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Couverture 3269

CONVENTION COLLECTIVE 3269 - IDCC 759

Pompes funèbres

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3269 | IDCC : 759

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Fiche d'identite de la convention 3269

Informations cles

Brochure
3269
IDCC
759
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974.
Dates clés
Signée le 1er mars 1974 Publiée le 02 mars 1974 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
714 articles 375 sections 112 textes attachés
Champ d'application (resume)
Entreprises ou établissements exerçant l'activité de pompes funèbres et/ou de soins au défunt (codes NAF 93.0H et 93.0G), sur l'ensemble du territoire métropolitain et des DOM. Régit les rapports entre employeurs et salariés de ces entreprises.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3269

01/01/2026 Avenant

Salaires minima au 1er janvier 2026

31/01/2025 Avenant

CPPNI, organisation et moyens accordés au dialogue social

01/01/2025 Avenant

Salaires minima au 1er janvier 2025

01/01/2025 Accord

Catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

10/04/2024 Avenant

CPPNI, organisation et moyens accordés au dialogue social

01/01/2024 Avenant

Barèmes nationaux de salaires minima au 1er janvier 2024

01/01/2024 Accord paritaire national

Salaires minima hiérarchiques

13/10/2023 Avenant

Dispositif de participation

01/01/2023 Accord

Salaires minima conventionnels

01/12/2022 Accord

Dispositif de participation

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3269 a jour au 13/01/2026

Niveau Position Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Ouvriers employés I 1 864 1 921 1 940 1 980 2 019 2 060 2 102
II 1 1 871 1 928 1 947 1 987 2 027 2 068 2 110
2 1 890 1 947 1 967 2 006 2 047 2 088 2 131
III 1 1 909 1 967 1 987 2 027 2 068 2 110 2 152
2 1 928 1 986 2 006 2 047 2 088 2 131 2 174
Niveau Position Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Techniciens et agents de maîtrise IV 1 2 006 2 067 2 088 2 131 2 174 2 217 2 262
2 2 063 2 126 2 147 2 191 2 236 2 281 2 327
Niveau Position Embauche 3 ans
Cadres V 1 2 501 2 577
2 2 667 2 748
VI 1 2 949 3 038
2 3 475 3 579
VII 1 4 288 4 418

Conges 3269 a jour au 01/03/1974

Inobservation du délai-congé

Article 222.7

L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice distincte de l'indemnité de licenciement et des indemnités auxquelles peut prétendre éventuellement le salarié en cas de non-respect de la procédure de licenciement.

En dehors du cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent, la partie qui n'observera pas le délai-congé devra à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Le montant de cette indemnité sera calculé en fonction du salaire de base moyen des 3 derniers mois, augmenté de la moyenne des éléments variables perçus pendant les 12 derniers mois.

III. Congés

Chapitre Ier. Congés payés

Durée

Article 331.1


En application des dispositions des articles L. 3141-3, L. 3141-6, L. 3141-7, L. 3141-11 et L. 3141-12 du code du travail, la durée normale du congé payé des salariés est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En application des articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail, sont assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail.

Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Ne sont pas considérés comme jours ouvrables les dimanches et jours fériés tombant en semaine.

Le point de départ de la période de référence prise en considération pour l'appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année. En règle générale, les congés payés sont échelonnés au cours de la période qui s'étend du 1er mai au 31 octobre.

Conformément à l'article L. 3141-14 du code du travail, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Conformément aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16 du code du travail, l'employeur fixe l'ordre des départs par roulement à l'intérieur de chaque établissement de façon à permettre la continuité du service, après avis des instances représentatives du personnel dans les établissements qui en comportent.

L'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage, dès qu'il aura été arrêté conformément aux textes légaux en vigueur et, en tout état de cause, 3 mois au moins avant le début de la période de départ en congés.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

Il est rappelé que conformément à l'article L. 3141-8 du code du travail, les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.


Fractionnement

Article 331.2

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Le congé principal doit être pris dans la limite d'au moins 12 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre.

Par accord entre l'employeur et le salarié, le congé principal, d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et, au plus égale à 24 jours ouvrables, peut être fractionné en une ou plusieurs fois.

Lorsque les jours de fractionnement sont pris entre le 1er novembre et le 30 avril, il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre total de jours fractionnés, pris pendant cette période, est au moins égale à 6, et un jour s'il est compris entre 3 et 5 jours.

Les jours de congé principal dus en sus des 24 jours ouvrables n'ouvrent pas droit à des jours supplémentaires de fractionnement, même s'ils sont pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre, pas plus que les jours complémentaires pour ancienneté.

En aucun cas, le nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale ne pourra être supérieur aux droits acquis par les salariés à la date du congé.

Périodes assimilées au temps de travail effectif

Article 331.3

Sont assimilées, pour l'ouverture du droit au congé, à des périodes de travail effectif :

a) Les périodes de congés payés de l'année précédente ;

b) Les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lequel l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ;

c) Les périodes de repos des femmes en couches telles qu'elles sont définies aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24, L. 1225-38 et R. 1225-9 du code du travail ;

d) Les périodes pendant lesquelles le salarié est, en temps de paix, maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;

e) Les périodes de congés d'éducation ouvrière ou d'éducation syndicale ;

f) Les périodes pour la formation des cadres des organisations de jeunesse et de sports ;

g) Les périodes de formation professionnelle ou de promotion sociale ;

h) Le repos compensateur (articles L. 3121-16, L. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail) ;

i) Le congé de formation (art. L. 6322-13 du code du travail) ;

j) Le temps passé hors de l'entreprise par les conseillers prud'homaux du collège salariés (articles L. 1442-5 et L. 1442-6 du code du travail) ;

k) Le temps passé par les salariés qui exercent une activité d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales (art. L. 1453-4 du code du travail) ;

l) Le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle (articles L. 3142-51 à L. 3142-55 et R. 3142-29 du code du travail) ;

m) Le temps passé hors de l'entreprise par le conseiller du salarié (articles L. 1232-9 à L. 1232-11 du code du travail) ;

n) La maladie professionnelle (art. L. 3141-5 du code du travail).

