Expert conventions depuis 2003 Livraison offerte des 70 EUR
Centre Convention Collective
Couverture 3295

CONVENTION COLLECTIVE 3295 - IDCC 1951

Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3295 | IDCC : 1951

Commander votre convention collective 1951

Versions disponibles pour cette convention collective :

Fiche d'identite de la convention 3295

Informations cles

Brochure
3295
IDCC
1951
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996.
Dates clés
Signée le 20 novembre 1996 Publiée le 25 avril 1998 Dernière mise à jour 03/03/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
842 articles 416 sections 152 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3295

03/03/2026 Avenant

Modification art. 12.10 « classification »

10/02/2026 Avis d'interprétation

Notion d'expert en automobile diplômé visé aux articles 12.10 et 12.11 de la convention collective

08/11/2025 Avis d'interprétation

Durée maximale d'indemnisation (article 4.2 de la convention collective)

07/11/2025 Avenant

Financement de la fonction tutorale

04/11/2025 Avenant

Modification de l'article 14.3 de la convention collective

22/10/2025 Adhésion par lettre

Adhésion de l'UPEAS à la convention collective

01/01/2025 Avenant

Grille des salaires 2025

28/12/2024 Avenant

Modifications des durées de périodes d'essai et de préavis

20/07/2024 Avis d'interprétation

Calcul de l'indemnité de licenciement

20/07/2024 Avis d'interprétation

Qualifications professionnelles (art. 12.11 de la convention collective)

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3295 a jour au 19/06/2025

Niveau Revenu minimal conventionnel annuel
(RMA)
1 22 111 €
2 23 635 €
3 27 153 €
4 31 917 €
5 34 776 €
6 38 323 €
7 46 228 €
8 46 432 €
9 48 553 €
10 52 071 €

Conges 3295 a jour au 20/11/1996

Congé de maternité

Article 4.7


La salariée, conformément à l'article L. 122-26 du code du travail, voit la durée du congé maternité fixée à 16 semaines à moins que, en raison du nombre d'enfants à charge, cette durée soit portée à 26 ou 28 semaines ; l'intéressée reçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale. La durée du congé de maternité est portée à 34 ou 46 semaines en cas de naissances multiples.

Lorsque la salariée bénéficie, en raison d'un état pathologique, d'un arrêt supplémentaire avec versement des indemnités journalières maternité de la sécurité sociale, elle perçoit, pendant cet arrêt, l'allocation citée à l'alinéa précédent en plus de la durée du congé de maternité qu'il prévoit.

Congé d'adoption

Article 4.8


Le salarié ou la salariée qui répond à la condition de présence effective dans le cabinet ou l'entreprise fixée à l'article 3.6 reçoit, pendant les 10 semaines du congé d'adoption légal, une allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale jusqu'à concurrence de son salaire net mensuel.

Les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale. L'employeur complète jusqu'à concurrence du salaire net au-delà des indemnités versées, pour le salarié dont la durée de présence dans le cabinet ou l'entreprise d'expertises est au moins égale à celle fixée à l'article 3.6.

Lorsque le ou la salarié bénéficie, en raison du nombre d'enfants à sa charge, d'un congé d'adoption légal d'une durée supérieure à 10 semaines, le versement de l'allocation du cabinet ou de l'entreprise est assuré pendant toute la durée de ce congé légal.

Congé parental d'éducation

Article 4.9


Ce congé parental est régi par les dispositions légales en vigueur et peut être pris soit sous forme de suspension du contrat de travail, soit sous forme de travail à temps partiel, soit selon une combinaison de ces deux formules, dans les conditions prévues par la loi.

Le salarié peut bénéficier de plein droit, sur sa demande, d'un congé parental d'éducation.

Absences pour événements familiaux

Article 4.12


Le salarié ou la salariée a droit à une autorisation d'absence de courte durée, dans les conditions légales, laquelle n'entraîne pas de réduction de la rémunération.

