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Couverture 3259

CONVENTION COLLECTIVE 3259 - IDCC 1612

Travail aérien

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3259 | IDCC : 1612

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Fiche d'identite de la convention 3259

Informations cles

Brochure
3259
IDCC
1612
État
En vigueur
Titre officiel
Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).
Dates clés
Signée le 21 janvier 1991 Publiée le 01 janvier 1991 Dernière mise à jour 04/07/2024 (Avenant)
Sommaire de la convention
71 articles 70 sections 15 textes attachés
Champ d'application (resume)
Personnel navigant professionnel exerçant des activités d'essais et de réceptions en vol (sur avion ou hélicoptère) des entreprises de l'industrie aéronautique adhérentes à l'organisation patronale signataire. Couvre les navigants dont le contrat stipule des activités d'essais en vol ou inscrits au registre essais en vol de l'aviation civile.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3259

04/07/2024 Avenant

Contrat de travail

25/06/2018 Avenant

Modifications de la convention

01/02/2012 Avenant

Modifications de la convention

09/06/2006 AVENANT

Modification de la convention collective

25/05/2004 AVENANT

Modification de la convention

21/12/2001 AVENANT

Modifications diverses et salaires

21/12/2001 AVENANT

Salaires

23/02/1999 AVENANT

SALAIRES (article 19)

21/01/1991 PROTOCOLE D'ACCORD

Annexe, primes de vols effectues sur avion

21/01/1991 PROTOCOLE D'ACCORD

Annexe primes de de vols effectués sur avion, annexe

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3259 a jour au 21/12/2001

CLASSIFICATION SALAIRE MINIMUM (en euros)
Pilotes d'essais expérimentaux Pilotes d'essai, pilotes de
réception. Pilotes
d'essai avions légers
1er échelon 3 813,36 3 052,65
2e échelon 4 195,35 3 359,85
3e échelon 4 767,51 3 816,61
4e échelon 5 339,68 4 275,00
5e échelon 5 721,67 4 580,58
Ingénieurs navigants d'essai Expérimentateurs navigants
d'essai
1er échelon 3 566,29 2 382,94
2e échelon 4 102,70 2 740,55
3e échelon 4 637,48 3 099,78
4e échelon 5 172,26 3 457,38
5e échelon 5 529,92 3 694,70
Mécaniciens navigants d'essai Mécaniciens navigants de
réception
1er échelon 2 415,45 2 057,85
2e échelon 2 777,93 2 366,69
3e échelon 3 138,87 2 675,53
4e échelon 3 501,27 2 982,74
5e échelon 3 740,21 3 190,80

Conges 3259 a jour au 21/01/1991

Repos et congés payés

Article 15

15.1. Congés annuels

La durée du congé annuel est fixée conformément aux dispositions légales. En outre, après un an de présence, le PNE a droit à une 1 semaine supplémentaire.

Les congés exceptionnels pour événements de famille, les congés d'ancienneté prévus par accord d'entreprise, et les congés prévus par la présente convention aux paragraphes 15.2 et 15.3 ci-dessous, s'ajoutent aux congés définis à l'alinéa précédent.

15.2. Fractionnement des congés

Le congé ne peut, sans l'accord du PNE, être fractionné en plus de trois périodes. L'une des périodes a une durée de 3 semaines au moins et doit être donnée entre le 1er juin et le 31 octobre, et, pour le chef de famille, pendant les vacances scolaires.

En cas de rappel pour les besoins du service, il est accordé au PNE un congé compensatoire d'une durée nette de 2 jours et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui sont remboursés.

15.3. Repos hebdomadaire

L'obligation du repos hebdomadaire et l'observation des fêtes légales ne peuvent souffrir de dérogation, sauf nécessité de service.

Lorsque le PNE a été tenu de travailler un dimanche, un jour férié ou un jour ouvrable chômé dans l'entreprise, il lui est accordé, sur sa demande, dans le plus court délai, un jour de repos en compensation par journée travaillée. Si l'activité s'oppose à cette compensation dans de brefs délais, un droit à congé supplémentaire est ouvert pour les jours n'ayant pas donné lieu à compensation.

15.4. Les jours d'absence pour maladie, les congés exceptionnels de courte durée accordés sur justifications pour convenances personnelles, les périodes militaires obligatoires, ne donnent pas lieu à réduction de la durée des congés payés.

IV. - Congés et suspension du contrat de travail

Repos et congés payés

Disparition. - Internement. - Réquisition par l'Etat et service militaire

Article 17

17.1. Disparition

En cas de disparition d'un PNE survenue en service, l'employeur verse à ses ayants droit le SGMM pendant 6 mois et la moitié de ce salaire pendant les mois suivants sans que ce montant soit inférieur au SMMG.

