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CONVENTION COLLECTIVE 3307 - IDCC 2264

Hospitalisation privée

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3307 | IDCC : 2264

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Fiche d'identite de la convention 3307

Informations cles

Brochure
3307
IDCC
2264
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
Dates clés
Signée le 18 avril 2002 Publiée le 18 avril 2002 Dernière mise à jour 01/10/2025 (Accord)
Sommaire de la convention
1 153 articles 546 sections 176 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3307

01/10/2025 Accord

Participation

01/10/2025 Avenant

Participation

04/07/2025 Accord

Formation professionnelle et apprentissage

01/06/2025 Accord

Métiers les plus exposés à des risques ergonomiques

01/01/2025 Accord

Catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire

17/12/2024 Avenant

Formation professionnelle

20/11/2024 Avenant

Financement du paritarisme

19/01/2024 Adhésion par lettre

Adhésion de la CFDT

04/01/2024 Avenant

Reconduction accords de formation professionnelle

01/01/2024 Accord de transposition

Classification et rémunération des emplois

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3307 a jour au 10/11/2022

Coefficients Mensuel Annuel
176 1 729,36 20 752,32
178 1 729,86 20 758,32
180 1 730,36 20 764,32
181 1 730,86 20 770,32
182 1 731,36 20 776,32
183 1 731,86 20 782,32
184 1 732,36 20 788,32
185 1 732,86 20 794,32
186 1 733,36 20 800,32
187 1 733,86 20 806,32
188 1 734,36 20 812,32
189 1 734,86 20 818,32
190 1 735,36 20 824,32
191 1 735,86 20 830,32
192 1 736,36 20 836,32
193 1 736,86 20 842,32
194 1 737,36 20 848,32
195 1 737,86 20 854,32
196 1 738,36 20 860,32
197 1 738,86 20 866,32
198 1 739,36 20 872,32
199 1 739,86 20 878,32
200 1 740,36 20 884,32
201 1 740,86 20 890,32
202 1 741,36 20 896,32
203 1 741,86 20 902,32
204 1 742,36 20 908,32
205 1 742,86 20 914,32
206 1 743,36 20 920,32
207 1 743,86 20 926,32
208 1 744,36 20 932,32
209 1 744,86 20 938,32
210 1 745,36 20 944,32
211 1 745,86 20 950,32
212 1 746,36 20 956,32
213 1 746,86 20 962,32
214 1 747,36 20 968,32
215 1 747,86 20 974,32
216 1 748,36 20 980,32
217 1 748,86 20 986,32
218 1 749,36 20 992,32
219 1 749,86 20 998,32
220 1 750,36 21 004,32
221 1 750,86 21 010,32
222 1 751,36 21 016,32
223 1 751,86 21 022,32
224 1 752,36 21 028,32
225 1 752,86 21 034,32
226 1 753,36 21 040,32
227 1 753,86 21 046,32
228 1 754,36 21 052,32
229 1 754,86 21 058,32
230 1 755,36 21 064,32
231 1 755,86 21 070,32
232 1 756,36 21 076,32
233 1 756,86 21 082,32
234 1 757,36 21 088,32
235 1 757,86 21 094,32
236 1 758,36 21 103,64
237 1 758,86 21 193,06
238 1 759,36 21 282,48
239 1 759,86 21 371,91
240 1 760,36 21 461,33
241 1 760,86 21 550,75
242 1 761,36 21 640,17
Coefficient Garantie 0,21 × coef.
176 36,96
178 37,38
180 37,80
181 38,01
182 38,22
183 38,43
184 38,64
185 38,85
186 39,06
187 39,27
188 39,48
189 39,69
190 39,90
191 40,11
192 40,32
193 40,53
194 40,74
195 40,95
196 41,16
197 41,37
198 41,58
199 41,79
200 42,00
201 42,21
202 42,42
203 42,63
204 42,84
