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Couverture 3282

CONVENTION COLLECTIVE 3282 - IDCC 1875

Cabinets et cliniques vétérinaires

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3282 | IDCC : 1875

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Fiche d'identite de la convention 3282

Informations cles

Brochure
3282
IDCC
1875
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995.
Dates clés
Signée le 5 juillet 1995 Publiée le 24 janvier 1996 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
547 articles 205 sections 136 textes attachés
Champ d'application (resume)
Cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires exerçant la médecine ou la chirurgie animale (code NAF 75.00Z), en France métropolitaine et dans les DOM. Concerne le personnel salarié non vétérinaire, à l'exclusion des salariés relevant de l'autorité ordinale des vétérinaires.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3282

01/01/2026 Avenant

Valeur du point conventionnel pour l'année 2026

01/01/2026 Avenant

Régime de prévoyance (annexe IV)

01/01/2025 Avenant

Valeur du point conventionnel pour l'année 2025

01/04/2024 Avenant

Régime de prévoyance

01/02/2024 Avenant

Classification et formation professionnelle

01/01/2024 Avenant

Valeur du point conventionnel pour 2024

01/01/2024 Avenant

Couverture santé complémentaire

01/01/2024 Avenant

Annexe IV Convergence des régimes de prévoyance

01/01/2023 Avenant

Valeur du point conventionnel pour 2023

14/10/2022 Accord

Tutorat

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Conges 3282 a jour au 05/07/1995

Droit à congés

Article 26

Les congés sont calculés et indemnisés conformément à la réglementation en vigueur, à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.

La période de référence à retenir pour déterminer le temps de présence du salarié ouvrant droit à congés payés est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année suivante au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

Congés payés

Article 27

La durée des congés annuels ne saurait excéder 1 mois de date à date.

Les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties, permettant au salarié de partir en vacances pour solder ses congés payés dans la limite des 5 premiers mois de l'année suivante.

Le congé pourra être fractionné après accord avec le salarié.

L'une des périodes de congé ne pourra être inférieure à 12 jours ouvrables, prise entre le 1er mai et le 31 octobre, dite période légale de congés.

Si une partie des congés annuels est imposée aux salariés en dehors de la période légale de congés, en raison notamment des nécessités du service, les congés seront prolongés de 2 jours ouvrables pour la première semaine, de 1 jour ouvrable pour chacune des semaines qui suivent.

Fixation des congés payés

Article 28

Au début de chaque année, au minimum deux mois avant la date du début de la période légale de congés, soit le 1er mai, les dates des congés doivent être fixées en accord avec l'employeur et les salariés, après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise, en fonction notamment :

- des nécessités du service ;

- des préférences personnelles, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d'âge scolaire ;

- de l'ancienneté dans l'établissement.

Maladie pendant les congés

Article 29


Si un employé se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties.

Travail effectif et congés payés

Article 30


Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :
– les périodes de congés payés ;
– les périodes de repos compensateur pour heures supplémentaires ;
– les périodes de congés légaux de maternité, d'adoption ou pour événements familiaux définis aux articles L. 3141-5 et L. 3142-1 du code du travail ;
– les périodes de congés de formation continue ou congés de formation économique et sociale ou de formation syndicale, définies à l'article L. 3142-7 du code du travail ;
– les absences pour accident du travail et maladies professionnelles limitées à une période ininterrompue de 1 année (art. L. 3141-5 du code du travail) et accident de trajet assimilé à des accidents du travail ;
– les congés de courte durée justifiés ;
– les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels ;
– les absences prises en application des dispositions du titre II de la présente convention collective ;
– les congés pour enfant malade définis à l'article 37 de la présente convention collective ;
– la journée d'appel de préparation défense, dite journée citoyenne, et les périodes de rappel sous les drapeaux.

(1) L'article 30 est étendu sous réserve de la prise en compte des absences du salarié assimilées par disposition législative ou réglementaire à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.
(Arrêté du 29 novembre 2012, art. 1er)



Temps partiel et congés payés

Article 31


Le personnel salarié à temps partiel bénéficie d'un congé payé dont la durée est calculée comme il est indiqué à l'article 26. Sa rémunération sera calculée conformément à la réglementation en vigueur.

Indemnité compensatrice de congés payés

Article 32

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié par démission ou licenciement, ce salarié bénéficiera, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour faute lourde, d'une indemnité compensatrice de congés payés déterminée en application des dispositions précitées et calculée au prorata du nombre de mois de travail effectif compris dans la période de référence.

