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CONVENTION COLLECTIVE 3300 - IDCC 2128

Mutualité

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3300 | IDCC : 2128

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Fiche d'identite de la convention 3300

Informations cles

Brochure
3300
IDCC
2128
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000
Dates clés
Signée le 31 janvier 2000 Publiée le 31 janvier 2000 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Accord de méthode)
Sommaire de la convention
1 028 articles 284 sections 117 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3300

01/01/2026 Accord de méthode

Révision et modernisation de la convention collective

01/01/2026 Avenant

Modification de l'annexe V « Cotisations du régime de prévoyance (non-cadres et cadres) »

21/10/2025 Accord

Agenda social de la CPPNI pour la période 2025/2026

01/01/2025 Accord de méthode

Révision et modernisation de la convention collective

28/10/2024 Accord

Fixation de l'agenda social de la CPPNI pour la période 2024/2025

01/07/2024 Accord

Indemnité forfaitaire dans les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE)

09/04/2024 Avenant

Modification de l'article 15.2.4 « Couverture des bénéficiaires »

01/01/2024 Avenant

Modification de l'article 15.2 et des annexes IV et V

19/09/2023 Accord

Agenda social de la CPPNI pour la période 2022/2024

15/06/2023 Accord de méthode

Révision et modernisation de la convention collective

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3300 a jour au 05/12/2012

Niveau Montant 2012 Montant 2013 Augmentation
E1 17 027,07 17 282,48 1,5 %
E2 17 447,20 17 708,91 1,5 %
E3 18 091,66 18 272,58 1,0 %
E4 18 901,05 19 090,06 1,0 %
T1 20 764,26 20 930,37 0,8 %
T2 23 920,57 24 111,93 0,8 %
C1 26 089,91 26 220,36 0,5 %
C2 35 337,09 35 513,78 0,5 %
C3 42 934,07 43 148,74 0,5 %
C4 62 340,27 62 651,97 0,5 %
D 26 089,91 26 220,36 0,5 %

Conges 3300 a jour au 31/01/2000

2.5. Congé exceptionnel pour représentation syndicale au sein des instances statutaires des organisations syndicales

Les salariés bénéficient pour l'exercice d'un mandat syndical d'un congé exceptionnel dans les conditions suivantes :

-le mandat doit être confié par écrit par l'organisation syndicale représentative au plan national  (1) et sur papier à en-tête de cette dernière. Il doit être présenté, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 8 jours à l'avance ;

-les congés pour l'exercice d'un mandat syndical sont attribués pour permettre aux salariés de participer aux réunions statutaires des 5 organisations syndicales représentatives au plan national. Le congé exceptionnel est accordé globalement par organisation syndicale représentative dans la limite annuelle de 20 jours fractionnables par demi-journée.

Dans les limites ci-dessus indiquées, il n'entraîne pas de diminution de salaire.

(1) Les termes : « au plan national » sont exclus de l'extension comme contrevenant à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui définit parmi les différents niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel.  
(Arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er)

Les salariés bénéficient d'un congé exceptionnel n'entraînant pas de diminution de salaire sous réserve de remplir les trois conditions cumulatives suivantes :
– l'objet de ce congé consiste exclusivement à participer aux réunions statutaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (1) ;
– une invitation écrite, mentionnant nominativement chaque salarié, et confiée par l'organisation syndicale représentative au plan national (1) sur papier à en-tête de cette dernière, doit être présentée à l'employeur au moins 8 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles ;
– annuellement et par entreprise, le nombre maximal de jours accordés dans le cadre de ce congé exceptionnel est fixé à 20 jours par organisation syndicale représentative au plan national (1), fractionnables en demi-journées.

(1) Les termes : « au niveau national » figurant au premier point du paragraphe 2.5 et les termes : « au plan national » figurant au deuxième point et au troisième point du paragraphe 2.5 de cet avenant sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 21 mars 2017-art. 1)

10.1. Congé annuel

a) Durée

La durée annuelle des congés payés est fixée à raison de 2 jours ouvrables et demi par mois de travail effectif au cours de la période de référence.

b) Période de référence

La période de référence pour la détermination de la durée du travail effectif au cours d'une année est celle comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

c) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Toutefois, les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque, si les besoins du service le permettent, et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

d) Chaque année, et au plus tard le 1er avril, les chefs de service dressent un état des congés payés principaux d'été qui est porté à la connaissance du personnel et ne peut être modifié que dans des cas exceptionnels.

