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Couverture 3272

CONVENTION COLLECTIVE 3272 - IDCC 1760

Jardineries et graineteries

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3272 | IDCC : 1760

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Fiche d'identite de la convention 3272

Informations cles

Brochure
3272
IDCC
1760
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024
Dates clés
Signée le 3 décembre 1993 Publiée le 01 mars 2024 Dernière mise à jour 23/07/2024 (Accord de méthode)
Sommaire de la convention
731 articles 224 sections 95 textes attachés
Champ d'application (resume)
Jardineries et graineteries : entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale est la distribution de végétaux, fleurs, produits phytosanitaires, articles de jardinage et fournitures pour le jardin et l'environnement (NAF 4576 Z), hors entreprises où ces ventes sont accessoires. France métropolitaine et DOM-COM précisés. Ensemble du personnel, entrepôts inclus.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3272

23/07/2024 Accord de méthode

Négociation sur la révision de la convention collective

18/04/2024 Accord

Classifications

01/03/2024 Convention collective nationale

Convention collective nationale des jardineries et graineteries

01/06/2023 Accord

Régime frais de santé

22/04/2023 Avenant

Reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A »)

22/04/2023 Avenant

Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)

01/08/2022 Avenant

Salaires minimaux au 1er août 2022

25/07/2022 Accord

Reconversion ou Pro-A

01/02/2022 Accord

Salaires pour l'année 2022

01/01/2022 Avenant

Régime de prévoyance

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3272 a jour au 21/07/2022

Coefficient hiérarchique Poste % AG Taux horaire Salaire mensuel Valeur du point
155 Manutentionnaire en jardinerie/graineterie
Agent administratif 1er échelon
0,00 % 11,07 1 678,99 10,83
160 Employé(e) de jardinerie
Vendeur(se) 1er échelon
Hôte-hôtesse de caisse 1er échelon et/ou hôte-hôtesse d'accueil 1er échelon
Réceptionnaire
0,00 % 11,07 1 678,99 10,49
165 Agent administratif 2e échelon 0,50 % 11,13 1 687,38 10,23
170 Vendeur(se) 2e échelon
Hôte-hôtesse de caisse 2e échelon et/ou hôte-hôtesse d'accueil 2e échelon
0,75 % 11,15 1 691,58 9,95
175 Secrétaire 1,00 % 11,18 1 695,78 9,69
180 Vendeur confirmé Comptable 1,25 % 11,21 1 699,97 9,44
185 Gestionnaire de rayon 1,50 % 11,24 1 704,17 9,21
190 Responsable de rayons 1,25 % 11,44 1 735,16 9,13
200 Responsable de secteur 1,50 % 11,98 1 816,33 9,08
220 Adjoint de direction 1,50 % 13,14 1 993,36 9,06
260 Responsable de point de vente 1,50 % 15,66 2 374,85 9,13
350 Directeur 1,50 % 21,17 3 211,57 9,18
400 Directeur régional 1,50 % 24,20 3 670,37 9,18

Conges 3272 a jour au 10/10/2022

Article 32 : Congés payés


Le personnel bénéficie des congés payés conformément à la loi.

L'année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

La durée du congé annuel est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.

La période légale de congé comprend la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Eu égard à la nature de l'activité et sauf accord contraire, les salariés sont présents pendant la saison de printemps.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf dérogation individuelle pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (étrangers par exemple). Le fractionnement éventuel des congés s'effectue conformément aux dispositions légales.


Article 33 : Congés pour événements familiaux


Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux énumérés dans le tableau ci-après, d'une autorisation exceptionnelle d'absence ne pouvant donner lieu ni à récupération ni à compensation ni à report.   (1)

Ces congés sont comptés comme temps de présence pour le calcul des congés payés.

En cas de coïncidence de circonstances, il ne peut y avoir cumul de jours de congés, seul le congé le plus avantageux étant alors accordé.


Congés pour événements familiaux
Événement Durée du congé
Mariage ou remariage du salarié
Pacs du salarié
4 jours ouvrables
Mariage ou remariage d'un enfant 1 jour ouvrable
Décès du conjoint marié, concubin ou pacsé 3 jours ouvrables
Décès d'un enfant de moins de 25 ans 7 jours ouvrés
Décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 7 jours ouvrés
Décès d'un enfant de 25 ans ou plus 7 jours ouvrables
Décès d'un enfant lui-même parent, quel que soit son âge 7 jours ouvrés
Décès du frère ou de la sœur 3 jours ouvrables
Décès du père ou de la mère du salarié 3 jours ouvrables
Décès du père ou de la mère du conjoint du salarié 3 jours ouvrables
Naissance ou adoption (pour un même salarié, cumulables avec le congé de paternité, mais pas avec un congé de maternité ou d'adoption  (2)) 3 jours ouvrables
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours ouvrables
Annonce de la survenue d'un cancer ou d'une pathologie chronique et évolutive chez un enfant 2 jours ouvrables

En cas de décès concernant un parent ci-dessus visé, le salarié peut prétendre à sa demande à juxtaposer des congés payés aux congés pour événements familiaux auxquels il a droit et dans la limite de la durée de ces derniers.


(1) Le 1er alinéa de l'article 33 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-35-1 du code du travail qui prévoient que si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événements familiaux, le congé de naissance débutera à l'issue de cette période de congés.  
(Arrêté du 12 février 2024-art. 1)

(2) A l'article 33, au sein du tableau « congés pour événements familiaux », les termes « ou d'adoption » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux disposition de l'article article L. 3142-1 du code du travail.  
(Arrêté du 12 février 2024 - art. 1)