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Couverture 3336

CONVENTION COLLECTIVE 3336 - IDCC 2583

Sociétés concessionnaires d'autoroutes

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3336 | IDCC : 2583

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Fiche d'identite de la convention 3336

Informations cles

Brochure
3336
IDCC
2583
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006
Dates clés
Signée le 27 juin 2006 Publiée le 01 juillet 2006 Dernière mise à jour 27/01/2026 (Accord)
Sommaire de la convention
552 articles 143 sections 42 textes attachés
Champ d'application (resume)
Sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers adhérentes au syndicat professionnel d'employeurs, hors parkings, l'activité principale étant le critère. Applicable en France métropolitaine et dans les DOM, à l'ensemble des salariés de ces entreprises.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3336

27/01/2026 Accord

Formation professionnelle

10/06/2025 Accord

Diversité et égalité des chances

01/01/2025 Accord

Rémunérations annuelles garanties 2025

19/12/2024 Accord

Protection sociale complémentaire

22/06/2024 Accord

Proche aidant

06/01/2024 Accord

Santé et sécurité du personnel

01/01/2024 Accord

Rémunérations annuelles garanties pour l'année 2024

01/01/2023 Accord

Rémunérations annuelles garanties pour l'année 2023

29/12/2022 Accord

Formation professionnelle

12/04/2022 Accord national

Diversité et égalité des chances

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3336 a jour au 21/10/2025

Catégorie Classe Montant 2025
Exécution A 22 681 €
B 23 131 €
C 24 074 €
Maîtrise D 25 374 €
E 26 927 €
F 28 779 €
G 30 986 €
H 33 700 €
Cadres I 36 974 €
J 40 967 €
K 45 657 €
L 51 915 €
M 56 617 €
N 62 963 €
O 69 458 €
P 75 951 €

Conges 3336 a jour au 27/06/2006

Thème V : Congés. ― suspension du contrat de travail

Article 33 : Congés payés


a) Durée des congés payés  (1)
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les salariés présents pendant toute la période de référence, telle que définie au paragraphe b ci-dessous, bénéficient d'un congé annuel de 30 jours ouvrables, ou 25 jours ouvrés sur la base d'une semaine de travail de 5 jours.
b) Période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés
La période durant laquelle le travail effectué donne droit à un congé est la période dite de référence. Aux termes de la loi, elle s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Toutefois, un accord d'entreprise peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'alinéa ci-dessus, et ce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
c) Période de prise des congés payés
La période légale de prise des congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir la prise de tout ou partie des congés payés acquis, en dehors de la période légale, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
d) Indemnité de congés payés
L'indemnité afférente aux congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3141-3 du code du travail (anciennement L. 223-2) tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 27 mars 1996 ― pourvoi 92-43655) selon laquelle le décompte en jours « ouvrés » est admis sous réserve que ce mode de calcul ne soit pas moins favorable aux salariés que le calcul en jours ouvrables.  
(Arrêté du 2 mai 2008, art. 1er)

Article 34 : Congés exceptionnelspour événements familiaux


Les parties signataires de la présente convention collective conviennent que tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
― 4 jours pour le mariage du salarié ;
― 3 jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
― 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
― 3 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant ;
― 2 jours pour le décès du père ou de la mère ;
― 2 jours pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.
Ces jours d'absence doivent être pris au moment des événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail (anciennement article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 et L. 226-1) tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 décembre 1998 : Bull. civ, n° 569).  
(Arrêté du 2 mai 2008, art. 1er)

Article 35 : Possibilité de transfertdu compte épargne-temps


En cas de changement d'entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective, la valeur des droits acquis par un salarié peut être transférée, à sa demande, au nouvel employeur, pour autant que celui-ci ait mis en place un compte épargne-temps.
Dans ce cas, l'entreprise de départ procède à la conversion en numéraire de la valeur des droits acquis par le salarié à la date de son départ ; l'entreprise d'accueil transforme ce montant brut en jours de congés selon les modalités prévues par l'accord collectif applicable dans celle-ci.
Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Si le salarié ne souhaite pas le transfert de son compte épargne-temps, il lui sera alors versé par l'entreprise de départ une indemnité correspondant à la valorisation des droits acquis à la date à laquelle le compte est soldé.