Pour établir celui-ci, il est tenu compte :

- des nécessités du service ;

- du roulement des années précédentes ;

- des préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens salariés et, à égalité d'ancienneté, en faveur des chargés de famille.

Les salariés chargés de famille qui ont des enfants d'âge scolaire ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.

Chaque année, et au plus tard le 1er avril, les chefs de service dressent, après consultation des délégués du personnel ou, à défaut, du personnel, un état des congés payés principaux d'été qui est porté à la connaissance du personnel et ne peut être modifié que dans des cas exceptionnels.

e) Ne peuvent entraîner aucune réduction des congés annuels en sus des cas déjà prévus par la loi :

- les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical n'excédant pas une période de 90 jours consécutifs ou non ;

- les absences pour congés exceptionnels visés aux articles 10.2., 2.3. et 2.4.

f) Le congé rémunéré à un demi-salaire prévu à l'article 13 ouvre des droits à congé dont la durée ou l'indemnisation est réduite de moitié.

g) Les absences non visées aux paragraphes précédents entraînent une réduction de la durée des congés payés au prorata du temps de l'absence.

h) Aux congés annuels définis au a) s'ajoutent

- 1 jour ouvrable après 10 ans de présence effective ;

- 2 jours ouvrables après 15 ans de présence effective ;

- 3 jours ouvrables après 20 ans de présence effective.

La présence visée à l'alinéa précédent est celle constatée pour le salarié au 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés sont à prendre.

NOTA : Arrêté du 4 juin 2004 : Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole.

10.2. Congés exceptionnels

Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justificatif, à l'occasion et au moment de certains événements ou pour l'exercice de mandats particuliers.

a) Evénements familiaux :

-naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés ;

-mariage du salarié ou conclusion par le salarié d'un pacte civil de solidarité : 1 semaine calendaire (2) ;

-mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;

-décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité au salarié : 3 jours ouvrés (2) ;

-décès d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

-décès d'un ascendant, et beau-père, belle-mère : 2 jours ouvrés ;

-décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour ouvré.

Dans le cas d'un décès, des délais de route peuvent être accordés par l'organisme.

b) Motifs divers

En cas de maladie dûment constatée d'enfants à charge, il est accordé au salarié ayant 6 mois de présence effective ou à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-xi sont occupés dans le même organisme, par année civile (1) :

-pour les enfants de moins de 14 ans : globalement 6 jours ouvrés pouvant être fractionnés ;

-par enfant handicapé reconnu : 2 jours ouvrés supplémentaires pouvant être fractionnés.

En cas d'hospitalisation d'un enfant à charge, du conjoint ou des parents à charge, il peut être accordé un crédit d'heures fractionnable dans la limite de 7 heures par année civile.

Les salariés ne pouvant prétendre, en raison de leur ancienneté, à l'application des dispositions ci-dessus bénéficient dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 122-28-8 du code du travail d'un congé non rémunéré.

c) Exercice d'un mandat mutualiste

Pour l'exercice d'un mandat d'élu mutualiste, 2 jours ouvrés (14 heures) par année civile pouvant être fractionnés sans préjudice de l'application des dispositions légales en vigueur relatives au congé de représentation.

(1) Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole (arrêté du 9 février 2007, art. 1er).

(2) Les accords d'entreprises et/ ou d'établissement relatifs à la mise en oeuvre de l'avenant n° 11 du 20 septembre 2006 ne peuvent contenir de clauses dérogatoires aux dispositions de la convention collective nationale sauf dans un sens plus favorable aux salaires (accord du 21 février 2007, non étendu).

16.1. Délai-congé

Le délai-congé est fixé comme suit :

- employés ayant moins de 2 ans de présence effective : 1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission ;

- employés ayant 2 ans ou plus de présence effective : 2 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission (1) ;

- techniciens, agents d'encadrement, cadres et directeurs : 3 mois pour le licenciement, 3 mois pour la démission.

Pendant le délai-congé, le salarié licencié a droit à 2 heures par jour rémunérées pour chercher un nouvel emploi dont le quantum est défini par référence à la durée du délai-congé qui lui est applicable.

Ces heures sont déterminées soit par accord entre les parties, soit, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Avec l'accord de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.

NOTA : Arrêté du 4 juin 2004 : Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole. (1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail (arrêté du 17 août 2001, art. 1er).

X. - Congés

10.1. Congé annuel

10.2. Congés exceptionnels