En tout état de cause, ces versements prennent fin à la date de la reconnaissance officielle du décès ou de l'absence si celle-ci donne droit au versement du capital décès prévu par la présente convention.

17.2. Internement. - Détention ou captivité

En cas d'arrêt de travail pour internement, détention ou captivité survenu au cours du service, le SGMM défini au paragraphe 20.2 est versé sans interruption jusqu'à la fin de cet état.

17.3. Période de service militaire et de réquisition par l'Etat

Les PNE soumis à une période de service militaire ou de réquisition par l'Etat reçoivent pendant le temps ainsi passé leur SMMG, déduction faite de la solde militaire ou étatique éventuellement perçue.

La rémunération est faite au SGMM lorsque la période est effectuée avec l'accord de l'employeur, sous déduction de la solde militaire perçue.

Le PNE peut être autorisé à effectuer des périodes de réserve volontaires qui ne donnent pas lieu à rémunération. Ces périodes ne s'imputent pas sur les congés annuels.

Le temps passé sous les drapeaux compte comme temps de service, au service de l'employeur.

Maladie. - Maternité. - Inaptitude physique temporaire

Article 16

16.1. Dispositions générales

Les absences relevant de maladie, de maternité ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Sont réputés maladie ou accident imputable au service, ceux survenus en liaison directe avec le travail en vol, à terre ou en mer ou à l'occasion de celui-ci, y compris les accidents du trajet au sens de la législation du travail.

Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes 16.2, 16.3 et 16.4, les définitions sont les suivantes :

Traitement fixe mensuel : défini au paragraphe 19.1 ;

Salaire global mensuel moyen (SGMM) et salaire mensuel minimum garanti (SMMG) : définis à l'article 20.

L'ancienneté s'entend du temps passé dans l'entreprise en qualité de PNE à la date du début de maladie ou à celle de l'accident.

Les rémunérations indiquées ci-après sont réduites des prestations versées par la sécurité sociale et par la police d'assurance mentionnée au paragraphe 21.5.

Pendant les périodes d'inaptitude temporaire, le PNE reçoit la rémunération la plus élevée, en comparant les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, de la présente convention, ou de l'accord d'entreprise.

Dans le cas où les durées garanties décrites ci-dessous dépasseraient la date de fin d'un contrat CDD, les prestations seront limitées en durée à cette date de fin de contrat.

16.2. Rémunération en cas de maladie ou accident imputable au service

16.2.1. Le PNE cesse son activité PNE, avec arrêt de travail (sécurité sociale).

Il reçoit la rémunération suivante :

a) SGMM pendant le mois en cours et le mois suivant ;

b) au-delà de la période (a), 5 mois payés au SMMG ;

c) au-delà de la période (b), 6 mois au traitement fixe mensuel.

16.2.2. Le PNE cesse son activité PNE et son activité au sol en accord avec l'employeur sans arrêt de travail (sécurité sociale)

Il reçoit la rémunération suivante :

a) SMMG pendant le mois en cours ;

b) SMMG pendant les 6 mois suivants ;

c) au-delà de la période b, 6 mois payés au traitement fixe mensuel.

16.2.3. Le PNE cesse son activité PNE et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur)

Il reçoit la rémunération suivante :

a) SGMM pendant le mois en cours et les 3 mois suivants ;

b) au-delà de la période a, 3 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG si celui-ci est supérieur ;

c) au-delà de la période b, 6 mois au SMMG.

Les périodes définies aux paragraphes 16.2.1, 16.2.2 et 16.2.3 ne se cumulent pas en cas de changement de situation.

16.3. Rémunération en cas de maladie/maternité ou accident non imputable au service

16.3.1. Le PNE cesse son activité avec arrêt de travail (sécurité sociale).

Il reçoit la rémunération suivante :

a) SGMM pendant le mois en cours et le mois suivant.

b) au-delà de la période (a) :

- 3 mois payés au SMMG jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- 4 mois payés au SMMG entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;

- 5 mois payés au SMMG au-delà de 15 ans d'ancienneté.

c) au-delà de la période (b) :

- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;

- 6 mois payés au traitement fixe mensuel au-delà de 15 ans d'ancienneté.

16.3.2. Le PNE cesse son activité PNE et son activité au sol en accord avec l'employeur sans arrêt de travail (sécurité sociale)

Il reçoit la rémunération suivante :

a) SGMM pendant le mois en cours ;

b) au-delà de la période a :

- 4 mois payés au SMMG jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- 5 mois payés au SMMG entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;

- 6 mois payés au SMMG au-delà de 15 ans d'ancienneté.

c) au-delà de la période b :

- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;

- 6 mois payés au traitement fixe au-delà de 15 ans d'ancienneté.

