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Couverture 3264

CONVENTION COLLECTIVE 3264 - IDCC 1659

Rouissage-teillage de lin

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3264 | IDCC : 1659

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Fiche d'identite de la convention 3264

Informations cles

Brochure
3264
IDCC
1659
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, issue de l'annexe à l'avenant n° 12 du 6 mars 2002
Dates clés
Signée le 28 janvier 1992 Publiée le 06 mars 2002 Dernière mise à jour 01/03/2025 (Avenant)
Sommaire de la convention
568 articles 345 sections 94 textes attachés
Champ d'application (resume)
Entreprises et établissements occupant habituellement au moins 50 salariés (effectif atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes), pour la constitution des comités d'entreprise ou d'établissement.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3264

01/03/2025 Avenant

Salaires au 1er mars 2025

01/01/2024 Avenant

Salaires au 1er janvier 2024

01/01/2023 Avenant

Salaires au 1er janvier 2023

01/10/2022 Avenant

Salaires au 1er octobre 2022

01/03/2022 Avenant

Salaires pour l'année 2022

01/03/2022 Avenant

Salaires pour l'année 2022

01/03/2021 Avenant

Salaires au 1er mars 2021

01/03/2020 Avenant

Salaires au 1er mars 2020

07/04/2019 Accord

Pénibilité

01/02/2019 Avenant

Salaires au 1er février 2019

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3264 a jour au 19/02/2025

Coefficients Rémunérations minima garanties
Horaires Mensuelles
151,67 heures
120 12,37 1 876,16
125 12,62 1 914,08
130 12,70 1 926,21
140 12,77 1 936,83
150 13,22 2 005,08
160 13,45 2 039,96
170 13,72 2 080,91
190 14,31 2 170,40
Coefficients Rémunérations minima garanties mensuelles
151,67 heures
240 2 239,37
270 2 461,72
300 2 616,89
400 3 263,89
500 3 999,03
600 4 633,87

Conges 3264 a jour au 06/03/2002

Congé de formation économique, sociale ou syndicale

Article 7


Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, soit par des instituts spécialisés ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs sur une base hebdomadaire de 35 heures ou de 7 heures par jour, à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.

La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours.

Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 du code du travail ne peut dépasser un maximum fixé par la réglementation en vigueur.

Il en est de même pour le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que pour le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.

Durée du congé payé

Article 57


La durée du congé payé est fixée à raison de 2 jours et demi ouvrables ou 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif accompli dans l'entreprise, au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés. Le point de départ de la période de référence est fixé au 1er juin de chaque année.

Conformément à la loi, sont assimilées à 1 mois les périodes égales à 4 semaines ou à 24 jours de travail effectif, étant précisé que, lorsque l'horaire normal de travail est réparti sur 5 jours, la journée habituellement non travaillée est considérée comme journée de travail effectif.

Pour le calcul de la durée du congé, les périodes assimilées à du travail effectif sont celles prévues par la législation.

La partie du congé qui excède 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés peut être fractionnée sans ouvrir droit à des congés supplémentaires dits de fractionnement. Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés et inférieure à 25 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés peut être fractionné, dans les conditions fixées à l'article L. 223-8 du code du travail.

Période et date des congés payés

Article 58


La période des congés et la date de départ en congé sont fixées en application des articles L. 223-7 et L. 223-7-1 du code du travail.

En raison de circonstances exceptionnelles, l'employeur peut modifier les dates des congés payés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les frais éventuels qui auront été engagés par les salariés concernés seront pris en charge par l'employeur sur justificatif.

Absences pour événements familiaux ou exceptionnels

Article 59


Tout salarié a la possibilité de s'absenter pour événements familiaux. Il doit faire connaître à son employeur la date prévue pour son absence aussitôt que cela lui est possible. La durée des absences autorisées est la suivante :

- décès du conjoint, du concubin ou du cocontractant d'un PACS :
3 jours ;

- décès d'un enfant : 3 jours ;

- décès d'un parent : 3 jours ;

- décès d'un des beaux-parents : 2 jours ;

- décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

- mariage du salarié : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;

- journée citoyenne : 1 jour.

L'absence doit avoir lieu dans un délai raisonnable autour de l'événement qui l'a motivée.

Les absences pour événements familiaux, dans la limite des durées ci-dessus, ne peuvent entraîner une réduction du salaire effectif des intéressés.