduit du nombre de jours de congés payés annuels et est assimilé à du travail effectif pour le maintien de la rémunération et la détermination de la durée du congé payé annuel. Il ouvre droit à une indemnisation de la sécurité sociale.

Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence.


Article 5.4 : Congés pour événements personnels

a) Tout (e) salarié (e) bénéficie, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle de :
– 6 jours pour son mariage ou la conclusion de son Pacs ;
– 3 jours, pour le père, pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, ces 3 jours ne se confondent pas avec le congé de paternité ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 1 jour pour décès d'un ascendant autre que son père ou sa mère ;
– 3 jours pour décès d'un frère, d'une sœur ;
– 3 jours pour décès du beau-père ou de la belle-mère ;
– 5 jours pour le décès du père ou de la mère, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ;
– 7 jours pour le décès d'un enfant ou d'une personne à la charge effective et permanente du salarié ;
– 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

b) Des délais de route sont accordés sur justificatif.

c) Ces jours d'absence correspondent à des jours ouvrés consécutifs pris dans un délai raisonnable. Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels.

d) De même, conservent le bénéfice de leur rémunération dans la limite de 3 jours ouvrables les salariés appelés à passer un examen universitaire ou professionnel dès lors qu'ils justifient d'une convocation et d'une ancienneté minimale de 3 années dans l'entreprise.


Article 5.5 : Autres congés


Tout(e) salarié(e) peut bénéficier de congés dans les conditions fixées par le code du travail, tels que les congés liés à l'exercice de certains mandats publics et syndicaux, à la prise de congés spéciaux pour création d'entreprise, congés sabbatiques, congés pour participation à diverses instances de leur syndicat.
Ces congés sont non rémunérés sauf dispositions plus favorables.

Article 4.2 : Durée du travail, jours fériés et congés du personneladministratif et de service

4.2.1. Définition du temps plein
Organisation du travail modulé

a) Définition du temps plein
1° La durée de travail conventionnelle est de 35 heures hebdomadaires. Les jours fériés légaux, les jours mobiles et les congés payés sont déduits selon le décompte ci-dessous.
2° Neuf jours fériés légaux sont chômés et payés. Le choix des jours fériés est déterminé par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
3° La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur les 5 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés et 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Soit 96 jours :
- 52 jours de repos hebdomadaire ;
- 30 jours ouvrables de congés annuels ;
- 9 jours fériés ;
- 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Il reste donc 269 jours ouvrables (365 - 96) qui divisés par 6 jours par semaine donnent 44,83 semaines ;
D'où le décompte annuel : 44,83 × 35 heures = 1 569,05 heures, ramenées à 1 569 heures.
4° Les congés payés du personnel administratif et de service sont pris comme suit :
- 3 à 4 semaines en période estivale ;
- et 1 à 2 semaines hors ladite période, dans la limite de 5 semaines par an.
Dans les entreprises accordant préalablement plus de 5 semaines de congés, le bénéfice des 5 jours mobiles conventionnels ouvrés ne peut conduire à des congés supérieurs à l'existant dans le respect des exigences conventionnelles ci-dessus.
5° Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l'employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l'établissement, après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), s'ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d'année, sauf accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un dimanche, alors même que, compte tenu de l'organisation de l'école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l'établissement.

b) Organisation du travail modulé.
1° La modulation peut être organisée par service ou selon des calendriers individualisés.
2° Le temps plein modulé est compris entre 26 et 43 heures hebdomadaires.
Les heures comprises entre 35 et 43 heures ne sont pas considérées comme les heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal à 1 569 heures. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas 1 569 heures annuelles. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
3° Les heures éventuellement effectuées au-delà de 43 heures sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe III.
Si elles ne sont pas prévues dans le calendrier annuel, elles doivent être signifiées aux salariés au moins 9 jours calendaires à l'avance.
En tout état de cause, le nombre de semaines à 48 heures est limité à 3 maximum par an.
4° Si en fin de période de modulation, un dépassement des 1 569 heures annuelles est constaté, le salarié bénéficiera, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.

