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CONVENTION COLLECTIVE 3302 - IDCC 2147

Entreprises des services d'eau et d'assainissement

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3302 | IDCC : 2147

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Fiche d'identite de la convention 3302

Informations cles

Brochure
3302
IDCC
2147
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000
Dates clés
Signée le 12 avril 2000 Publiée le 12 avril 2000 Dernière mise à jour 11/09/2025 (Avenant)
Sommaire de la convention
247 articles 59 sections 48 textes attachés
Champ d'application (resume)
Entreprises et établissements exerçant, dans le cadre d'un contrat d'exploitation (délégation ou marché), le captage, la production, le traitement et la distribution d'eau potable, industrielle ou d'irrigation, ainsi que la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées et pluviales (assainissement), y compris gestion, exploitation et entretien des ouvrages. France. Ouvriers, agents de maîtrise, techniciens, cadres, ingénieurs et assimilés.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3302

11/09/2025 Avenant

Négociation obligatoire sur les salaires

13/06/2024 Accord

Listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques

21/05/2023 Avenant

Négociation obligatoire sur les salaires 2023

20/10/2022 Avenant

Salaires au 1er janvier 2022

17/03/2022 Avenant

Négociation obligatoire salaires

22/10/2021 Avenant

Négociation obligatoire salaires au 1er juillet 2020

20/06/2020 Accord

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

01/01/2019 Avenant

Négociation obligatoire salaires pour 2019

01/04/2018 Avenant

Mise en place de la CPPNI et de la CPNE

01/01/2017 Avenant

Négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l'année 2017

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3302 a jour au 10/06/2025

Évolution des prix à la consommation
(hors tabac)
Évolution des minima de salaires
Années Cumul Années Cumul
2001 1,60 % 1,60 % 2002 1,80 % 1,80 %
2002 2,10 % 3,73 % 2003 2 % 3,84 %
2003 1,60 % 5,39 % 2004 2 % 5,91 %
2004 1,90 % 7,40 % 2005 2 % 8,03 %
2005 1,60 % 9,11 % 2006 0 % 8,03 %
2006 1,50 % 10,75 % 2007 5 % [1] 13,43 %
2007 2,53 % 13,55 % 2008 2,53 % 16,30 %
2008 1 % 14,69 % 2009 2 % 18,63 %
2009 0,83 % 15,64 % 2010 2,33 % 21,39 %
2010 1,69 % 17,59 % 2011 3,69 % 25,87 %
2011 2,40 % 20,42 % 2012 3,90 % 30,78 %
2012 1,20 % 21,86 % 2013 0 % 30,78 %
2013 0,60 % 22,59 % 2014 2,20 % 33,66 %
2014 0,00 % 22,59 % 2015 0,00 % 33,66 %
2015 0,18 % 22,81 % 2016 0,60 % 34,46 %
2016 0,62 % 23,58 % 2017 1,00 % 35,80 %
2017 1,10 % 24,93 % 2018 1,10 % 37,30 %
2018 1,40 % 26,68 % 2019 1,60 % 39,50 %
2019 1,20 % 28,20 % 2020 1,20 % 41,17 %
2020 - 0,30 % 27,82 % 2021 0,80 % 42,30 %
2021 2,80 % 31,40 % 2022 2,80 % 46,28 %
2022 5,90 % 39,15 % 2023 5,90 % 54,91 %
2023 3,60 % 44,16 % 2024 2 % 58,01 %
2024 1,20 % 46,32 % 2025 1,5 % 60,38 % [2]
Différentiel : 14,06 points
[1] En 2007 : pour les groupes de I à III et + 3,3 % pour les autres groupes.
[2] Le cumul de 60,38 % ne concerne que les groupes I à III.
Groupe I 22 862
Groupe II 23 693
Groupe III 25 257
Groupe IV 26 407
Groupe V 30 938
Groupe VI 40 289
Groupe VII 55 161
Groupe VIII 65 237

Conges 3302 a jour au 12/04/2000

Les congés

Article 6

6.1. Les congés payés

6.1.1. Définition.-Durée.

Tout salarié a droit, dès lors qu'il en remplit les conditions, à un congé annuel payé.