205 43,05
206 43,26
207 43,47
208 43,68
209 43,89
210 44,10
211 44,31
212 44,52
213 44,73
214 44,94
215 45,15
216 45,36
217 45,57
218 45,78
219 45,99
220 46,20
221 46,41
222 46,62
223 46,83
224 47,04
225 47,25
226 47,46
227 47,67
228 47,88
229 48,09
230 48,30
231 48,51
232 48,72
233 48,93
234 49,14
235 49,35
236 49,56
237 49,77
238 49,98
239 50,19
240 50,40
241 50,61
242 50,82
243 51,03
244 51,24
245 51,45
246 51,66
247 51,87
248 52,08
249 52,29
250 52,50
251 52,71
252 52,92
253 53,13
254 53,34
255 53,55
256 53,76
257 53,97
258 54,18
259 54,39
260 54,60
261 54,81
262 55,02
263 55,23
264 55,44
265 55,65
266 55,86
267 56,07
268 56,28
269 56,49
270 56,70
271 56,91
272 57,12
273 57,33
274 57,54
275 57,75
276 57,96
277 58,17
278 58,38
279 58,59
280 58,80
281 59,01
282 59,22
283 59,43
284 59,64
285 59,85
286 60,06
287 60,27
288 60,48
289 60,69
290 60,90
291 61,11
292 61,32
293 61,53
294 61,74
295 61,95
296 62,16
297 62,37
298 62,58
299 62,79
300 63,00
301 63,21
302 63,42
303 63,63
304 63,84
305 64,05
306 64,26
307 64,47
308 64,68
309 64,89
310 65,10
311 65,31
312 65,52
313 65,73
314 65,94
315 66,15
316 66,36
317 66,57
318 66,78
319 66,99
320 67,20
321 67,41
322 67,62
323 67,83
324 68,04
325 68,25
326 68,46
327 68,67
328 68,88
329 69,09
330 69,30
331 69,51
332 69,72
333 69,93
334 70,14
335 70,35
336 70,56
337 70,77
338 70,98
339 71,19
340 71,40
341 71,61
342 71,82
343 72,03
344 72,24
345 72,45
346 72,66
347 72,87
348 73,08
349 73,29
350 73,50
351 73,71
352 73,92
353 74,13
354 74,34
355 74,55
356 74,76
357 74,97
358 75,18
359 75,39
360 75,60
361 75,81
362 76,02
363 76,23
364 76,44
365 76,65
366 76,86
367 77,07
368 77,28
369 77,49
370 77,70
371 77,91
372 78,12
373 78,33
374 78,54
375 78,75
376 78,96
377 79,17
378 79,38
379 79,59
380 79,80
381 80,01
382 80,22
383 80,43
384 80,64
385 80,85
386 81,06
387 81,27
388 81,48
389 81,69
390 81,90
391 82,11
392 82,32
393 82,53
394 82,74
395 82,95
396 83,16
397 83,37
398 83,58
399 83,79
400 84,00
401 84,21
402 84,42
403 84,63
404 84,84
405 85,05
406 85,26
407 85,47
408 85,68
409 85,89
410 86,10
411 86,31
412 86,52
413 86,73
414 86,94
415 87,15
416 87,36
417 87,57
418 87,78
419 87,99
420 88,20
421 88,41
422 88,62
423 88,83
424 89,04
425 89,25
426 89,46
427 89,67
428 89,88
429 90,09
430 90,30
431 90,51
432 90,72
433 90,93
434 91,14
435 91,35
436 91,56
437 91,77
438 91,98
439 92,19
440 92,40
441 92,61
442 92,82
443 93,03
444 93,24
445 93,45
446 93,66
447 93,87
448 94,08
449 94,29
450 94,50
451 94,71
452 94,92
453 95,13
454 95,34
455 95,55
456 95,76
457 95,97
458 96,18
459 96,39
460 96,60
461 96,81
462 97,02
463 97,23
464 97,44
465 97,65
466 97,86
467 98,07
468 98,28
469 98,49
470 98,70
471 98,91
472 99,12
473 99,33
474 99,54
475 99,75
476 99,96
477 100,17

Conges 3307 a jour au 18/04/2002

Congé de formation économique, social et syndical

Article 21

Tout salarié peut bénéficier d'un congé de formation économique, social et syndical dans les limites légales prévues par l'article L. 3142-7 du code du travail. Ces congés sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés et ceux liés à l'ancienneté.

