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Couverture 3281

CONVENTION COLLECTIVE 3281 - IDCC 1821

Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3281 | IDCC : 1821

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Fiche d'identite de la convention 3281

Informations cles

Brochure
3281
IDCC
1821
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994.
Dates clés
Signée le 3 novembre 1994 Publiée le 03 novembre 1994 Dernière mise à jour 01/01/2025 (Accord)
Sommaire de la convention
640 articles 197 sections 65 textes attachés
Champ d'application (resume)
Industries de fabrication du verre creux et du cristal par procédés manuels, semi-automatiques ou mixtes (verrerie de table, ornementation, flaconnage, verreries de laboratoire, pharmacie, éclairage, signalisation, verroteries) et façonnage d'articles techniques en verre, sur la France métropolitaine. Couvre usines, sièges sociaux, services commerciaux et dépôts-vente rattachés. Exclut les VRP statutaires, sauf droit syndical et représentation du personnel.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3281

01/01/2025 Accord

Salaires minima pour l'année 2025

01/01/2025 Accord

Salariés pouvant être intégrés aux régimes de protection sociale complémentaire des cadres

01/01/2025 Accord

Prévoyance

01/01/2025 Accord

Salariés pouvant être intégrés aux régimes de protection sociale complémentaire des cadres

19/06/2024 Accord

Valorisation du parcours syndical des représentants du personnel et des militants syndicaux

19/06/2024 Avenant

Droit syndical

01/04/2024 Accord

Salaires minima pour l'année 2024

01/01/2024 Avenant

Indemnité de départ en retraite (article 17 de l'annexe catégorielle ouvriers et employés)

01/06/2023 Accord

Salaires minima au 1er juin 2023

19/04/2023 Accord

Mesures d'urgence emploi et formation professionnelle

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3281 a jour au 14/01/2025

Coefficient SMG mensuel
100 1 802,38
115 1 819,33
125 1 825,30
135 1 835,83
145 1 848,37
155 1 865,25
160 1 872,71
175 1 906,36
190 1 939,41
205 1 957,51
220 1 990,61
230 2 012,65
245 2 163,95
260 2 323,08
275 2 482,23
290 2 641,36
295 2 688,70
315 2 836,27
330 3 135,22
345 3 642,80
385 3 719,16
440 3 968,53
490 4 421,31
550 4 924,18
660 5 754,35
770 6 455,96
880 7 269,91
Coefficient SMP horaire SMP mensuel
100 4,13
115 4,85 € 734,91 €
125 5,27 € 799,89 €
135 5,69 € 863,33 €
145 6,11 € 926,76 €
155 6,54 € 991,75 €
160 6,74 € 1 022,69 €
175 7,38 € 1 118,62 €
190 8,01 € 1 214,54 €
205 8,64 € 1 310,47 €
220 9,27 € 1 406,39 €
230 9,70 € 1 471,37 €
245 10,33 € 1 567,30 €
260 10,97 € 1 663,22 €
275 11,60 € 1 759,15 €
290 12,23 € 1 855,08 €
295 12,44 € 1 886,02 €
315 13,28 € 2 014,44 €
330 13,91 € 2 110,36 €
345 14,55 € 2 206,29 €
385 16,23 € 2 461,57 €
440 18,55 € 2 812,78 €
490 20,66 € 3 133,05 €
550 23,19 € 3 516,75 €
660 27,83 € 4 220,72 €
770 32,46 € 4 923,14 €
880 37,10 € 5 627,11 €

Conges 3281 a jour au 03/11/1994

Protection de la maternité-Congé parental d'éducation-Activité à temps partiel

Article 23

1. Protection de la maternité

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes. Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, ou maintenir ledit contrat (1).

Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de son adoption ; cette attestation est délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui procède au placement.

Ces dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée.

A partir du cinquième mois de leur grossesse, les femmes enceintes seront autorisées, sur leur demande, à sortir dix minutes avant le reste du personnel.

En cas de changement d'emploi sur leur demande et après avis du médecin de l'établissement, les intéressées conservent dans leur nouveau poste la garantie de leur salaire.

Les intéressées convoquées aux consultations prénatales obligatoires pendant leur temps de travail seront rémunérées à leur salaire habituel.

Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés recevront pendant la durée du congé maternité la différence entre leur rémunération réelle actualisée et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale.

Cette rémunération sera calculée sur la moyenne des trois derniers mois complets précédant l'arrêt de travail.

Pendant un an à dater de l'accouchement, les femmes travaillant à l'usine et allaitant leur enfant disposeront à cet effet d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Ce temps d'allaitement sera payé comme temps de travail au salaire réel. Ces dispositions s'appliqueront également dans le cas de l'adoption d'un enfant de moins d'un an.
2. Congé parental d'éducation. - Activité à temps partiel

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par la loi, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, *sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4* (2), soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable à l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

Le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer.