L'autorisation d'absence est accordée, sur justification, à l'occasion des événements suivants :
– le mariage ou le Pacs du salarié (y compris s'il s'agit d'un remariage) : 5 jours ;
– le mariage d'un enfant : 2 jours ;
– chaque naissance survenue au sein du foyer du ou de la salariée : 3 jours.
Ces jours de congés bénéficient également au père et, le cas échéant, au conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs.
Cette période de congés commence à courir, au choix du ou de la salarié(e), le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
– l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
Conformément au code du travail, ce congé débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date ;
– l'annonce de la survenance du handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ;
– le décès du grand-parent : 1 jour ;
– le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs : 4 jours ;
– le décès du père, de la mère, du beau-parent, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
– le décès d'un enfant de 25 ans et plus : 12 jours ;
– le décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans : 14 jours ;
– le décès d'un enfant, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent : 14 jours ;
– le décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié(e) : 14 jours ;
– conformément au code du travail, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence.

Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Ce congé de deuil est distinct du congé de décès visé aux alinéas précédents.

Les jours d'absence mentionnés ci-dessus sont exprimés en jours ouvrables.

Sauf exception (prévue par la législation ou la convention collective), les jours d'absence prévus ci-dessus doivent être pris, dans la mesure du possible, dans la période de survenance de l'événement familial et au plus tard dans un délai d'un an.

Pour la détermination de la durée du congé payé annuel, ces absences sont assimilées à des jours de travail effectif.


Délai-congé

Article 5.7

Un délai de congé ou délai de préavis est prévu en cas de démission ou de licenciement du salarié au-delà de la période d'essai.

La partie qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Ce délai de préavis est fixé comme suit.

A. Délai congé en cas de démission

En cas de démission du salarié, ce dernier s'engage à respecter une période de préavis dont la durée est définie comme suit :
– pour les salariés relevant des niveaux 1 à 4, la période de préavis ou délai congé est d'une durée de 2 mois maximum ;
– pour les salariés relevant des niveaux 5 à 7, la période de préavis ou délai congé est d'une durée de 3 mois maximum ;
– pour les salariés relevant des niveaux 8 à 10, la période de préavis ou délai congé est d'une durée de 4 mois maximum.

B. Délai congé en cas de licenciement

En cas de licenciement du salarié, la période de préavis ou délai congé est d'une durée de 2 mois maximum, peu important l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, sa classification ou sa catégorie socio-professionnelle (employé, agent de maîtrise ou cadre).

Le salarié est libre de quitter son emploi dès qu'il est pourvu d'une nouvelle situation, tout en bénéficiant du maintien des indemnités auxquelles il a droit à l'exception de celle afférente à la période non courue du délai-congé.

Réciproquement, l'employeur peut exiger le départ immédiat du salarié licencié après paiement de tous salaires et indemnités auxquels celui-ci a droit, y compris l'indemnité de délai-congé dans sa totalité, conformément aux dispositions du code du travail.

Au cours du délai-congé, le salarié a le droit de s'absenter pendant 42 heures par mois de préavis pour rechercher un nouvel emploi. Il doit alors prévenir l'employeur de ses absences autant de jours à l'avance que la durée d'absence demandée en comporte. En cas d'accord des parties, ces heures peuvent être groupées.

Sauf en cas de démission, les absences pour recherche d'emploi sont rémunérées sur l'horaire de l'entreprise au taux habituel du salaire et de ses accessoires.

Congés payés annuels

Article 8.1


Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de 1 mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

L'absence au travail ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Les jours supplémentaires accordés pour fractionnement (voir article 8.4 " Fractionnement du congé principal ") ne se confondent pas avec la durée du congé payé annuel susvisée.

Dans tous les cas, les jours fériés tombant un jour ouvrable ne peuvent être comptabilisés en tant que jours de congés. Ils prolongent les congés d'autant.

Les femmes salariées ou apprenties (de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente) ont droit à 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge.

Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour par enfant à charge si le congé légal n'excède pas 6 jours. Est réputé comme enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 18 ans au 30 avril de l'année en cours (1).

