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Couverture 3345

CONVENTION COLLECTIVE 3345 - IDCC 2636

Enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3345 | IDCC : 2636

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Fiche d'identite de la convention 3345

Informations cles

Brochure
3345
IDCC
2636
État
En vigueur
Titre officiel
Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006
Dates clés
Signée le 5 décembre 2006 Publiée le 05 décembre 2006 Dernière mise à jour 15/10/2016 (Dénonciation)
Sommaire de la convention
113 articles 19 sections 17 textes attachés
Champ d'application (resume)
Écoles et instituts d'enseignement supérieur et de recherche privés à but non lucratif (hors classes sous contrat d'association), associations et organismes communs associés à leurs missions, ainsi que toute personne morale adhérente. Couvre les personnels enseignants et non enseignants salariés de ces établissements.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3345

15/10/2016 Dénonciation

Dénonciation de la FESIC

01/09/2016 Accord

Négociation annuelle obligatoire des salaires au 1er septembre 2016

18/06/2013 Avenant

Modification de l'article 12 bis relatif aux rémunérations

05/04/2013 Avenant

Classifications

25/05/2012 Accord

Formation professionnelle et gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences

06/04/2012 Accord

Catégories distinctes de salariés

10/02/2012 Avenant

Classifications et salaires

10/02/2012 Accord

Classifications

14/10/2011 Accord

Négociations annuelles obligatoires

21/05/2010 Accord

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3345 a jour au 07/07/2016

Niveau Catégorie Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
A Ouvrier-employé 17 752 18 006 NC
B Ouvrier-employé 18 090 18 456 18 927
C Ouvrier-employé 18 822 19 502 20 077
D TAM 20 267 21 102 21 938
E TAM 21 938 22 774 23 713
F Cadre 24 308 25 704 27 772
G Cadre 27 928 30 162 33 203
H Cadre 33 100 36 410 40 051
I Cadre 38 271 42 098 46 309

TP TD CI CM

Débutant Confirmé Débutant Confirmé Débutant Confirmé Débutant Confirmé
L2/L3 18,36 19,49 24,48 26,02 30,60 32,44 34,34 36,42
M1 19,39 20,91 27,83 30,00 34,68 38,73 36,93 41,22
M2 20,40 21,63 28,99 30,75 37,75 40,00 42,04 44,78

Conges 3345 a jour au 05/12/2006

Article 16 : Congé spécial


Les enseignants chercheurs et cadres administratifs à plein temps et exceptionnellement à temps partiel peuvent, après 6 ans d'activité, être admis à effectuer une période de formation et de recherche, dite congé spécial, ayant pour but le perfectionnement de leur activité. Cette période est de 6 mois au moins et 12 mois au plus.
Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu. Une négociation préalable peut s'établir : elle prévoit une indemnisation partielle par l'employeur des frais supportés par ces salariés, fixe le montant de cette indemnité et en règle la liquidation.
Ces salariés s'engagent à donner un compte rendu détaillé du déroulement de leur programme et à continuer leur service pendant au moins 1 année universitaire après leur retour.

Article 10 : Régime des congés

10.1. Repos hebdomadaire

Les salariés ont droit à 1 jour et demi de repos par semaine dont 1 journée entière qui est normalement le dimanche.
Conformément aux dispositions issues de l'article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire est fixé à 24 heures consécutives auxquelles doivent être ajoutées les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Les permanences nécessaires doivent être assurées en fonction des besoins de l'établissement.
Toutefois, le service du dimanche, qui doit rester exceptionnel, sera établi par roulement dans la mesure du possible de façon que chaque salarié puisse bénéficier de 1 jour de congé au moins un dimanche sur deux.
Pour les jeunes de moins de 18 ans, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs.

10.2. Congés annuels

Les salariés ont droit à 6 semaines de congés payés par année de référence, jours fériés légaux non compris, répartis sur les périodes de vacances scolaires ou, exceptionnellement, à une autre période en accord avec le chef d'établissement, de manière à assurer la bonne marche du service.
Dans les établissements où la réduction du temps de travail prendra la forme de l'attribution de jours de repos, ceux-ci seront considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée du congé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail.
En tout état de cause, les congés payés d'été ne peuvent être inférieurs à 3 semaines consécutives.
Les dates des congés doivent être portées à la connaissance des salariés au plus tard le 15 février pour les congés d'été et 2 mois auparavant pour les autres congés. A cet effet, un tableau d'échelonnement des dates de congés doit être dressé.
L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur conformément à l'article L. 3141-14 du code du travail ; dans ce cadre, il sera tenu compte le cas échéant de l'activité des salariés chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits sans préjudice des articles L. 3141-13 à L.3141-20 du code du travail.
Pour un service qui n'aura été assuré que pendant une période inférieure à 1 an à compter de la date d'embauche jusqu'au 31 mai suivant, le droit à congés payés est calculé proportionnellement au service assuré.

10.3. Congés pour convenance personnelle

L'attribution d'un congé pour convenance personnelle est subordonnée à l'intérêt du service et aux besoins de l'établissement. Il peut être accordé, notamment dans les cas suivants : maladie du conjoint ou d'un enfant, enfant en bas âge, situation de famille difficile, etc. Ce congé n'ouvre pas droit à rémunération ni à congés payés.
Le délai, pour prévenir de la date du départ et de la date de retour de ce congé ainsi que de sa durée, est fonction de la nature des cas et négociable directement entre employeur et salarié.

10. 4 Congés non rémunérés pour événements familiaux


Des congés non rémunérés pour événements familiaux sont accordés conformément aux dispositions du code du travail :

― congé pour enfant malade : L. 1225-61 du code du travail ;

― congé de présence parentale : L. 1225-62 du code du travail. ;

― congé de solidarité familiale et de soutien familial : articles L. 3142-16 à L. 3142-31 du code du travail.

10.5. Congé sabbatique

Pour l'attribution et les modalités du congé sabbatique, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

10.6. Congé pour la création ou reprise d'entreprise

Les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.