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Couverture 3340

CONVENTION COLLECTIVE 3340 - IDCC 1942

Textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3340 | IDCC : 1942

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Fiche d'identite de la convention 3340

Informations cles

Brochure
3340
IDCC
1942
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996.
Dates clés
Signée le 6 juin 1996 Publiée le 16 mai 1996 Dernière mise à jour 01/08/2022 (Accord)
Sommaire de la convention
121 articles 77 sections 39 textes attachés
Champ d'application (resume)
Industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés : fabrication de fils et fibres artificiels et synthétiques, non-tissés obtenus par voie fondue et produits cellulosiques, caractérisée par le travail en continu. Champ national. Couvre l'ensemble des salariés, y compris personnel des sièges, dépôts, agences et du syndicat professionnel, assistantes sociales et conseillères du travail.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3340

01/08/2022 Accord

Salaires minima à compter du 1er août 2022

01/02/2021 Accord

Salaires minima garantis pour l'année 2021

01/04/2018 Accord

Salaires minima au 1er avril 2018

07/03/2018 Accord

Création de la commission nationale paritaire permanente de négociation, de conciliation et d'interprétation

01/03/2017 Accord

Salaires mensuels minima garantis au 1er mars 2017

01/03/2016 Accord

Salaires mensuels minima garantis au 1er mars 2016

01/02/2012 Accord

Rémunérations minimales annuelles garanties et primes pour l'année 2012

01/10/2011 Avenant

Indemnisation des absences

16/02/2011 Accord

Salaires minimaux et primes pour l'année 2011

26/01/2010 Accord

Salaires

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3340 a jour au 19/07/2022

Salaire mensuel garanti (base 35 heures / semaine ou 152,19 heures / mois)
Coefficient Au 1er août 2022
210 1 685
225 1 692
240 1 697
255 1 707
270 1 718
285 1 730
300 1 741
315 1 750
330 1 760
345 1 855
360 1 980
375 2 105
390 2 230
405 2 410
420 2 545
435 2 720
450 2 895
500 3 300
600 4 150
700 5 220
800 6 495
Période 08 / 2022 – 07 / 2023*
RGA (niveau de responsabilité B) 20 220 €
RGA (niveau de responsabilité C) 20 310 €
RGA (niveau de responsabilité D) 20 900 €
RGA (niveau de responsabilité E) 21 120 €
RGA (niveau de responsabilité F) 25 280 €
RGA (niveau de responsabilité G) 29 030 €
RGA (niveau de responsabilité H) 34 460 €
* Vérification à faire au 31 / 07 / 2023.

Conges 3340 a jour au 06/06/1996

Congés payés

Article 27


A. - Durée du congé

La durée annuelle de congés payés est fixée conformément à la loi à trente jours ouvrables pour douze mois de travail effectif. Elle est l'équivalent de 5/52 du rythme de base. Elle peut encore par exemple être définie :

- par vingt-cinq jours ouvrés pour le personnel travaillant cinq jours par semaine ;

- par vingt et un postes ouvrés pour le personnel " en continu " travaillant selon un rythme de cinq équipes.

Pour le calcul de la durée du congé, sont assimilés à des périodes de travail effectif :

- les périodes de congés payés ;

- les périodes de maternité et d'adoption (art. L. 122-26 du code du travail) ;

- les périodes telles que prévues à l'article 16-1 de la présente convention pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- les périodes de rappel et de maintien sous les drapeaux ainsi que les jours dits de " présélection militaire " visés par l'article 16-3 ;

- les absences intervenues en application de l'article 4 b de la présente convention ainsi que les absences pour événements familiaux visées par l'article 30 ;

- les heures ou périodes de chômage partiel ;

- les congés de formation des conseillers prud'homaux (art. L. 514-3 du code du travail), ainsi que le temps consacré à l'exercice de leurs fonctions (art. L. 514-1 du code du travail) ;

- le temps passé hors de l'entreprise par les administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale (CSS, art. L. 231-9) ;

- les absences autorisées pour permettre aux salariés candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat de participer à la campagne électorale (art. L. 122-24-1 du code du travail) ;

- les congés de formations économique, sociale et syndicale (art. L. 451-2 du code du travail) et les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail) ;

- les congés de formation économique des membres des comités d'entreprises (art. L. 434-10, alinéa 2 du code du travail) ;

- les congés prévus pour suivre des cours, stages ou sessions de formation (art. L. 931-7 du code du travail) ;

- le repos compensateur des heures supplémentaires (art. L. 212-5-1 du code du travail).

