Expert conventions depuis 2003 Livraison offerte des 70 EUR
Centre Convention Collective
Couverture 3316

CONVENTION COLLECTIVE 3316 - IDCC 2372

Distribution directe

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3316 | IDCC : 2372

Commander votre convention collective 2372

Versions disponibles pour cette convention collective :

Fiche d'identite de la convention 3316

Informations cles

Brochure
3316
IDCC
2372
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
Dates clés
Signée le 9 février 2004 Publiée le 09 février 2004 Dernière mise à jour 09/07/2024 (Accord)
Sommaire de la convention
386 articles 138 sections 59 textes attachés
Champ d'application (resume)
Entreprises de distribution de journaux, documents, objets et supports publicitaires gratuits et non adressés, en boîtes à lettres ou sur la voie publique (code NAF 74.4 A indicatif, activité principale déterminante), en France métropolitaine et DOM (avenants d'adaptation possibles). Couvre tous les salariés, quelle que soit leur nationalité.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3316

09/07/2024 Accord

Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)

01/03/2024 Accord

Révision de la convention collective

24/05/2023 Accord

Formation professionnelle

01/05/2023 Accord

Négociations annuelles obligatoires pour l'année 2023

01/04/2022 Avenant

Rémunérations minimales à compter du 1er avril 2022

27/12/2021 Adhésion par lettre

Adhésion de la CAT

01/11/2020 Avenant

Indemnités kilométriques des distributeurs

01/01/2020 Avenant

Protection sociale complémentaire obligatoire « Frais de santé »

16/05/2018 Accord

Mise en place d'une CPPNI

01/01/2018 Avenant

Mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire frais de santé

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3316 a jour au 07/09/2023

Niveau Minima conventionnels bruts applicables jusqu'au 30 avril 2023 Minima conventionnels bruts applicables au 1er mai 2023
1.1 1 709,32 € 1 747,24 €
1.2 1 790,32 € 1 828,24 €
1.3 1 803,32 € 1 841,24 €
2.1 1 843,32 € 1 881,24 €
2.2 1 865,32 € 1 903,24 €
2.3 1 880,32 € 1 918,24 €
3.1 2 009,32 € 2 047,24 €
3.2 2 159,32 € 2 197,24 €
3.3 2 509,32 € 2 547,24 €
4 3 209,32 € 3 247,24 €

Conges 3316 a jour au 09/02/2004

Congés payés

Article 7

7.1.   Durée du congé

Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à 30 jours ouvrables de congés, calculés indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.

Il est précisé que lorsque l'employeur décide, avec l'accord du salarié, qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il est attribué :
– 2 jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
– 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 3. En aucun cas, la durée du congé principal pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours calendaires.

7.2.   Conditions d'attribution des congés

Au cas où le salarié n'aurait pas 1 année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé pro rata temporis sur la base de 30 jours ouvrables (1). Lorsque la durée du travail est décomptée à l'année, un accord d'entreprise peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent être exercés durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés, dans les conditions fixées par l'article L. 3141-21 du code du travail.

7.3.   Période de congés

Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. L'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Si l'entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard 2 mois avant la date prévue de fermeture.

7.4.   Prise de congés

Les dates individuelles de congés sont fixées par l'employeur après consultation des intéressés et avis des délégués du personnel, et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ est portée à la connaissance des intéressés, si possible 3 mois avant le premier départ. L'ordre des départs ne peut être communiqué et modifié moins de 2 mois avant la date de départ de l'intéressé.

Satisfaction est donnée dans toute la mesure du possible aux salariés dont les enfants sont scolarisés et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à des congés simultanés.

Les salariés de nationalité étrangère sont autorisés à cumuler les droits à congés payés acquis et non pris sur une période de 2 exercices consécutifs et les épuiser intégralement lors de congés pris dans leur pays d'origine.