Le financement de ce congé est assuré par une enveloppe globale à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires, calculée sur la base de 0,025 % de la masse salariale brute de l'année de prise desdits congés.

Chapitre Ier : Congés payés

Durée des congés payés

Article 54

Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif.

Par exception, les congés payés pourront être décomptés en jours ouvrés à l'exclusion de tout autre mode de calcul notamment en heures. Ce calcul en jours ouvrés sera mis en oeuvre sous réserve que l'équivalence obtenue ne soit pas moins avantageuse pour le salarié que le calcul en jours ouvrables. A cet effet, une fiche comparative sera établie en fin de période et remise à chaque salarié.

Période de référence

Article 55

Le calcul des droits à congés payés s'effectue sur une période de référence qui va du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Toutefois, par accord d'entreprise, le calcul peut être fait sur l'année civile dans les conditions de l'article L. 3141-21 du code du travail.

Détermination du travail effectif

Article 56

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :

- les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 année ;

- le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA-Formahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l'ensemble des absences prévues par l'accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;

- le temps passé aux réunions de l'observatoire économique créé par l'accord du 7 novembre 2001 ;

- le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d'études prospectives ;

- les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;

- les congés accordés à l'occasion de la maladie d'un enfant dans les limites des dispositions de l'article 61 " Congés pour enfant malade " ;

- les absences justifiées par la maladie non professionnelle :

- dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;

- au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l'absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant cette période.

En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois.

Indemnité de congés payés

Article 57

Conformément à l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité afférente au congé est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de cette rémunération totale, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail telles que prévues ci-dessus.

Toutefois, cette indemnité ne pourra jamais être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve des stipulations législatives et réglementaires en vigueur, calculée tout à la fois en raison du salaire perçu pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.

La solution la plus avantageuse sera appliquée au salarié.

Modalités de prise des congés

Article 58

Article 58.1

Période normale des congés

La période normale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent.

Article 58.2

Report des congés payés

Sauf accord de l'employeur, les jours de congés payés ne pourront être reportés en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante ou la date ultérieure en vigueur dans l'entreprise, ni donner lieu, s'ils n'ont pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence.

En accord avec l'employeur, ce congé peut être reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.

En cas de rupture du contrat, les congés qui n'ont pas été pris donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congé payé.

Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer et travaillant en métropole pourra cumuler ses congés payés sur 2 années.

Article 58.3

Affectation à un compte épargne-temps

Une partie des congés payés pourra, conformément aux dispositions légales, être affectée dans un CET dans les conditions de l'accord de branche du 27 janvier 2000.

Article 58.4

Fractionnement des congés

La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables et ne pas excéder 24 jours ouvrables ; celle-ci peut être fractionnée.

La 5e semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors.

Enfin, sauf renonciation individuelle ou renonciation par accord d'entreprise ou d'établissement, les congés annuels accordés en dehors de la période normale de prise sont prolongés de la manière suivante :

- congés pris en dehors de la période normale entre 3 et 5 jours : attribution de 1 jour ouvrable supplémentaire ;

- congés pris en dehors de la période normale de 6 jours : attribution de 2 jours ouvrables ;

- congés pris en dehors de la période normale de prise et supérieure à 6 jours : outre les 2 jours ci-dessus, attribution de 1 jour ouvrable supplémentaire pour chacune des périodes de 6 jours suivantes.

Néanmoins, la 5e semaine de congés payés n'ouvrira aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement.

Article 58.5

Fixation des dates de départ en congé

Le 1er mars de chaque année au plus tard, la direction établit et diffuse la date de départ en congé annuel du personnel en fonction des souhaits des salariés, après avis des délégués du personnel et du comité d'entreprise, en fonction :

a) Des nécessités du service ;

b) Du roulement des années précédentes ;

c) Des charges de famille :

- les employés ayant des enfants d'âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires ;

- il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé ;

- des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané ;

d) De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire, chez un ou plusieurs autres employeurs ;

e) De la durée des services dans l'établissement.

La liste des critères ci-dessus n'instaure pas un ordre préférentiel.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 2 mois avant la date du départ.

Article 58.6

Incidence de la maladie sur les congés payés

Absence pour maladie avant la prise de congé

Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé de maladie, ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.

