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Couverture 3309

CONVENTION COLLECTIVE 3309 - IDCC 2272

Assainissement et de la maintenance industrielle

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3309 | IDCC : 2272

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Fiche d'identite de la convention 3309

Informations cles

Brochure
3309
IDCC
2272
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002.
Dates clés
Signée le 21 mai 2002 Publiée le 21 mai 2002 Dernière mise à jour 01/04/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
411 articles 161 sections 71 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3309

01/04/2026 Avenant

Salaires minima conventionnels au 1er avril 2026

01/04/2025 Avenant

Salaires minima conventionnels au 1er avril 2025

01/01/2025 Avenant

Régime complémentaire santé

16/12/2024 Accord de révision

Classification des emplois

16/12/2024 Accord

Constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

18/06/2024 Accord

Listes de métiers ou d'activités potentiellement exposés aux risques ergonomiques

01/04/2024 Avenant

Salaires minima conventionnels au 1er avril 2024

01/04/2023 Avenant

Salaires minima conventionnels au 1er avril 2023

23/11/2022 Accord de méthode

Révision future de la classification des emplois

01/09/2022 Avenant

Salaires minima conventionnels au 1er septembre 2022

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3309 a jour au 20/02/2026

Coefficient Salaires minima mensuels
(151,67 heures/mois)
Niveau I 1er échelon 170 1 863,00
2e échelon 185 1 913,63
Niveau II 1er échelon 200 1 978,92
2e échelon 215 2 048,40
3e échelon 230 2 117,89
4e échelon 245 2 187,37
Niveau III 1er échelon 260 2 256,85
2e échelon 280 2 349,50
Coefficient Salaires minima mensuels (151,67 heures/mois)
Niveau IV 1er échelon 260 2 256,85
2e échelon 280 2 349,50
3e échelon 320 2 534,78
Niveau V 1er échelon 430 3 044,32
2e échelon 500 3 368,58
3e échelon 580 3 739,15
Coefficient Salaires minima annuels
(151,67 heures/mois)
Niveau VI 1er échelon 430 36 531,89
2e échelon 500 40 422,93
3e échelon 580 44 869,83
Niveau VII 760 54 875,85
Niveau VIII 1120 74 886,40
Niveau IX 1470 94 341,59

Conges 3309 a jour au 21/05/2002

Chapitre VII : Congés et absences

Congés payés

Article 7.1


Les congés annuels sont accordés et indemnisés conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de fermeture annuelle de l'entreprise, ils sont pris pendant cette période, le surplus de congés étant pris par roulement.

En raison des contraintes de la profession, il est habituel que les entreprises ne ferment pas et qu'en conséquence, les congés soient pris par roulement.

Pour permettre l'organisation de ces roulements et faciliter l'étalement des vacances, la période de congés prévue à l'article L. 223-7 du code du travail est fixée sur toute l'année, c'est-à-dire du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.

A la demande du salarié, la durée minimale du congé qui, aux termes de l'article L. 223-8 doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre, peut être réduite pour être reportée dans le reste de l'année.

Congés exceptionnels pour événements familiaux

Article 7.2


Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés, sur justificatifs, dans les cas suivants :

- naissance et adoption : 3 jours ;

- mariage de l'intéressé : 4 jours ;

- pacs : 1 jour (1) ;

- décès du conjoint : 3 jours (2) ;

- décès d'un enfant : 3 jours (3) ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- décès du père, de la mère ou d'un grand-parent : 2 jours ;

- décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ;

- décès d'un beau-parent, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du salarié : 1 jour.

Ces périodes sont indemnisées à condition d'avoir été effectivement prises dans les 15 jours entourant l'événement.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.122-45 du code du travail (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er). (2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le 4e alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er). (3) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).

Jours fériés

Article 7.3


Les jours fériés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.

Les jours ouvrés actuellement fériés au moment de la signature de la présente convention sont tous indemnisés dans le cadre du paiement au mois. En d'autres termes, le chômage d'une fête légale ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.

Absences

Article 7.4


Tout salarié absent à son travail doit, dans toute la mesure du possible, avertir, par tout moyen à sa convenance, son employeur - ou le faire avertir - avant le début du travail et, en tout état de cause, dès le début de la journée manquée.

Absences pour maladie ou accident

Article 7.5


En cas de maladie ou d'accident, le salarié absent doit, après avoir prévenu son employeur comme prévu à l'article précédent, lui faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical justificatif.

Lorsque l'absence a duré plus de 20 jours, le salarié doit prévenir, dès que possible, son employeur de son intention de reprendre son travail, afin que ce dernier puisse organiser, en temps utile, la visite obligatoire de reprise devant le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 241-51 du code du travail.

Indemnisation des absences pour maladie ou accident

Article 7.6


Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical, le salarié concerné bénéficiera des dispositions d'indemnisation définies à l'article 9.2.1 à condition :

- d'avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité, sauf cas de force majeure ;

- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans un pays de l'union européenne.

Congés payés

Congés exceptionnels pour événements familiaux