7.5.   Calcul de la durée du congé

Pour le calcul de la durée du congé sont notamment considérés comme période de travail effectif :
– les périodes de repos conventionnel des femmes en congé maternité et le congé d'adoption ;
– les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an (2) ;
– les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents ou de maladies, dans la limite de 30 jours par année complète d'activité ou assimilée, sur la période de référence (3) ;
– les périodes militaires obligatoires ;
– les absences exceptionnelles prévues par la présente convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;
– les périodes de stages de formation professionnelle ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale.

(1) Phrase étendue sous réserve du respect de l'article L. 3141-12 du code du travail selon lequel sous réserve de l'accord de l'employeur, le salarié peut bénéficier immédiatement des congés payés au fur et à mesure de leur acquisition sans attendre la fin de la période de référence.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

(2) Les termes « dans la limite d'une durée interrompue de 1 an » à l'alinéa 3 de l'article 7.5 du chapitre III sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du 5° de l'article L. 3141-5 du code du travail.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

(3) Les termes « dans la limite de 30 jours par année complète d'activité ou assimilée, sur la période de référence » à l'alinéa 4 de l'article 7.5 du chapitre III sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du 7° de l'article L. 3141-5 et de l'article L. 3141-5-1 du code du travail qui prévoient l'acquisition de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période référence au titre des périodes d'arrêt maladie lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

Congés exceptionnels

Article 8

Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels rémunérés sont accordés en jours ouvrés dans les cas suivants sur justificatif, et doivent être pris en une seule fois à l'occasion de l'événement.

8.1.   Congés pour événements familiaux

– mariage de l'intéressé : 5 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un frère, d'une sœur, de petits-enfants : 1 jour ;
– naissance d'un enfant et adoption : 3 jours ;
– décès du conjoint ou d'un enfant ou du concubin : 5 jours ;
– décès père, mère, beau-père, belle-mère : 2 jours ;
– décès frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 1 jour ;
– 2 jours pour déménagement dont 1 jour rémunéré tous les 3 ans.

Les mêmes droits, ci-dessus énoncés, sont ouverts aux salariés vivant dans le cadre du PACS.

Les salariés bénéficient de 5 jours par an de congés non rémunérés pouvant être pris par fraction de 1 jour, pour la garde d'un enfant malade de moins de 12 ans, et de 2 jours pour déménagement. Ces jours peuvent être imputés sur les droits à congés payés à la demande du salarié et avec l'accord de l'entreprise. (2)

Les parents d'enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'une demi-journée d'absence non rémunérée ou récupérable.

Pour les distributeurs, la notion de jours ouvrés s'entend du ou des jours de distribution contractuellement imposés et visés au titre du minimum garanti (art. 1er du chapitre IV). Seuls ces jours de distribution contractuellement imposés sont rémunérés sur une base forfaitaire exceptionnelle d'une journée de distribution correspondant à un référentiel de 7 heures de volumes distribués.

8.2.   Congés enfant hospitalisé

Les salariés bénéficient d'1 journée par an de congé rémunéré pouvant être prise par fraction de 0,5 jour en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans.

8.3.   Congés sans solde

Tout salarié peut demander à bénéficier d'une suspension de son contrat de travail pour les raisons suivantes :
– activité saisonnière d'une durée maximale de 2 mois ;
– formation qualifiante dans un organisme agréé, d'une durée maximale de 3 mois, sans préjudice des dispositions relatives aux différents congés individuels de formation institués par les lois et décrets.

Le salarié doit présenter à l'employeur sa demande par écrit, avec un préavis de 15 jours, en précisant la date de début de son congé sans solde et sa durée dans les limites fixées ci-dessus.

À l'issue de son congé sans solde, le salarié retrouve, dans toute la mesure du possible, les conditions d'emploi prévalant avant la suspension de son contrat de travail. Il retrouve notamment l'ancienneté acquise avant la période de suspension, pour le calcul des avantages et droits prévus par la présente convention.