c) Heures supplémentaires.
Comme pour chaque heure de travail, une heure supplémentaire nécessite par principe l'accord écrit de l'employeur.
Dans le cadre d'un travail non modulé, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36e heure.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe III.
Les 4 premières heures supplémentaires donnent lieu à une bonification attribuée sous forme de repos ou de valorisation financière, au choix de l'entreprise. (1)

4.2.2. Organisation du travail à temps partiel modulé

Pour les personnels administratifs et de service, la modulation ne peut conduire à un temps de travail mensuel supérieur ou inférieur de 1/3 au temps de travail stipulé au contrat. Conformément à la loi, la durée d'une journée de travail ne peut pas être supérieure à 10 heures.
La durée minimale de travail continue pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées sont regroupées.
La durée minimale de travail mensuelle pour le personnel administratif, à l'exception des personnels visés ci-dessous, est fixée à 40 heures.
Pour le personnel de cuisine, d'entretien, de jardinage, de gardiennage et les chauffeurs, la durée minimale de travail mensuelle est fixée à 67 heures pour les entreprises de 21 emplois équivalent temps plein (ETP) et plus, à 40 heures pour les entreprises ayant entre 11 et 20 ETP et 20 heures mensuelles pour les entreprises ayant moins de 11 ETP.
Pour les personnels cités au précédent alinéa, par dérogation aux dispositions légales, les horaires de travail d'une journée peuvent être organisés en prévoyant une coupure d'une durée maximale de 6 heures ou deux coupures d'une durée maximale de 3 heures chacune. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une indemnité égale à 5 % de la rémunération versée en contrepartie du temps ainsi travaillé ou d'un temps de récupération équivalent.

4.2.3. Dispositions relatives aux salariés itinérants non cadres

Les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs activités peuvent bénéficier de conventions de forfait en heures sur l'année dans la limite de 1 569 heures et dont les modalités devront être indiquées dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci. Pour ces salariés, le temps de déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail. Cependant, le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu du premier rendez-vous n'est pas considéré comme du temps de travail dans la limite du temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail.

4.2.4. Dispositions relatives aux cadres non dirigeants

a) En ce qui concerne les cadres administratifs et de service qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants ni des cadres intégrés dans un horaire collectif, le temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfait fixant à 212 jours maximum le nombre de jours de travail effectif.
b) Sont notamment concernés les responsables de département et de service et les responsables de communication interne et externe pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
c) Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées. Modalités de prises des journées ou demi-journées de repos.
Les journées et demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence la période définie à l'article 4.1.6.
Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.
d) Modalités du suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
Un document éventuellement autodéclaratif et ponctuellement visé par la direction de l'entreprise, permettant le suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, est mis en place dans l'entreprise.
Il est convenu que le repos quotidien entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité est fixé à 12 heures consécutives minimales.
Un bilan annuel sur l'organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

(1) L'article 4.2.1 c est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3122-10 du code du travail (anciennement articles L. 212-5 et L. 212-8, alinéas 3 et 4), telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans sa jurisprudence (Cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-41. 071) où les heures supplémentaires sont celles qui ont été soit imposées au salarié par la nature ou la quantité du travail demandée, soit effectuées à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)

Article 4.4 : Durée du travail, jours fériés et congés du personnel enseignant

4.4.1. Définition du temps de travail du personnel enseignant

Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.

L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.

Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.

Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6.

Les activités induites comprennent :

1. La préparation des cours ;

2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ;

3. La réunion de prérentrée ;

4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;

5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étudiants ;

6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;

7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;

8. La participation aux jurys internes de délibération visant l'obtention du titre ou diplôme préparé, à l'exclusion des jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d'Etat si cette participation est acceptée par l'établissement .

Ces missions devant découler directement des enseignements assurés durant l'année, ne sont pas concernées les participations aux éventuelles sessions de rattrapage.

Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;

9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;

10. Les éventuels conseils de discipline ;

11. La remise des prix et/ ou diplômes ;

12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents dans la limite, pour l'ensemble de ces activités, de 3 heures 30 par semaine pour un enseignant à temps plein, proratisées pour un enseignant à temps partiel. Toutes les heures effectuées au-delà seront rémunérées en tant qu'activités connexes, telles que définies ci-dessous.

Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :

- les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6 ci-après ;

- les suivis de stages, sauf dans le cadre des formations en alternance ;

- les activités connexes.

Par activités connexes ont entend toutes les tâches susceptibles d'être confiées aux enseignants et qui ne s'apparentent ni à l'activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.

Leur rémunération est définie contractuellement. A défaut, les heures correspondant aux activités connexes sont rémunérées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires avec application de l'article 7.6 nouveau de la convention collective nationale.

La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.

Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites.

4.4.2. Définition du temps plein de travail du personnel enseignant. - Organisation du travail modulé

a) Définition du temps plein

a.1) Cadre général

La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s'ajoutent 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.

Soit 102 jours :
- 52 jours de repos hebdomadaire ;
- 36 jours ouvrables de congés annuels ;
- 9 jours fériés ;
- 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.

Il reste donc 263 jours ouvrables (365 - 102) qui divisés par 6 jours par semaine donnent 43,83 semaines.

D'où le décompte annuel : 43,83 × 35 heures = 1 534,05 heures, ramenées à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites définies ci-dessus.

a.2) Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés d'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les 2 autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.

a.3) Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l'employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l'établissement, après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), s'ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d'année, sauf accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un samedi ou un dimanche, alors même que, compte tenu de l'organisation de l'école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l'établissement. Ils ne peuvent pas non plus être positionnés sur des périodes de l'année où aucun cours ne serait dispensé dans tout l'établissement, à l'exception des périodes de ponts.

A défaut de fixation dans le délai de 15 jours précité, le taux d'indemnisation des congés payés des enseignants rémunérés à l'heure de cours effectivement réalisée, et dont le salaire n'est par conséquent pas lissé, se fera sur la base de 14 % et non de 12 % du taux horaire de la rémunération de base convenue.

b) Périodes de congés

b.1) Cadre général
Les périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :
- 5 semaines en été ;
- 1 semaine en cours d'année.

b.2) Dispositions propres à certaines écoles
Les écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.

b.3) Le planning des périodes d'enseignement et de congés payés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a.2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a.2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b.2 ci-dessus.

c) Modulation du temps de travail

c.1) Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement :
- par classe, section ou département et fait l'objet d'un affichage ;
- ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque enseignant concerné ;
- et ce avant le début de la période de modulation fixée à l'article 4.1.6.

La modulation du temps de travail peut s'effectuer au maximum sur la période allant de la fin du bloc estival au début du bloc estival suivant.

c.2) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume maximum hebdomadaire d'heures d'activité de cours de :

Nature des enseignements Volume maximum
hebdomadaire
Enseignement primaire 30 heures
Enseignement secondaire général 27 heures
Enseignements technique secondaire et technique supérieur 30 heures
Enseignement supérieur 28 heures
Enseignement supérieur (enseignants-chercheurs) 25 heures
Enseignants en formations diplômantes par alternance 28 heures
Enseignants en formations qualifiantes par alternance 30 heures
Moniteurs techniques 30 heures

Les dispositions relatives à la modulation peuvent être appliquées sous réserve de compenser les heures excédant l'horaire hebdomadaire moyen défini pour chaque catégorie d'enseignement.

c.3) Le décompte des heures de cours est obligatoire, les activités induites étant définies forfaitairement. Le décompte des heures de cours est assuré conformément aux dispositions de l'article 4.1.1.

La modulation du temps de travail, qui inclut des heures de cours et des activités induites, peut conduire à des semaines sans activité de cours.

4.4.3. Organisation du travail à temps partiel

a) Temps partiel et activités induites.

Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.

b) Modulation du temps partiel.

Pour les personnels enseignants, le cycle d'activité est caractérisé par l'alternance de périodes comportant des activités de cours, des activités périscolaires ou annexes, et de périodes ne comportant aucune de ces activités, celles-ci étant habituellement mises à profit pour assurer une partie des activités forfaitaires induites.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.

La durée minimale de travail mensuelle en présence des élèves pour le personnel enseignant effectuant 180 heures maximum par an d'activité de cours peut être égale à 0 heure sachant que le travail ne se limite pas aux activités de cours.

