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Couverture 3266

CONVENTION COLLECTIVE 3266 - IDCC 1671

Maisons d'étudiants

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3266 | IDCC : 1671

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Fiche d'identite de la convention 3266

Informations cles

Brochure
3266
IDCC
1671
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992.
Dates clés
Signée le 27 mai 1992 Publiée le 01 octobre 1993 Dernière mise à jour 01/01/2025 (Avenant)
Sommaire de la convention
249 articles 107 sections 110 textes attachés
Champ d'application (resume)
Foyers, maisons et résidences d'étudiants (NAF 552 F) accueillant et hébergeant étudiants, scolaires, universitaires ou stagiaires, hors structures gérées par la mutualité française ou directement par les collectivités locales. Employeurs et salariés de ces organismes, sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3266

01/01/2025 Avenant

Négociations annuelles obligatoires

31/12/2024 Avenant

Prévoyance

01/01/2024 Avenant

NAO, congés pour évènements familiaux et complémentaire ssanté

01/01/2023 Avenant

Négociations annuelles obligatoires au 1er janvier 2023

01/11/2020 Avenant

Point conventionnel au 1er novembre 2020 et modifications de la CCN

01/04/2019 Avenant

Régime de prévoyance

01/12/2018 Avenant

Astreintes

01/12/2018 Avenant

Modification de l'article 6.3 « Congés payés »

01/10/2018 Avenant

Valeur annuelle du point conventionnel au 1er octobre 2018

01/10/2018 Avenant

Congés pour événements familiaux

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3266 a jour au 08/12/2011

Grille des coefficients
Classe Coefficient
1 304
2 307
3 317
4 326
5 337
6 347
7 357
8 367
9 377
10 387
11 397
12 406
13 435
14 445
15 475
16 505
17 535
18 564
19 605
20 655

Conges 3266 a jour au 27/05/1992

Droit aux congés payés et jours fériés

Article 6.1


Les salariés bénéficient, outre les jours fériés légaux, de 36 jours ouvrables de congés rémunérés.

Modalités de prise de congés payés

Article 6.3


Le congé principal comprend, en principe, au moins 3 semaines consécutives, pendant la période du 1er juin au 31 octobre. (3)

Le tableau d'échelonnement des dates de congés du personnel est porté à la connaissance des intéressés par affichage :
– le 15 février, pour les congés d'été ;
– 2 mois auparavant, pour les autres congés.

Les salariés (salariés étrangers, salariés expatriés, salariés ressortissant des DOM-TOM), qui justifient individuellement de contraintes géographiques particulières, peuvent demander à l'employeur de cumuler des congés sur deux périodes de prise de congés, dans la limite de 2 mois de date à date, selon les conditions suivantes (4) :
– la période de prise des congés pourra s'étaler du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 2 ;
– le salarié devra bénéficier entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N + 1 d'au moins 12 jours ouvrables de congés payés ;
– le salarié devra faire une demande écrite et obtenir l'accord écrit de son employeur.

Les congés payés acquis au 1er jour du congé parental tel que prévu à l'article 6.6, doivent être soldés à partir du 1er jour de sa reprise de travail et pendant une durée de 1 an.

(1) L'article 6.3 est étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise en matière de congés payés telle que posée par les articles L. 3141-10, L. 3141-15, L. 3141-21 et L. 3141-22 du code du travail.
(Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 1)

(2) L'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions d'ordre public de l'article L. 3141-18 selon lesquelles, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
(Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 1)

(3) Le 1er alinéa de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions d'ordre public de l'article L. 3141-13 selon lesquelles les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
(Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 1)

(4) Le 5e alinéa de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions d'ordre public de l'article L. 3141-17 selon lesquelles il peut être dérogé individuellement à la durée maximale des congés pouvant être pris en une seule fois, soit vingt-quatre jours ouvrables, pour les salariés qui justifient de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
(Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 1)


Congé pour convenance personnelle

Article 6.5

L'attribution du congé pour convenance personnelle, après demande écrite motivée, est subordonnée à l'intérêt du service et aux besoins de l'établissement. Il peut être accordé notamment dans les cas suivants : maladie du conjoint ou d'un enfant, enfant en bas âge (cf. 6.9), situation de famille difficile, etc. Ce congé n'ouvre pas droit à rémunération ni à congés payés. Il peut aussi, au choix du salarié, être déduit des congés annuels acquis au jour considéré.

Le délai pour prévenir de la date du départ et de la date de retour de ce congé ainsi que de sa durée est fonction de la nature des cas et négociable directement entre employeur et salarié.

Congé parental, congé sabbatique

Article 6.6

Ces congés peuvent être accordés, quel que soit l'effectif de l'établissement.

Pour les modalités, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

À défaut d'avoir soldé ses congés payés avant sa prise de son congé parental, chaque salarié a droit au maintien de ses droits à congés payés acquis au 1er jour de son congé parental. Les modalités de prise de ces congés sont prévues à l'article 6.3.

Congé sans solde

Article 6.7

Le personnel embauché par contrat à durée indéterminée, ayant 1 an d'ancienneté, peut solliciter par demande écrite motivée un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période de 1 an renouvelable.