Il est accordé à tous les salariés à temps plein pour 12 mois de travail effectués au cours de la période de référence dans l'entreprise, à défaut de celle du droit commun, un nombre de jours de congés égal à 25 jours ouvrés (1).

Pour les salariés à temps partiel, le principe de calcul au prorata sera mis en oeuvre, dans le respect de l'égalité de traitement des différentes catégories (2).

Le congé principal peut être fractionné d'un commun accord, toutefois sa durée minimale ne peut être inférieure à 10 jours ouvrés continus pris obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre (3).

Les congés seront pris par roulement à la date proposée par l'intéressé et décidée par l'employeur en s'efforçant de respecter, notamment, les priorités suivantes :

-nécessités du service ;

-roulement des années précédentes ;

-charges de famille (enfants d'âge scolaire) ;

-ancienneté dans l'entreprise (4).

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la cinquième semaine de congé ne pouvant être accolée aux autres.

L'ordre et la date de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés moins de 1 mois à l'avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans cette hypothèse, des contreparties équitables seront prévues au niveau de l'entreprise.

6.1.2. Périodes assimilées au travail effectif pour l'acquisition des droits à congé.

Les jours suivants d'absence sont assimilés à des jours de travail effectif pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel payé :

-le congé de maternité ou d'adoption ;

-les absences pour accident du travail et maladie professionnelle ;

-les absences pour maladie dans la limite de l'indemnisation totale par l'employeur ;

-les congés payés pris au titre de l'exercice précédent ;

-les congés pour formation professionnelle ;

-les congés pour événements familiaux tels que listés au point 6.2.1 ;

-jours de repos résultant d'un éventuel accord collectif ;

-jours de repos liés au fractionnement du congé principal ;

-périodes militaires de rappel ;

-heures de délégation des représentants du personnel ;

-jours de congé de formation économique, sociale et syndicale tels que définis à l'article L. 451-1 du code du travail.

6.2. Les congés spéciaux (5).

6.2.1. Congés pour événements familiaux (6).

Des autorisations d'absence exceptionnelle payées, non déductibles des congés, sont accordées à tous les salariés sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, dans les cas suivants :

-naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

-mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;

-mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;

-décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

-décès d'un parent ou d'un allié direct : 1 jour ouvré.

6.2.2. Congés pour enfants malades (7).

Leurs modalités de prise en charge sont du ressort de chaque entreprise.

6.2.3. Congé sabbatique.

Sous condition d'ancienneté, ce congé non rémunéré pourra être accordé au salarié pour convenance personnelle pour une durée minimale de 6 mois et maximale de 11 mois. Pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu.

Arrivé à terme, le salarié est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

6.2.4. Congé pour création d'entreprise (8).

Ce congé, non rémunéré, pourra être accordé aux salariés qui en font la demande pour une durée de 1 an, renouvelable une fois. Pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu. A la fin du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi correspondant.

6.2.5. Congé de formation économique, sociale et syndicale.

Des autorisations d'absence peuvent être accordées, dans les conditions prévues aux articles L. 451-1 à L. 452-4 du code du travail, aux salariés qui souhaitent participer à des stages ou à des sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres agréés.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail qui assimile à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail et de l'article L. 223-2 qui prévoit un décompte des congés en jours ouvrables (arrêté du 28 décembre 2000, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-2 du code du travail, qui attribue 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail quelle que soit la durée du travail des salariés (arrêté du 28 décembre 2000, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8, alinéa 2, du code du travail qui prévoit l'attribution d'un congé de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire (arrêté du 28 décembre 2000, art. 1er).

(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 28 décembre 2000, art. 1er).

(5) Article étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-20-1 du code du travail (arrêté du 28 décembre 2000, art. 1er).

(6) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (arrêté du 28 décembre 2000, art. 1er).

(7) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail (arrêté du 28 décembre 2000, art. 1er).

(8) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-32-16, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 28 décembre 2000, art. 1er).