Dans tous les cas, l'amplitude de la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) est comprise entre plus et moins 1/3 du temps de travail contractuel de référence en présence des élèves et telle que prévue dans le calendrier annuel des semaines comportant des activités en présence des élèves.

Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peut être autorisée à la demande de l'enseignant, et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.

Dans le cas de coupures imposées par l'employeur, celui-ci doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.

c) Les salariés à employeurs multiples.

Le temps de travail de l'enseignant à temps partiel n'interdit pas l'activité dans une autre entreprise, sous condition d'information écrite à chacun de ses employeurs en début d'année scolaire ou au plus tard au cours du premier mois d'embauche chez le nouvel employeur et sous réserve de l'engagement réciproque de respecter les durées maximales de travail.

Avant la rentrée scolaire, l'employeur doit recueillir les voeux de l'enseignant à temps partiel afin de lui faciliter dans la mesure du possible un complément horaire dans une autre entreprise.

4.4.4. Enseignement préélémentaire et primaire
(instituteur ou institutrice)

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement primaire et préélémentaire est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.

Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.

Les heures de travail sont réparties, dans la semaine, au maximum sur 9 demi-journées. Cependant, en cours d'année, 6 fois par an, une demi-journée supplémentaire pourra être consacrée à des activités annexes.

b) Des heures d'activités annexes peuvent être proposées dans la limite de 3 heures hebdomadaires. Ces activités sont, notamment, la surveillance des enfants durant les repas et pendant les études du soir et les études dirigées. Elles seront rémunérées au taux de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.

Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif les autres surveillances, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles sont rémunérées au taux de 50 % du taux horaire défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.

Dans tous les cas, les heures d'activités annexes et périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.

c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement préélémentaire et primaire est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

e) Classes transplantées ou de mise à niveau

Les classes transplantées :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.

La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.

Les heures d'activités en classe transplantée :

Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90 % de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d'activités induites.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

Les classes de mise à niveau :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

Les heures d'activités en classe de mise à niveau :

Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100 % au-delà.

Ce taux est multiplié par le coefficient d'activités induites tel que défini à l'article 7.6.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

4.4.5. Enseignement secondaire général et enseignement technique secondaire

4.4.5.1. Enseignement secondaire général

a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement secondaire général est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures.

Le travail annuel à temps plein des enseignants de sport, dessin, musique et de danse n'exerçant pas dans une école spécialisée de sport, dessin, musique ou de danse est de 1 534 heures, dont 950 heures d'activité de cours et 584 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.

Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.

La durée maximale hebdomadaire d'heures d'activité de cours est de 32 heures. L'ensemble des activités de cours et des activités périscolaires ne pourra être effectué que durant la période maximale des 36 semaines de l'année scolaire.

b) Des heures d'activités périscolaires pourront être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : les surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles seront rémunérées sur la base de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.

Dans tous les cas, ces heures sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.

Des activités de cours de rattrapage, de remise à niveau ou de classes transplantées pourront être proposées aux enseignants durant les vacances scolaires. Celles-ci seront rémunérées sur la base de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Elles ne pourront excéder 96 heures par année scolaire.

c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 27 heures d'activité de cours (30 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse définis en a ci-dessus) sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires (27 pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement secondaire général est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures (31 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.5.2. Enseignement technique secondaire

a) Le travail à temps plein dans l'enseignement technique secondaire est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites.

Les heures d'activité de cours sont calculées sur un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures. Celles-ci peuvent être dispensées sur une période ne dépassant pas 40 semaines.

b) Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 128 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : des surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Ces activités seront rémunérées au taux de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Dans tous les cas, ces heures d'activités périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat et ne peuvent être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.

Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.

c) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement technique secondaire est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.5.3. Dispositions communes aux enseignants du secondaire général et technique

a) Classes transplantées ou de mise à niveau

Les classes transplantées :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.

La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.

Les heures d'activités en classe transplantée :

Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90 % de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d'activités induites.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

Les classes de mise à niveau :

Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

Les heures d'activités en classe de mise à niveau :

Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100 % au-delà. Ce taux est multiplié par le coefficient d'activités induites tel que défini à l'article 7.6.

Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.

b) Heures supplémentaires

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément aux annexes II-A, II-B ou II-C.

4.4.7. Dispositions communes aux enseignants du préélémentaire,
primaire, secondaire technique et technique supérieur

a) Classes transplantées ou de mise à niveau.

Des classes transplantées ou de mise à niveau peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.

Ces heures, proposées aux enseignants ou surveillants sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Les classes transplantées donnent droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.

Tout départ en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.

b) Heures supplémentaires.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.8. Enseignement supérieur

4.4.8.1. Enseignants n'effectuant pas d'activités de recherche.

a) Le temps plein dans l'enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d'activité de cours et 784 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 35 semaines et d'un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures.

b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 25 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur et n'effectuant pas d'activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 29 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.8.2. Enseignants-chercheurs.

a) Pour les enseignants-chercheurs définis à l'article 6.5.4 (nouveau), le temps plein est fixé à 1 534 heures dont un plafond maximum de 350 heures d'activité d'enseignement par année scolaire ou universitaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 21 heures.

S'agissant de la répartition des heures d'enseignement entre les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les cours interactifs, et compte tenu de la diversité des situations au sein de l'enseignement supérieur avec recherche, les clés de répartition qui pourraient être mises en œuvre le seront en fonction des modalités propres à chaque école.

b) Les écoles ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 21 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur effectuant des activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 24 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.8.3. Dispositions communes.

a) Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours.

b) Contingent annuel d'heures supplémentaires, hors autorisation de l'inspection du travail.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.9. Les enseignants en formations diplômantes par alternance

a) La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 534 heures tel que défini à l'article 4.4.2 et comprend 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1.

Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures en présence des stagiaires.

b) Dans le cadre de son enseignement, il peut être demandé à ces enseignants une activité de suivi pédagogique et professionnel excluant toute démarche commerciale. Ce suivi ne peut excéder 25 % de son activité de cours pour l'enseignant dispensant un enseignement professionnel et 15 % dans le cas où il dispense un enseignement général.

Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que l'enseignant assure moins de 100 heures annuelles de cours.

c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations diplômantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.10. Les enseignants en formations qualifiantes par alternance

a) Le travail à temps plein de l'enseignant en formations qualifiantes correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de formation en présence des stagiaires et 414 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1 ainsi que le suivi éventuel prévu au paragraphe 4.4.9.

Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des stagiaires.

b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations qualifiantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.

Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

4.4.11. Les moniteurs techniques

a) Le travail à temps plein des moniteurs techniques, dont la fonction est définie à l'article 6.5.1. a, correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de monitorat en présence des élèves ou stagiaires et 414 heures à disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité consacrée à la préparation, vérification et entretien du matériel utilisé ainsi qu'aux stages d'actualisation de ses connaissances techniques et pratiques proposés par la direction.

Le temps de travail, de 35 heures en moyenne par semaine, toutes activités confondues, est réparti :
– sur une période maximum de 42 semaines et pour une durée hebdomadaire moyenne de 27 heures en présence des élèves ou stagiaires ;
– sur une période maximum de 43,83 semaines, pour une durée hebdomadaire moyenne de 8 heures pendant les périodes de monitorat et de 35 heures hors période de monitorat.

Compte tenu de leur activité de monitorat, l'article 4.4.2 a, 2 n'est pas appliqué.

b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux moniteurs techniques un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de monitorat, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

c) La détermination des heures supplémentaires pour les moniteurs techniques est fixée comme ci-dessous.

