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Couverture 3298

CONVENTION COLLECTIVE 3298 - IDCC 2104

Thermalisme

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3298 | IDCC : 2104

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Fiche d'identite de la convention 3298

Informations cles

Brochure
3298
IDCC
2104
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999.
Dates clés
Signée le 10 septembre 1999 Publiée le 01 janvier 2000 Dernière mise à jour 10/04/2024 (Dénonciation par lettre)
Sommaire de la convention
663 articles 220 sections 76 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3298

10/04/2024 Dénonciation par lettre

Dénonciation de la CFDT et de FO de l'accord du 29 janvier 2021

01/01/2024 Avenant

Classification et rémunération des emplois

11/07/2023 Avenant

Régime de prévoyance

01/04/2023 Avenant

Régime de prévoyance

01/01/2023 Accord

Complémentaire santé pour les établissements thermaux

01/06/2022 Avenant

Salaires conventionnels minimaux

26/04/2022 Accord

PEI/PERCOI

26/04/2022 Avenant

Création d'un PEI/PERCOI

22/04/2022 Avenant

Régime de prévoyance des établissements thermaux

19/03/2022 Accord

Activité partielle longue durée (APLD)

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3298 a jour au 25/05/2022

Écart conventionnel minimum garanti Salaire conventionnel mensuel minimum Rémunération annuelle garantie
Agent exécution 1 1 646 0
Agent exécution 2 12 1 658 208
Agent qualifié 12 1 670 208
Agent thermal CQP branche 15 1 685 208
Agent hautement qualifié 80 1 765 218
Agent de maîtrise 1 30 1 795 224
Agent de maîtrise 2 70 1 865 244
Agent de maîtrise 3 70 1 935 265
Cadre 1 2 500 374
Cadre 2 2 880 432
Cadre Sup

Conges 3298 a jour au 10/09/1999

A. - Congés payés

I. - Durée des congés payés


La durée des congés payés est fixée conformément aux articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail, pour une période de référence complète. Le personnel salarié bénéficie ainsi chaque année de congés payés dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

La période de référence pour apprécier le droit au congé est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Un minimum de 1 mois de présence au travail de date à date pendant la période de référence est exigé afin que soit ouvert le droit au congé des salariés sous CDI.

Dans le cas de la transformation d'un CDD en CDI, et si une rupture de contrat intervient dans le premier mois du CDI, il sera fait application de l'article L. 223-11, qui prévoit le paiement d'une indemnité de congé.

Toutefois l'indemnité de congés payés est due dès l'entrée dans l'entreprise.

II. - Périodes assimilées à un temps de travail effectif


Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés :

- les périodes de congés payés ;

- les périodes de congés au titre de la formation continue ;

- les périodes de congés de formation économique, sociale et syndicale, définies aux articles L. 451-1 et L. 451-2 du code du travail ;

- les périodes de repos compensateur des heures supplémentaires, ainsi que les périodes de repos compensateur de remplacement ;

- les périodes de congés de maternité, conformément à l'article L. 223-4 du code du travail ;

- les congés d'adoption (art. L. 122-26) ;

- les congés pour enfants malades prévus par la présente convention ;

- les absences pour événements familiaux ou exceptionnels prévus à la présente convention ;

- les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant laquelle l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail, ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ;

- les périodes d'absence pour maladie dans la limite de 15 jours par an ;

- les périodes d'instruction militaire obligatoires ;

- les périodes de chômage partiel total dans la limite de 2 quatorzaines;

- les absences liées au droit syndical.

III. - Périodes non assimilées à un temps de travail effectif


Outre les exceptions légales, ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif :

- les jours de maladie, au-delà de 15 jours par an ;

- les périodes de chômage partiel total au-delà de 2 quatorzaines ;

- les périodes de grève ;

- et, d'une manière générale, toute absence pendant laquelle le contrat se trouve suspendu, à l'exception de celles qui légalement ou conventionnellement entrent en compte pour le calcul des congés payés.

IV. - Modalités et période de prise des congés


Après consultation des délégués du personnel ou du comité d'entreprise, la période de prise des congés tient compte des particularités de l'organisation de l'activité saisonnière.

La période des congés est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre.

Sur cette période doit être accordée une fraction d'au moins 12 jours ouvrables de congés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Les salariés permanents qui prennent le solde de leur congé principal en dehors de cette période ont droit à un congé de fractionnement dans les conditions prévues à l'article L. 223-8 :

- 2 jours de plus lorsque le congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 jours ;

- 1 jour de plus lorsque ce congé est compris entre 3 et 5 jours.

V. - Affichage des dates des congés payés et priorité de départ


La période ordinaire des vacances des salariés sous contrat à durée indéterminée est portée à leur connaissance par voie d'affichage, au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période.

L'ordre et les dates de départs en congé sont confirmés aux salariés par voie d'affichage au moins 1 mois avant leur départ. Fixé par l'employeur après avis des délégués du personnel, il dépend :

- des nécessités de service ;

- de la situation de famille du bénéficiaire ;

- des vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise ;

- de l'ancienneté dans l'entreprise ;

- du roulement des années précédentes (1).

En tout état de cause, les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 2 mars 2000).

VI. - Salariés saisonniers


Eu égard à la nature de l'activité saisonnière et sauf cas particulier, les congés de ces salariés sont soldés en dehors de la saison thermale, selon les modalités prévues à l'article L. 122-3-3 du code du travail.