(1) L'article 8 du chapitre III est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-1, L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail fixant les seuils en-dessous desquels la durée des congés ne peut être réduite.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

(2) L'alinéa 10 de l'article 8.1 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-61 du code du travail, qui prévoit que tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré de minimum 3 jours par an en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans dont il assure la charge.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

Maternité et congé parental

Article 11

11.1.   Maternité

L'employeur ne peut prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail, y compris en cours de période d'essai ou, sous réserve des dispositions légales en vigueur, prononcer une mutation d'emploi.

Pour tenir compte de la pénibilité du travail des salariées qui exercent le métier de distributrice, les entreprises doivent prendre toutes les dispositions utiles pour aménager leur travail pendant la durée de leur grossesse en leur proposant dans toute la mesure du possible un autre emploi à titre temporaire. En l'absence d'emploi temporaire de substitution disponible, la distributrice bénéficie, à compter du sixième mois de la grossesse et jusqu'à son départ en congé maternité, d'une revalorisation de sa rémunération de 7 % pour tenir compte du temps supplémentaire nécessaire pour effectuer sa distribution. (1)

Les autres salariées en état de grossesse ont droit à une diminution de l'horaire normal de travail d'une demi-heure par jour à partir du sixième mois de grossesse et jusqu'à leur départ en congé de maternité. Cet allégement d'horaire ne donne pas lieu à diminution de la rémunération. Les modalités en sont déterminées en commun entre la salariée et le chef d'entreprise.

Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté à la date du départ en congé maternité, un congé de 18 semaines est accordé aux salariées en état de grossesse, avec maintien de la rémunération. L'employeur est tenu d'allouer un complément aux indemnités versées par la sécurité sociale, de telle sorte qu'il assure le maintien intégral de la rémunération pendant toute la période considérée.

Pour les distributrices, le maintien est assuré sur la base de la moyenne des rémunérations perçues dans les 3 mois civils précédents le sixième mois de la grossesse. Ce congé conventionnel est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté comme temps de travail effectif.

Le congé conventionnel et le congé légal doivent se superposer. Les congés payés acquis au titre de la période de référence échue peuvent être pris, sans discontinuité, en totalité ou en partie, avant ou après le congé de maternité.

La salariée avertit l'employeur 1 mois avant son départ par lettre recommandée avec avis de réception de la date de son départ et de la date de son retour, en précisant si cette absence inclut, en outre, une période de congés payés.

Au retour du congé de maternité, les salariées reconnues médicalement aptes au travail sont réintégrées avec tous leurs droits. Le congé maternité indemnisé par la sécurité sociale est assimilé à une période de travail effectif pour l'octroi des avantages prévus par la présente convention collective.

11.2.   Congé parental

Les salariés, père ou mère, y compris les adoptants, désirant élever un enfant de moins de 3 ans peuvent bénéficier d'un congé parental pris à temps complet ou à temps partiel. L'employeur est tenu d'accorder le congé sollicité par périodes minimales de 6 mois (2) et au maximum de 1 an renouvelable sur demande adressée par lettre recommandée avec avis de réception notifiée 1 mois au moins avant le début du congé parental. (3)

Le congé parental n'est pas rémunéré et suspend le contrat de travail pendant la période d'inactivité.

Le congé parental est décompté pour moitié dans le calcul de l'ancienneté. À l'issue du congé parental, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et si nécessaire d'une priorité à la formation. (4)

Le salarié conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

(1) L'alinéa 2 de l'article 11.1 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-7 du code du travail relatif aux mesures adaptées pour garantir la santé de la salariée enceinte.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

(2) A l'alinéa 1er de l'article 11.2 du chapitre III, les termes « minimales de 6 mois » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à l'article L. 1225-48 du code du travail, qui ne fixe pas de durée minimale pour le congé parental d'éducation.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

(3) L'alinéa 1er de l'article 11.2 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-48 du code du travail, qui dispose que chaque adoption d'un enfant âgé de 16 ans au plus donne droit au congé parental d'éducation.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)

(4) L'alinéa 3 de l'article 11.2 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-54 du code du travail pour ce qui concerne le calcul de l'ancienneté dans le cas d'un congé parental d'éducation à temps partiel.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)