Les salariés entrés en cours d'année peuvent demander le bénéfice du congé attribué à ceux totalisant douze mois de travail effectif. Mais ce congé complémentaire facultatif ne leur sera pas payé.

Cependant, la durée correspondant à ce congé complémentaire sera considérée comme période de travail effectif pour l'application du droit au congé de l'année suivante au titre de la période de référence.
B. - Congé supplémentaire d'ancienneté

Les salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément de congé égal à un jour ouvré. Ce supplément sera porté à deux jours après dix ans et à trois jours après quinze ans d'ancienneté.

L'ancienneté s'apprécie du 31 mai, dernier jour de la période de référence ouvrant droit aux congés. Toutefois, en cas de rupture du contrat pendant la période de référence, c'est à la date de la rupture que s'apprécie l'ancienneté, sous réserve des dispositions prévues à l'article 29 concernant la prise en compte de la durée du préavis.
C. - Indemnité de congé

L'indemnité de congé correspondant au congé légal sera calculée conformément aux dispositions légales.

Chaque jour de congé supplémentaire accordé au titre de l'ancienneté donne lieu à l'attribution d'une indemnité calculée de manière à maintenir à l'intéressé le salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.

Date du départ en congé

Article 28


1. Période de vacances

La période du congé normal est fixée par l'employeur, après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

A cette occasion, l'employeur veillera à permettre au personnel de prendre, en temps voulu, ses dispositions pour l'organisation de ses vacances.

Le personnel en est informé au moins trois mois avant le début de cette période.

Les congés supplémentaires d'ancienneté ne doivent naturellement pas être pris en compte pour la détermination des congés supplémentaires dus en cas de fractionnement en application de l'article L. 223-8 du code du travail qui ne concerne que le fractionnement des congés légaux.
2. Date effective des départs en congé

L'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis des délégués du personnel. Il doit tenir compte, notamment, des nécessités de la production, de la situation de famille des bénéficiaires, de leur ancienneté, etc.

Lorsque l'horaire de l'entreprise est habituellement réparti sur cinq jours, le jour normalement chômé étant le samedi, celui-ci ne peut être compté comme point de départ de la durée du congé.

L'ordre des départs est établi après consultation du comité d'établissement, affiché dans les ateliers, bureaux ou magasins et communiqué à chaque salarié.
3. Modification de l'ordre et des dates de départ en congé

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles l'ordre et les dates de départ ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

Préavis et congés payés

Article 29


L'indemnité compensatrice de congé se cumule avec l'indemnité de préavis. Si le préavis est donné pendant les vacances de l'intéressé, le délai-congé ne peut commencer à courir qu'après le retour de celui-ci.

La durée du préavis, même si elle est remplacée par une indemnité compensatrice, doit être ajoutée au temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée du congé.

Absences pour événements familiaux

Article 30


1. Tout salarié a la possibilité de s'absenter pour événements familiaux. Il doit faire connaître à son employeur la date prévue pour son absence aussitôt que cela lui est possible. La durée des absences autorisées est la suivante :

Décès du conjoint ou du concubin : 3 jours

Décès d'un enfant : 3 jours

Décès des parents ou beaux-parents : 3 jours

Décès des frères et soeurs : 2 jours

Mariage du salarié : 5 jours

Mariage d'un enfant : 1 jour

Naissance ou adoption : 3 jours

L'absence, sauf situation exceptionnelle, doit avoir lieu le jour de l'événement (jour du mariage ou jour des obsèques) ou le ou les jours ouvrés qui précèdent ou suivent immédiatement cet événement.

Lorsque le salarié se marie pendant sa période de congés, il y aura lieu, au choix de l'intéressé, soit à la prolongation de la durée de ceux-ci, soit au versement de l'indemnité correspondante. Cette disposition n'est pas applicable dans les autres cas d'absence pour événements familiaux.

2. Les absences pour événements familiaux, dans la limite des durées ci-dessus, ne peuvent entraîner une réduction du salaire effectif des intéressés.