VII. - Salariés à temps partiel


Ces salariés bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

VIII. - Congés des jeunes mères de famille


Le congé supplémentaire des mères de famille âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année est de 2 jours par enfant à charge ; ou d'un jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

IX. - Congés payés et maladie


Si un employé se trouve absent pour maladie avant la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie, ou, si les nécessités de bon fonctionnement de service l'exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties. Si le salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il peut demander à la direction de prendre un congé sans solde égal au nombre de jours perdus du fait de sa maladie.

X. - Indemnité de congé


L'indemnisation du congé est établie selon un double mode de calcul conformément à l'article L. 223-11 du code du travail :

- 1/10 de la rémunération perçue pendant l'année de référence ;

- salaire qui aurait été perçu pendant la durée du congé (à l'exclusion des indemnités représentatives de frais).

C'est le mode de calcul le plus favorable au salarié qui est retenu.

XI. - Durée du congé en cas de résiliation du contrat de travail


En cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié par démission ou licenciement, ce salarié bénéficiera, sauf lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute lourde, des dispositions légales proportionnellement au nombre de mois de travail effectif compris dans la période de référence.

I. - Durée des congés payés

IV. - Modalités et période de prise des congés

V. - Affichage des dates des congés payés et priorité de départ

VIII. - Congés des jeunes mères de famille

IX. - Congés payés et maladie

X. - Indemnité de congé

XI. - Durée du congé en cas de résiliation du contrat de travail

B. - Autres congés

I. - Congés de maternité et d'adoption


Des congés de maternité ou d'adoption sont accordés conformément aux dispositions légales.

II. - Congé parental d'éducation


Pendant la période qui suit l'expiration du congé maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 du code du travail, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable à l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions définies à l'article L. 122-28-1 du code du travail.

III. - Congés pour enfants malades


Conformément aux dispositions légales (art. L. 122-28-8), tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assure la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Sur ce congé, 2 jours par an pourront être rémunérés si l'enfant malade est âgé de moins de 12 ans.

Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 an a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap grave d'un enfant à charge.

La gravité de la maladie ou de l'accident nécessitant la présence permanente du salarié auprès de l'enfant est attestée sur présentation d'un certificat médical.

Le handicap grave de l'enfant est établi dès lors que ce handicap ouvre droit à l'allocation d'éducation spéciale (décret n° 95-1009 du 12 septembre 1995, JO du 14 septembre 1995) prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

La période d'activité à temps partiel a une durée initiale de 6 mois. Elle peut être renouvelée une fois.

L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.

I. - Congés de maternité et d'adoption

II. - Congé parental d'éducation

III. - Congés pour enfants malades

D. - Autorisations d'absence pour événements familiaux ou exceptionnels (en jours ouvrés)


Dès son entrée dans l'entreprise, le salarié bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée comme temps de travail effectif, à l'occasion dudit événement, dans les limites et conditions suivantes :

- naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ;

- mariage du salarié : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- décès du conjoint, du concubin notoire ou d'un enfant :
3 jours ;

- décès du père ou de la mère : 2 jours ;

- décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

- décès des grands-parents, du beau-père, de la belle-mère, du gendre, de la bru, du beau-frère ou de la belle-soeur : 1 jour ;

- présélection militaire : dans la limite de 3 jours.

La durée des autorisations d'absence du salarié peut être augmentée d'une demi-journée, si l'événement a lieu à plus de 300 kilomètres du lieu de travail, et d'une journée si l'éloignement dépasse les 600 kilomètres.

Ces autorisations d'absence sont accordées sur présentation d'une pièce justificative et ne peuvent être différées. Elles ne viennent pas en déduction du congé annuel.

Titre X : Congés payés, autres congés, jours fériés, absences

A. - Congés payés

I. - Durée des congés payés

II. - Périodes assimilées à un temps de travail effectif

III. - Périodes non assimilées à un temps de travail effectif

IV. - Modalités et période de prise des congés

V. - Affichage des dates des congés payés et priorité de départ

VI. - Salariés saisonniers

VII. - Salariés à temps partiel

VIII. - Congés des jeunes mères de famille

IX. - Congés payés et maladie

X. - Indemnité de congé

XI. - Durée du congé en cas de résiliation du contrat de travail

B. - Autres congés

I. - Congés de maternité et d'adoption

II. - Congé parental d'éducation

III. - Congés pour enfants malades

C. - Jours fériés

I. - 1er Mai


Le congé du 1er Mai est rémunéré dans les conditions prévues par la loi.

II. - Autres jours fériés


Les autres jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël) sont chômés chaque fois que le service le permet.

Le chômage d'un jour férié n'entraîne pas de réduction de salaire pour le salarié à la condition qu'il ait été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui succède, sauf autorisation d'absence préalablement accordée (1).

Les salariés travaillant un jour férié bénéficient, à l'initiative de l'employeur et selon les nécessités de service, soit de 1 jour de repos en compensation (qui comprendra un nombre d'heures équivalent au nombre d'heures travaillées), soit du paiement double de cette journée sur la base du temps travaillé.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires (arrêté du 2 mars 2000).

D. - Autorisations d'absence pour événements familiaux ou exceptionnels (en jours ouvrés)