Expert conventions depuis 2003 Livraison offerte des 70 EUR
Centre Convention Collective
Couverture 3326

CONVENTION COLLECTIVE 3326 - IDCC 2494

Coopération maritime

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3326 | IDCC : 2494

Commander votre convention collective 2494

Versions disponibles pour cette convention collective :

Fiche d'identite de la convention 3326

Informations cles

Brochure
3326
IDCC
2494
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
Dates clés
Signée le 7 décembre 2004 Publiée le 01 janvier 2005 Dernière mise à jour 01/06/2025 (Accord)
Sommaire de la convention
376 articles 52 sections 32 textes attachés
Champ d'application (resume)
Coopératives maritimes (avitaillement, armement, gestion, mareyage, cultures marines, conserverie, mécanique, plaisance, sécurité maritime), organisations de production de pêche et cultures marines, sociétés à capital majoritairement coopératif maritime et structures liées (ARDECOM, CGPA, ASSIDEPA, CECOMER, etc.). Territoire métropolitain et DOM. Salariés non navigants, cadres et non cadres.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3326

01/06/2025 Accord

Salaires minima conventionnels au 1er avril 2025

17/03/2025 Accord

Protection sociale complémentaire

01/09/2024 Accord

Salaires minima au 1er avril 2024

16/07/2024 Accord

Forfait jours et droit à la déconnexion

16/05/2024 Accord

Accord de substitution à l'accord du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles

01/09/2023 Accord

Salaires minimums conventionnels au 1er janvier 2023

01/12/2022 Accord

Salaires minimums conventionnels

05/08/2022 Accord

Prévoyance

01/01/2022 Avenant

Salaires 2021

04/03/2021 Accord

Forfait jours et droit à la déconnexion

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3326 a jour au 17/03/2025

Échelon 1 21 621,60 €
Échelon 2 22 019 €
Échelon 1 22 216 €
Échelon 2 23 634 €
Échelon 1 24 616 €
Échelon 2 25 910 €
Échelon 3 26 875 €
Niveau 4 27 785 €
Niveau 5 32 252 €
A
(– 3 ans d'ancienneté dans la fonction)
B
(+ 3 ans d'ancienneté dans la fonction)
Niveau 6 33 884 € 37 747 €
Niveau 7 36 706 € 41 520 €
Niveau 8 46 133 €
Niveau 9 52 427 €

Conges 3326 a jour au 23/11/2011

Chapitre II Congés

Article 26 : Congés payés

Article 26.1 : Durée des congés payés (modifié par l'avenant n° 8 du 23 novembre 2011)


Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé pendant un temps équivalant à un minimum de 1 mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou à 24 jours de travail.
L'année de référence s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :


– les périodes de congés payés ;
– les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée ininterrompue de 1 an ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– et, d'une manière générale, tous les congés et toutes les absences dont la durée est assimilée à un travail effectif pour la détermination des droits aux congés selon la législation en vigueur.

Article 26.2 : Période des congés payés et ordre des départs en congé


La période des congés payés est fixée par l'employeur, après le cas échéant information et consultation des représentants du personnel, et comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
L'ordre des départs en congé est déterminé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans les secteurs privé ou public, des périodes de vacances scolaires pour les salariés dont les enfants fréquentent un établissement scolaire et de la durée de leur service chez l'employeur.
En tout état de cause, 12 jours ouvrables de congés payés consécutifs doivent être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.

Article 26.3 : Indemnité de congés payés (modifié par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)


L'indemnité afférente au congé est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que des périodes assimilées à un temps de travail effectif par l'article L. 3141-5 du code du travail.
Toutefois, l'indemnité prévue par l'alinéa précédent ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison du salaire gagné pendant la période précédant le congé.

Article 26.4 : Indemnité compensatrice de congés payés


Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il n'ait pu bénéficier de la totalité des congés auxquels il avait droit doit recevoir, pour la fraction de congés dont il n'a pu bénéficier, une indemnité compensatrice de congés payés.
Cette indemnité est due, qu'il y ait licenciement ou démission. Cependant, en cas de licenciement, elle n'est due que si celui-ci n'a pas été provoqué par une faute lourde du salarié.

Article 26.5 : Congés supplémentaires pour fractionnement des congés


La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf accord des parties.
Dans cette limite de 24 jours, le fractionnement du congé donnera lieu à l'allocation des congés supplémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 26.6 : Congés des jeunes travailleurs ou apprentis


Les jeunes travailleurs ou apprentis ayant moins de 1 an de présence et âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.
L'indemnité de congés payés sera calculée au prorata des mois de travail effectif accomplis pendant la période de référence.

Article 27 : Congés spéciaux pour événements familiaux


Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés à l'occasion de certains événements familiaux :


– mariage du salarié et conclusion d'un Pacs : 4 jours ;
– naissance d'un enfant et adoption : 3 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du conjoint ou de descendants en ligne directe du salarié ou du partenaire lié par un Pacs : 5 jours ;
– décès d'ascendants en ligne directe du salarié : 3 jours ;
– décès d'ascendants ou de descendants en ligne directe du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 3 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur du salarié, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs : 3 jours ;
– déménagement : 1 jour dans la limite d'une fois par an.
Ces absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement.
Tous les jours d'absence prévus à cet article sont des jours ouvrables. Lorsque le salarié est déjà absent de l'entreprise quand l'événement familial survient, aucun droit supplémentaire ne lui est ouvert.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Article 28 : Congés pour ancienneté


La durée des congés annuels ainsi fixée à l'article 26 sera augmentée de congés d'ancienneté définis comme suit :


– 1 jour ouvrable après 10 ans ;
– 2 jours ouvrables après 15 ans.

Article 29 : Jours fériés


Les jours fériés prévus par les dispositions légales et réglementaires sont les suivants :


– 1er janvier ;
– lundi de Pâques ;
– 1er Mai ;
– Ascension ;
– 8 Mai ;
– lundi de Pentecôte ;
– 14 Juillet ;
– 15 août ;
– Toussaint ;
– 11 Novembre ;
– Noël.
A l'occasion de ces jours fériés, le travail sera possible dans les conditions légales.

Article 33 : Indemnisation du congé de maternité


Pendant la durée du congé de maternité, l'employeur complétera les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à concurrence de 100 % du salaire net que la salariée aurait perçu pendant cette période.

Article 34 : Indemnisation du congé de paternité


En cas de congé de paternité indemnisé par la sécurité sociale, le salarié bénéficiera, le cas échéant, d'un complément de salaire versé par la structure à concurrence de sa rémunération nette habituelle.

Article 25.5 : Congés indemnisables


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde prévus par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, ou le contrat de travail. Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 et L. 1225-61 du code du travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, en accord avec l'employeur, totalement ou partiellement un autre congé.
Dans le cadre de ce congé, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus la date du départ en congé demandée par le salarié.
En cas de prise du congé, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 2 mois.