Le congé parental et la période d'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an et plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin, au plus tard, au terme des périodes définies à l'alinéa précédent, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.

Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.

Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental.

Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour la moitié dans la détermination des avantages dus à l'ancienneté.
(1) Phrase étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du travail (arrêté du 27 janvier 1998, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 27 janvier 1998, art. 1er).

Congés pour événements personnels

Article 32


Des autorisations d'absence rémunérée comme si l'intéressé avait effectivement travaillé sont accordées pour les cas prévus ci-dessous :

1. Mariage de l'intéressé : une semaine ; mariage d'un enfant : un jour ouvré ;

2. Décès du conjoint, d'un enfant : trois jours ouvrés ; décès du père, de la mère ou d'un beau-parent : deux jours ouvrés ; décès d'un grand-parent, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un gendre, d'une belle-fille, d'un petit-fils ou d'une petite-fille : un jour ouvré.

Les jours ouvrés autorisés à l'occasion de décès peuvent être dissociés de l'événement, sous réserve de justification ;

3. Les salariés convoqués pour les épreuves de présélection militaire : trois jours au maximum et sur justification ;

4. Pour la détermination des congés annuels, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif ;

5. Les chefs de famille bénéficient, à l'occasion de chaque naissance ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, du congé de trois jours prévu à l'article L. 226-1.

Pendant les absences légales pour congés payés ou jours fériés, les absences ci-dessus sont accordées en supplément.

Congés payés

Article 33

1. Durée du congé

En application de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée des congés payés est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, sans que la durée totale annuelle du congé exigible ne puisse excéder trente jours ouvrables.

Pour la détermination de la durée du congé, sont considérées comme périodes de travail effectif, outre les périodes considérées comme telles par la loi, les absences de courte durée autorisées en cours d'année, les absences résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenue dans l'entreprise, les absences pour maladie dans les limites prévues à l'article 13 de l'annexe I et à l'article 10 de l'annexe II.

L'accord paritaire national du 29 mai 1963, modifié le 12 mai 1976, avait institué un supplément de congé au titre de l'ancienneté dans les conditions ci-après précisées aux annexes I et II.

Suite à la mise en place de la cinquième semaine de congés, les entreprises qui souhaiteraient maintenir les congés supplémentaires d'ancienneté définis soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, en définiront les modalités d'application par une réglementation interne.
2. Indemnisation

L'indemnité afférente à ces congés sera celle fixée par la législation.
3. Dispositions particulières relatives à la période des congés

Lorsqu'un salarié se trouve, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité de prendre son congé à la date fixée, la période de vacances peut être étendue pour lui par l'entreprise.

Si cette extension ne lui permet pas néanmoins de prendre son congé, l'indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours de congé calculé en fonction de son travail effectif lui sera alors
versée.

Si un salarié en congé est exceptionnellement rappelé par son employeur, son congé est suspendu du moment du départ de son lieu de séjour à son retour audit lieu. Cette suspension est considérée comme temps de travail et rémunérée comme tel. Les frais de voyage aller et retour et dépenses supplémentaires résultant de ce rappel sont remboursés sur justification (1).

En cas de congé de roulement, il est tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté. L'employeur s'efforcera de fixer à la même date les congés des membres d'une famille vivant sous le même toit.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Au personnel dont les enfants fréquentent les écoles, les congés sont donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.

L'ordre des départs établi d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que
possible et, en tout état de cause, deux mois avant le départ des
intéressés.

En cas de fractionnement du congé et lorsqu'une partie de celui-ci est prise en dehors de la période légale de congés, il est fait application des dispositions de l'article L. 223-8 du livre II du code du
travail.
4. Salariés originaires de territoires situés hors
de France métropolitaine

Les salariés originaires de territoires situés hors de France métropolitaine peuvent, sur leur demande, sous réserve de nécessités techniques, bénéficier d'un nombre de jours supplémentaires de congés non payés représentant le temps de voyage aller et retour de leur lieu de travail à leur pays d'origine : ils doivent fournir, pour bénéficier de cette disposition, toutes pièces justificatives de leur déplacement effectif.

*En accord avec leur employeur, ils peuvent, après avis donné par l'inspecteur du travail, bloquer leur congé de deux années sur la deuxième année* (2).

Au moment du départ des salariés, il leur est remis une attestation d'emploi destinée à faciliter leur retour, avec certitude de reprendre leur place, si ce retour a lieu dans les délais convenus.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8 du code du travail (arrêté du 27 janvier 1998, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 27 janvier 1998, art. 1er).