(1) L'article 331.3 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-16 du code du travail soit entendue comme faisant référence à l'article L. 3121-30 du code du travail.  
(Arrêté du 10 novembre 2021-art. 1)

Ancienneté

Article 331.4

Le personnel comptant au 1er juin 10 ans de présence dans l'entreprise a droit à 2 jours ouvrables complémentaires, portés à 4 pour les agents comptant 20 ans de présence.

Ce congé complémentaire pour ancienneté peut être pris en dehors du congé principal. Il n'ouvre pas droit à l'attribution de jours de fractionnement, quelle que soit l'époque où il est pris.

Indemnité de congés payés

Article 331.5

L'indemnité afférente aux congés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (1er juin-31 mai), à l'exclusion des rétributions, gratifications, primes et sommes diverses qui sont versées globalement pour l'ensemble de l'année, période de travail et période de congés payés confondues.

De même, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés, les rémunérations ou parties de rémunérations directes ou indirectes qui sont intégralement maintenues pendant la période des congés.

En cas de fractionnement de congés, l'indemnité calculée sur les bases ci-dessus sera payée proportionnellement à la durée du congé.

L'indemnité pour congés complémentaires d'ancienneté et celle afférente aux jours supplémentaires attribués pour certains congés pris en dehors de la période légale seront calculées en partant de l'indemnité de congés payés légale à raison de 1/30 de cette indemnité par jour ouvrable de congés complémentaires et supplémentaires.

Maladie pendant les congés

Article 331.6

Le salarié qui n'aura pu prendre ses congés à la date prévue par suite de maladie ou d'accident ou qui aura dû interrompre ses congés pour ce même motif, sous réserve qu'il en ait informé son employeur dans les délais prévus à la présente convention, pourra, s'il n'a pu bénéficier au 31 octobre de la totalité de ses congés, demander à cette date :

- soit le report des jours de congés restant dus jusqu'au 31 mai, sans que ce report entraîne l'attribution de jours supplémentaires ;

- soit le paiement de l'indemnité compensatrice correspondant aux congés non pris.

Dispositions particulières

Article 331.7

Les femmes salariées de moins de 21 ans et ayant un enfant à charge bénéficieront des dispositions de l'article L. 3141-9 du code du travail.

Chapitre II. Congés spéciaux

Congés spéciaux

Article 332

Le personnel bénéficiera dès l'embauche et sur justificatif :

D'un congé de 6 jours ouvrables pour :
– son mariage ou la conclusion de son Pacs.

D'un congé de 5 jours ouvrables pour :
– le décès d'un enfant ;
– la maladie d'un enfant de moins de 16 ans sur présentation d'un certificat médical.

Un congé sans solde d'une durée maximale de 15 jours par an sera accordé sur demande en sus des 5 jours.

D'un congé de 3 jours ouvrables pour les événements suivants :
– la naissance d'un enfant du salarié ou dans son foyer ;
– l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
– l'annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant du salarié ou de son conjoint ;
– le décès du conjoint ou du concubin du salarié ;
– le décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère, d'une sœur du salarié ou de son conjoint ;
– le décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié ;
– la maladie du conjoint du salarié, nécessitant une immobilisation au domicile ou l'hospitalisation dans un établissement public ou privé.

Le terme « conjoint » s'entend comme marié ou lié par un Pacs avec le salarié.
– absence pour préparer un examen dont le diplôme est inscrit au RNCP, à l'exception du permis de conduire (fractionnable par demi-journée)

D'un congé de 2 jours ouvrables pour :
– le mariage d'un enfant du salarié ou de son conjoint ;
– le déménagement du salarié dans le cadre d'une mobilité interne à l'entreprise ;
– convocations institutionnelles (tribunal, police, gendarmerie ; fractionnable par ½ journée).

D'un congé de 1 jour ouvrable pour :
– le mariage d'un frère ou d'une sœur du salarié ou de son conjoint ;
– le déménagement d'un salarié hors mobilité interne à l'entreprise, dans la limite d'un déménagement par an ;

La durée des congés spéciaux accordés pour motifs de décès ou de déménagement pour cause de mobilité interne à l'entreprise, sera majorée d'un jour ouvrable lorsque le déplacement nécessité par ces événements sera supérieur à 500 km aller.

Les congés spéciaux ne sont attribués que lorsque l'événement qui les justifie ou la cérémonie à laquelle l'intéressé assiste effectivement ont lieu en dehors des congés payés du salarié.

Ces congés spéciaux n'ont pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant, mais dans la période entourant cet événement.

Ces jours d'absence, prévus ci-dessus, n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectifs pour la détermination du congé annuel.

La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Le code du travail prévoyant des dispositifs complémentaires d'absence, la liste ci-dessus reste non exhaustive.

Chapitre Ier. Congés payés

Durée

Fractionnement

Périodes assimilées au temps de travail effectif

Ancienneté

Indemnité de congés payés

Maladie pendant les congés

Dispositions particulières

Indemnité de congés payés

Maladie pendant les congés

Chapitre II. Congés spéciaux

Congés spéciaux

Congés spéciaux

Congé parental d'éducation

Article 362.5

Le congé parental d'éducation s'exerce conformément aux dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-51, R. 1225-13 et R. 1225-18 du code du travail.