Salariés malades en cours de congé

Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé annuel, le salarié sera mis en congé maladie dès réception d'un certificat médical, à la condition que celui-ci soit communiqué à la direction dans les conditions prévues à l'article 84.1, sauf impossibilité dûment justifiée. Il bénéficiera du reliquat de cette période de congés payés dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.

Durée des congés payés

Indemnité de congés payés

Modalités de prise des congés

Chapitre II : Congés de courte durée

Jours fériés

Article 59

Article 59.1

Enumération

Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël.

Article 59.2

1er Mai

Pour le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales. Toutefois, si le jour férié coïncide avec un jour non travaillé, le salarié concerné bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire déterminée selon les règles applicables aux autres jours fériés.

Article 59.3 (1)

Autres jours fériés

Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômagen'entraînant pas de réduction de salaire.

a) Les salariés ayant dû travailler un jour férié, quel que soit le nombre d'heures accomplies ce jour-là, bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d'un temps de repos en compensation correspondant au nombre d'heures travaillées ou d'une indemnité équivalente à ce nombre d'heures. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif.

b) Les salariés de repos ce jour-là (jour férié co¨incidant avec un jour de repos ou un jour RTT dans le cadre de l'article 4 de la section 3 du chapitre II de l'accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail) pourront choisir entre 7 heures de repos en compensation pour les salariés à temps complet et calculé pro rata temporis pour les salariés à temps partiel ou d'une indemnité calculée sur la base de 1/24 du salaire mensuel brut.

Ces temps de repos en compensation devront en principe être pris dans un délai de 1 mois ; toutefois, ces temps de repos pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.

(1) Voir également l'avis n° 5 du 26 février 2004 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.

Congés pour événements familiaux

Article 60

Les absences du salarié motivées par les événements familiaux prévus ci-dessous seront, sur justifications, rémunérées comme temps de travail effectif dans les limites et conditions suivantes :

- décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ouvrables.

- décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une bru, du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur du conjoint : 2 jours ouvrables.

- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables.

- mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvrable.

- mariage du salarié : 5 jours ouvrables.

- mariage du père et/ou de la mère : 1 jour ouvrable.

- adoption d'un enfant pour le père ou la mère (sauf si congé d'adoption) : 3 jours ouvrables.

- naissance d'un enfant pour le père : 3 jours ouvrables.

Il est accordé aux salariés ayant adopté un enfant une autorisation d'absence particulière de 16 semaines sous réserve qu'ils aient justifié de l'ouverture du droit au congé d'adoption de 10 semaines par leur caisse d'allocations familiales.

La période différentielle non indemnisée par les organismes sociaux sera rémunérée par l'établissement sur la base des indemnités journalières versées antérieurement par lesdits organismes.

Un jour supplémentaire ou deux au maximum pourront être accordés selon que les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 ou 500 kilomètres.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, les droits reconnus aux couples mariés sont étendus à ceux vivant en concubinage notoire sous réserve de justification de ce concubinage ou à ceux ayant conclu un pacte civil de solidarité sous réserve de sa justification.

Ces absences sont assimilées à un travail effectif pour le calcul des droits à congés payés qui doivent être pris au moment de l'événement, c'est-à-dire dans la quinzaine où se situe l'événement, et ne peuvent être refusées le jour de l'événement si le salarié l'a demandé.

S'il s'agit de jours accordés à l'occasion d'un décès, ces jours ne pourront s'imputer sur les congés payés qui seront soldés ultérieurement.

Congé pour enfants malades.

Article 61


Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgésde moins de 16 ans bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé par année civile déterminé selon les modalités ci-dessous :
- 1 ou 2 enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour l'ensemble du couple ;
- à partir du troisième enfant, il sera fait application de l'article L. 1225-61 du code du travail, si ces dispositions s'avèrent plus favorables que celles de l'alinéa ci-dessus.

Les 3 premiers jours ouvrables de l'ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail.

Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.


Congés pour événements familiaux

Congé pour enfants malades.