Congés pour événements familiaux

Article 34


Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés à l'occasion de certains événements familiaux :
– pour le déménagement : 1 jour ;
– pour la naissance et l'adoption : 3 jours ;
– pour le mariage : 5 jours ;
– pour le Pacs : 1 jour ;
– pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;
– pour le décès du père ou de la mère, d'un frère ou d'une sœur : 2 jours ;
– pour le décès d'un conjoint ou d'un concubin (certificat de concubinage), partenaire Pacs, d'un enfant : 1 semaine ;
– pour le décès d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un grand-père, d'une grand-mère : 1 jour.

Un jour de plus pourra être accordé selon que les cérémonies ont lieu à plus de 300 kilomètres.

Ces congés ne s'imputent pas sur le congé annuel et doivent être pris au moment de l'événement.


Congé de paternité

Article 34 bis

Après la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours en cas de naissances multiples, entraînant la suspension du contrat de travail, sans rémunération par l'employeur. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé et la date de la fin de ce congé. (1)

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-26, alinéa 5, du code du travail aux termes desquelles le congé d'adoption peut être prolongé dans des durées comparables à celle du congé paternité au bénéfice des deux parents en cas de partage du congé d'adoption
(Arrêté du 20 février 2008, art. 1er)

Congés exceptionnels

Article 36


Des congés exceptionnels de courte durée pour convenance personnelle peuvent être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettent, et sur justification du motif de la demande. Ces congés exceptionnels doivent être sollicités dans un délai de prévenance de quinze jours.

Ces congés pour convenance personnelle n'ouvrent pas droit aux congés payés et peuvent être décomptés, au choix du salarié, soit sans solde, soit en imputation sur le congé annuel.

Congé pour proche ou enfant malade

Article 37

Un congé sans solde de 3 mois maximum par an est accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint, son concubin ou un membre de sa famille au premier degré, sur justification médicale de la maladie de son parent.

Cette période n'est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

En cas de maladie d'un ou de plusieurs enfants à charge, âgés de moins de 16 ans, tout salarié peut obtenir, sur justification d'un certificat médical, un congé exceptionnel en qualité de père, mère, tuteur légal ayant la charge de l'enfant.

Ce congé limité à 12 jours ouvrables par année civile, pouvant être porté à 20 jours pour plusieurs enfants, donne lieu au versement d'un plein salaire pendant 3 jours.

(1) L'article 37 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-6 et suivants et L. 3142-22 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 29 novembre 2012, art. 1er)


Congé de présence parentale

Article 37 bis

Le salarié dont un enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale, dont le nombre de jours est au maximum de 310 jours ouvrés. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est pris en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Congés de maternité ou d'adoption

Article 38


La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur, et notamment conformément aux dispositions des articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du code du travail. Cette période commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après la date de celui-ci, lors de naissance unique portant le nombre d'enfants à 1 ou 2 (16 semaines au total).

Cette période commence 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 18 semaines après la date de celui-ci lorsque la salariée ou le ménage assume déjà la charge de 2 enfants au moins, ou lorsqu'elle a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables (26 semaines au total).

Les périodes antérieures et postérieures à la date présumée de l'accouchement peuvent être modifiées selon les dispositions de l'article L. 1225-19 du code du travail.


Congé parental

Article 42

Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 an à la date de la naissance d'un enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans peut bénéficier soit d'un congé parental, soit d'une réduction de la durée du travail dans les conditions légales et réglementaires.

En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves, le congé parental et la période d'activité à temps partiel de congé peuvent être prolongés au maximum d'un an.

Délai-congé ou préavis

Article 48

En cas de rupture du contrat de travail, par l'une ou l'autre des parties, après la période d'essai et hormis le cas de faute grave ou de faute lourde, la durée du préavis est déterminée comme suit :

Personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'établissement :

- auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : 15 jours ;

- auxiliaire vétérinaire (échelons 2 à 4) : 8 jours ;

- personnel de nettoyage et d'entretien des locaux (échelon 1) : 8 jours.

Personnel ayant au moins 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté dans l'établissement :

- auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : 1 mois ;

- auxiliaire vétérinaire (échelons 2 à 4) : 1 mois ;

- personnel de nettoyage et d'entretien des locaux (échelon 1) : 1 mois.

Personnel ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'établissement :

- auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : 2 mois ;

- auxiliaire vétérinaire (échelons 2 à 4) : 2 mois ;

- personnel de nettoyage et d'entretien des locaux (échelon 1) : 2 mois.

Pour le personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) ayant plus de 2 ans d'ancienneté, en cas de démission, le préavis est ramené à 1 mois, bien qu'ayant plus de 2 ans d'ancienneté.