Les jeunes de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit de prendre la totalité des 30 jours ouvrables, même si une partie seulement est payée.
NOTA : (1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 223-5 du code du travail (arrêté du 8 avril 1998, art. 1er).

Période légale des congés

Article 8.3


La période légale des congés payés, communément appelée congé principal, se situe entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours.

Fractionnement du congé principal

Article 8.4


Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours peut être fractionné avec l'accord des parties ; une fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables doit être obligatoirement prise pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Les jours restant dus peuvent être pris en dehors de cette période et donnent alors droit à des congés supplémentaires.

Lorsque le congé est fractionné sur l'initiative de l'employeur avec l'agrément du salarié, la durée des congés supplémentaires est fixée comme suit :

- 1 jour supplémentaire, si le salarié prend entre 3 et 5 jours en dehors de la période légale ;

- 2 jours supplémentaires, s'il prend au moins 6 jours.

Lorsque c'est le salarié qui prend l'initiative du fractionnement, l'employeur peut subordonner son accord à la renonciation de l'intéressé aux jours supplémentaires de congé.

Calcul de l'indemnité de congés payés

Article 8.5


Le code du travail prévoit deux modes de calcul :

1. Rémunération moyenne : l'indemnité minimale est égale au 1/10 de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence, à l'exclusion des gratifications et des primes à caractère annuel ;

2. Maintien du salaire : l'indemnité minimale est égale au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant sa période de congé.

En tout état de cause, le mode de calcul le plus favorable au salarié doit être retenu.

Il est rappelé que le calcul ci-dessus ne concerne que l'indemnisation propre à la durée du congé annuel, sans considérer l'incidence des jours fériés survenant pendant cette période.

En cas de fractionnement ou de congés exceptionnels, les jours supplémentaires sont indemnisés proportionnellement au montant de l'indemnité de congé principal.

Incidence de la maladie sur la période de congés payés

Article 8.6


Dans le cas où le salarié tombe malade ou est victime d'un accident au cours de ses congés, la durée de son indisponibilité médicalement constatée ou prescrite en matière d'arrêt de travail n'entre pas en ligne de compte pour les congés en cours ; le report se fait, avec l'accord de l'employeur, sans application de la règle du bonus pour fractionnement.

Titre VIII : Congés payés

Congés payés annuels

Période de référence

Article 8.2

La période de référence va du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Sont assimilés à des périodes de travail effectif ouvrant droit aux congés payés :

-tous congés légaux et conventionnels ;

-périodes d'absence justifiée par accident du travail, limitée à une durée ininterrompue de 1 an ;

-congé maternité ;

-chômage partiel ;

-congés payés de l'année précédente ;

-rappel sous les drapeaux ;

-jours fériés ;

-maladie dans la limite de 1 mois dans la période de référence ; (1)

-congés pour événements familiaux ou exceptionnels ;

-temps de préparation aux commissions paritaires (en général 4 heures) ;

-commissions paritaires ;

-temps de préparation des commissions paritaires, ce temps non rémunéré est d'une durée maximale de 2 jours par an ;

-éducation ouvrière ;

-cours professionnels ou de perfectionnement, y compris les périodes d'examens ;

-repos compensateur ;

-absences autorisées ;

-délai-congé ;

-congé de formation ;

-congé de bilan de compétences.

(1) Nota : La limite d'un mois dans la période de référence doit être entendue comme 30 jours, consécutifs ou non, d'arrêt de travail pour cause de maladie, au cours de la période de référence. (Avis d'interprétation n° 10 du 7 juin 2022 – BOCC 2022-36)

Période légale des congés

Fractionnement du congé principal

Calcul de l'indemnité de congés payés

Incidence de la maladie sur la période de congés payés

Incidence de la fermeture de l'entreprise

Article 8.7


Si les droits du salarié aux congés ne couvrent pas la période de fermeture du cabinet ou de l'entreprise (en cas de période de référence insuffisante), le salarié perçoit une allocation de chômage partiel pour la période non indemnisée, dans les conditions légales.

L'employeur est tenu d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.