Chapitre III : Congés de maternité, de paternité, d'adoption et parental

Congé de maternité

Article 62

Les salariées comptabilisant 6 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'établissement au début du congé de maternité auront droit pendant toute la durée du congé maternité définie légalement à des indemnités complémentaires, dont le montant sera calculé de façon que, compte tenu des prestations journalières dues par la sécurité sociale, elles perçoivent l'équivalent du salaire net qu'elles auraient perçu si elles avaient travaillé pendant cette période.

Les femmes enceintes bénéficieront, à compter de la fin du 2e mois de grossesse, d'une réduction de 10 % de leur durée quotidienne de travail, avec maintien de leur rémunération.

Indépendamment du congé de maternité, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché pourra être affectée, à sa demande ou à celle du médecin du travail, à un poste de jour, sans diminution de sa rémunération, dans les conditions de l'article L. 1225-7 du code du travail.

Congé de paternité

Article 63


Après la naissance de son enfant, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir l'employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant, dans le délai fixé réglementairement, la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

Le salarié ayant 6 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'établissement, lors de la naissance de l'enfant, aura droit pendant la durée du congé de paternité défini légalement, à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon que, compte tenu des prestations journalières versées par la sécurité sociale, il bénéficie de l'équivalent du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant cette période.


Congé d'adoption

Article 64

Les salariés comptant 6 mois d'ancienneté ininterrompue au jour où un enfant leur est confié en vue de son adoption auront droit, pendant toute la durée du congé auquel ils ont droit, en application de l'article L. 1225-37 du code du travail, à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon que, compte tenu des prestations journalières dues par la sécurité sociale, ils perçoivent l'équivalent du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé pendant cette période.

Congé parental

Article 65

Les salariés peuvent bénéficier d'un congé parental total ou à temps partiel dans les conditions définies légalement.

Ce congé peut être prolongé de 1 année en cas de maladie, d'accident ou de handicap grave de l'enfant, dans les conditions définies par l'article L. 1225-49 du code du travail.

Congé de maternité

Congé de paternité

Congé d'adoption

Congé parental

Chapitre IV : Autres congés

Congé de présence parentale

Article 66

Tout salarié dont l'enfant est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave a le droit de travailler à temps partiel ou de bénéficier d'un congé de présence parentale, entraînant la suspension de son contrat de travail.

Ce congé est accordé aux conditions et selon les modalités définies par l'article L. 1225-62 du code du travail.

Congé de solidarité internationale

Article 67

Tout salarié justifiant d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 12 mois, consécutifs ou non, a droit à un congé de solidarité internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire. La durée de ce congé ne peut excéder 12 mois.

Les modalités d'exercice de ce droit sont définies par les articles L. 3142-32 et suivants du code du travail.

Congé sabbatique

Article 68


Tout salarié a droit, dans les conditions définies légalement, au bénéfice d'un congé sabbatique d'une durée minimale de 6 mois et d'une durée maximale de 11 mois, pendant lequel son contrat est suspendu.

Congé pour soigner un membre proche de sa famille

Article 69

Un congé non rémunéré inférieur ou égal à 12 mois pourra être accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint, concubin ou un membre de sa famille au premier degré. Ce congé pourra être prolongé en accord avec la direction.

Congés exceptionnels

Article 70

Des congés exceptionnels de courte durée pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettront et sur justification des motifs de la demande.

Dispositions générales

Article 71


Ces différents congés ne donneront pas lieu à rémunération, sauf, le cas échéant, en application des règles spécifiques au CET.

Congé de présence parentale

Congé de solidarité internationale

Congé sabbatique

Congé pour soigner un membre proche de sa famille

Congés exceptionnels

Titre VI : Congés

Chapitre Ier : Congés payés

Durée des congés payés

Période de référence

Détermination du travail effectif

Indemnité de congés payés

Modalités de prise des congés

Chapitre II : Congés de courte durée

Jours fériés

Congés pour événements familiaux

Congé pour enfants malades.

Chapitre III : Congés de maternité, de paternité, d'adoption et parental

Congé de maternité

Congé de paternité

Congé d'adoption

Congé parental

Chapitre IV : Autres congés

Congé de présence parentale

Congé de solidarité internationale

Congé sabbatique

Congé pour soigner un membre proche de sa famille

Congés exceptionnels

Dispositions générales