Le contingent d'heures supplémentaires est de :
– 164 heures dont 120 heures de monitorat en absence de modulation ;
– 110 heures dont 80 heures de monitorat en cas de modulation.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales, cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), elles sont rémunérées selon les modalités des tableaux ci-après :

Sans modulation
Nombre d'heures de travail dont 27 heures de monitorat 35 heures
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 15 % 4 heures
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 25 % 2 heures
Heures supplémentaires majorées à 50 % au-delà de 41 heures
Avec modulation
Nombre d'heures de travail dont 30 heures de monitorat 38 heures
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 15 % 4 heures
Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 25 % 2 heures
Heures supplémentaires majorées à 50 % au-delà de 44 heures

Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de monitorat qui porteraient son activité de monitorat au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de monitorat sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

4.4.12. Cours de mise à niveau ou de rattrapage dispensés dans les établissements relevant du champ d'application

a) Le travail annuel à temps plein des enseignants dispensant ces cours est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites, réparties sur 43 semaines au plus et avec un horaire hebdomadaire maximum de 32 heures d'activité de cours. Ce temps de travail s'applique pour les classes dont l'effectif est égal ou inférieur à 12 élèves ou étudiants. Lorsque l'effectif est le même que les classes normales, le temps de travail applicable est celui correspondant au niveau considéré : primaire, secondaire, technique et supérieur.
Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de ces cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.

b) Heures supplémentaires.

Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.

La détermination des heures supplémentaires est également précisée à l'annexe II-A. Ces heures sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe II-B.

4.4.13. Personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD)

4.4.13.1. Champ d'application

Les métiers décrits à l'article 4.4.13.3 de la présente convention sont réservés aux entreprises ou établissements ayant pour activité principale l'enseignement privé à distance de toute nature et de tous niveaux, soit :
– les entreprises ou établissements relevant de la convention de l'enseignement privé à distance à la date d'application du présent avenant étendu ou de l'avenant n° 34 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ;
– les établissements privés dispensant un enseignement à distance déclarés en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation.

4.4.13.2. Temps de travail des enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance :

Les établissements de l'enseignement privé à distance et leur personnel enseignant de par la nature de leurs activités et de leurs organisations sont soumis, notamment :
a) Au temps de travail des enseignants de la présente convention collective de l'article 4.4.2, a, 1 avec, pour un temps plein, 263 jours ouvrables soit : 43,83 semaines et 35 heures par semaine soit 1   534 heures travaillées par an ;
b) Pour les périodes de congés payés, de l'article 4.4.2, a, 1 de la présente convention collective, soit 6 semaines, sont établies conformément aux règles légales ;
c) Pour les durées minimales et les modalités d'aménagement de la durée du travail du temps partiel, à celles des personnels d'encadrement pédagogique de l'article 10.3 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel ;
d) Pour les heures supplémentaires à l'article 4.3.6 de la présente convention et de son annexe III ;
e) Pour les heures complémentaires aux stipulations de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel ;

Pour le décompte de la période d'essai (art. 3.2.1.2 de la présente convention collective de la branche) des correcteurs à domicile : le temps de travail à domicile est considéré comme du temps de présence effectif.

Les établissements de l'enseignement privé à distance et leur personnel enseignant de par la nature de leurs activités et de leurs organisations ne sont pas soumis aux dispositions :
a) De l'article 4.4.3, b de la présente convention collective relatives aux règles de la modulation ;
b) De l'article 4.4.1 de la présente convention collective relatives aux heures induites ;
c) De l'article 4.4.2, a, 2 de la présente convention collective relatives aux semaines sans présence obligatoire. »

4.4.13.3. Enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance

Les activités incluses dans le temps de travail des enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Dénomination Description des activités
Enseignant (e) expert de l'EAD
Enseignant (e) de l'EAD
Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires, et notamment la préparation à la réalisation des activités de transmission du savoir, du savoir-faire et de l'expertise, mais aussi de conseil et de suivi.
Créateur/ trice
Concepteur/ trice del'EAD
Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires pour réaliser chaque conception ou rédaction.
Animateur/ trice de l'EAD Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires pour réaliser chaque animation
Correcteur/ trice sur place de l'EAD Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires pour réaliser chaque correction.
Correcteur/ trice à domicile Bien que rémunéré (e) à la pièce, le temps de travail dépend de la définition du type de correction en référence au repère ou à une grille spécifique qui tient compte de l'extrême diversité des paramètres des tâches : niveau de l'enseignement ou de la formation, matière ou discipline, type de devoirs (QCM, devoir rédigé, rapport, mémoire, etc.), des particularités de la méthode pédagogique de chaque établissement d'enseignement privé à distance.