Congés pour événements familiaux

Article 6.8


– mariage du salarié : 6 jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant : 4 jours ouvrés ;
– mariage d'un frère, d'une sœur : 1 jour ouvré ;
– décès du conjoint ou concubin déclaré, enfant(s) : 10 jours ouvrés ;
– décès des parents, frère(s) et sœur(s) : 10 jours ouvrés ;
– décès des beaux-parents, grands-parents : 3 jours ouvrés ;
– naissance ou adoption : 3 jours ouvrés dans les 15 jours suivant l'événement.

Ces congés sont rémunérés.

(1) Article étendu sous réserve d'accorder le même nombre de jours de congés en cas de mariage et en cas de pacte civil de solidarité conformément aux dispositions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)


Congés pour enfant malade

Article 6.9

Le père ou la mère d'un enfant malade (moins de 16 ans) peut bénéficier, par année civile, de 5 jours d'absence (ou de 10 demi-journées) rémunérés. Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant.

Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse Congés de formation économique, sociale et syndicale

Article 6.10


Ces congés, prévus par la loi, pourront être obtenus par tout membre du personnel, dans les conditions légales.

Titre VI : Congés

Droit aux congés payés et jours fériés

Périodes assimilées à un temps de travail effectué

Article 6.2

Pour le calcul du droit au congé, la période de référence commence le 1er juin de l'année précédente et s'achève le 31 mai de l'année en cours.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés :

- les périodes considérées comme périodes de travail effectif par le code du travail ;

- les périodes d'arrêts de maladie pour lesquelles le salaire net est maintenu par l'employeur conformément aux dispositions de l'article 6.4 a de cette convention collective ;

- les périodes de congés pour événements familiaux.

Modalités de prise de congés payés

Maladie, accident du travail, maternité, adoption

Article 6.4

a) Maladie, accident de travail

Le salarié empêché d'assurer son service pour maladie doit avertir le chef d'établissement au cours de la première journée d'arrêt.

En cas d'arrêt de travail, dûment constaté par un certificat médical envoyé dans les 48 heures à l'employeur :
– le salaire net est maintenu par l'employeur pendant les 3 jours de carence ;
– à partir du premier jour de prise en charge par la sécurité sociale, le salaire net est maintenu par l'employeur, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Conditions pour le maintien du salaire net par l'employeur :
– en cas d'accident du travail ou de maladie d'origine professionnelle, quelle que soit l'ancienneté du salarié, le salaire net est maintenu dès le premier jour, y compris pendant la période d'essai et dans la limite de 90 jours ;
– en cas de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, le salaire net est maintenu dans les conditions suivantes :
– pendant 30 jours, après 6 mois de présence ;
– pendant 60 jours, après 1 an de présence ;
– pendant 90 jours, après 2 ans de présence.

Le cumul des arrêts de maladie, pour lesquels le salaire net est maintenu par l'employeur, ne peut dépasser les limites indiquées ci-dessus à l'intérieur de toute période de 12 mois consécutifs. Pour bénéficier de ces avantages, le salarié doit bénéficier de ses droits à la sécurité sociale. L'organisme de prévoyance prend en tout ou partie le relais après échéance des délais précités si les conditions sont remplies.

Demande de subrogation

En cas de maintien total ou partiel du salaire, l'employeur peut demander que les indemnités journalières dues à l'assuré lui soient versées directement, dans la mesure où le salaire maintenu est d'un montant au moins égal auxdites indemnités pour la période considérée. Dans ce cas, l'assuré doit autoriser l'employeur à percevoir ses indemnités.

b) Maternité

A partir de 1 an de service, le personnel féminin bénéficie du traitement différentiel pendant la durée du congé de maternité. En tout état de cause, la totalité des indemnités de la sécurité sociale est due à la salariée.

Les salariées concernées bénéficient d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 5e mois de grossesse. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l'heure du déjeuner, au choix des salariées.

La garantie du rattrapage salarial sera mise en œuvre au retour de la salariée, en conformité avec les dispositions légales conformément à l'article L. 1225-26 du code du travail.

c) Adoption

Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin sera ouvert au personnel masculin dont la conjointe salariée n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir une attestation de l'employeur.

d) Maladie et congés payés

Si un salarié se trouve absent pour une maladie justifiée par un certificat médical à la date fixée de son congé annuel ou si un salarié prévient son employeur sous 48 heures à partir de la date de son arrêt maladie ou accident par un certificat médical qu'il est tombé malade pendant son congé annuel, le congé annuel se trouve interrompu pendant la durée du congé maladie.

Dans ces deux cas, le congé annuel est reporté, en fonction des nécessités de l'organisation de la structure, jusqu'à concurrence des jours de congés non pris pour cause de maladie qui restent à courir :
– soit à l'expiration du congé maladie ;
– soit à une date ultérieure après accord des parties.

Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus et sont rémunérés au prorata de leur temps de travail.

Le droit au congé annuel payé non pris pour cause de maladie s'éteint à l'expiration d'une période de report de 15 mois à compter de la fin de l'année de référence ouvrant droit au congé.

Congé pour convenance personnelle

Congé parental, congé sabbatique

Congé sans solde

Congés pour événements familiaux

Congés pour enfant malade

Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse Congés de formation économique, sociale et syndicale