16.3.3. Le PNE cesse son activité PNE et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur).

Il reçoit la rémunération suivante :

a) SGMM pendant le mois en cours et les 2 mois suivants.

b) Au-delà de la période (a) :

- 2 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;

- 4 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, au-delà de 15 ans d'ancienneté.

c) Au-delà de la période (b) :

- 4 mois payés au SMMG jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- 5 mois payés au SMMG entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;

- 6 mois payés au SMMG au-delà de 15 ans d'ancienneté.

Les périodes définies aux paragraphes 16.3.1, 16.3.2 et 16.3.3 ne se cumulent pas en cas de changement de situation.

16.3.4. En cas de maternité, les durées de versement du SMMG prévues aux paragraphes 16.3.1b, 16.3.2b et 16.3.3b sont prolongées jusqu'à la fin du congé maternité.

16.4. A l'expiration des périodes de rémunération prévues aux paragraphes 16.2 et 16.3 ci-dessus et sous réserve des dispositions légales et réglementaires destinées à protéger l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (loi n° 81-003 du 7 janvier 1981), l'employeur peut :

- soit conserver le PNE à son service en attente de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile ; le PNE est alors rémunéré comme suit :

a) aux 3/4 de son traitement fixe mensuel en cas d'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale ;

b) à son traitement fixe mensuel dès la reprise du travail au sol (en accord avec l'employeur) ;

- soit constater la cessation pour force majeure du contrat de travail.

Dans ce cas, la notification du constat de la cessation est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque l'employeur a pris acte de la cessation du contrat de travail, il doit verser au PNE une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 24, si le PNE ne remplit pas les conditions pour l'ouverture d'un droit à pension à taux plein de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) ou conformément à l'article 26 s'il remplit ces conditions.

Toutefois, en cas de maladie de longue durée, au sens de la sécurité sociale, et reconnue comme telle par le médecin de l'entreprise, le PNE a droit à une prolongation de rémunération pour une durée égale à la moitié de son ancienneté, sans excéder 3 ans. Pendant cette période, le PNE est rémunéré aux 3/4 de son traitement fixe mensuel.

Positions spéciales

Article 18


18.1. Mise en disponibilité sans traitement

En complément des dispositions légales (congés sabatiques, congés de création d'entreprise, congés individuels de formation...), des mises en disponibilité sans traitement pour convenance personnelle peuvent être accordées, pour une durée et dans des conditions fixées après examen des cas particuliers, par accord entre l'employeur et l'intéressé.

18.2. Détachement

Le détachement est la position du PNE volontaire qui assure, à l'initiative de son employeur, son service à temps complet ou à temps partiel auprès d'autres sociétés ou organismes sous leur autorité opérationnelle.

La durée en est limitée et éventuellement renouvelable.

Le contrat de travail est maintenu, une convention de détachement est conclue entre la société d'origine et la société d'accueil.

Le détachement à l'étranger donne lieu à un avenant au contrat de travail.

Il continue de bénéficier des garanties figurant dans la présente convention, et en particulier des règles générales figurant à l'article 12.

18.3. Changement de résidence consécutif à une mutation

Les dispositions applicables au PNE sont celles de la convention collective nationale de la métallurgie ou de l'accord d'entreprise ou d'un accord particulier si celles-ci sont plus favorables.

En ce qui concerne les frais de voyage, de déménagement et d'installation, le PNE a le choix entre le régime général applicable aux cadres de son entreprise et les dispositions suivantes :

- remboursement des frais de voyage pour le PNE, son conjoint et personnes à charge ;

- remboursement des frais de déménagement justifiés ;

- indemnité de déplacement payée au PNE sur la base forfaitaire existant dans l'entreprise, jusqu'à la date de son déménagement, sans dépasser 6 mois.

Au cas où le PNE décède ou est licencié avant la date effective de son déménagement, les dispositions applicables sont celles des paragraphes 12.3.6 et 12.3.7.

Si le décès survient pendant la période comprise entre la date du déménagement et 1 an après la prise de fonction sur une nouvelle base, et que les ayants droit viennent se réinstaller dans une zone voisine de celle de l'affectation précédente, ils peuvent demander le remboursement de leurs frais de déménagement et de voyage.

En cas de licenciement pour motif économique, après déménagement, et moins de 1 an après la prise de fonction sur une nouvelle base, et si le PNE se réinstalle avec sa famille dans une zone géographique voisine de celle de son affectation précédente, il peut demander le remboursement des frais de déménagement et de voyage pour lui et sa famille.

18.4. Travail à temps alterné

Conformément aux dispositions législatives, il est possible d'adopter pour un PNE qui en fait la demande une formule de travail à temps alterné, sous réserve de l'accord de son employeur qui doit apprécier si ce statut particulier est compatible avec l'organisation et les charges de travail du service des essais en vol.

Comme mentionné à l'article 6 de la présente convention, ce travail à temps alterné fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui doit, en particulier, tenir compte des dispositions générales ci-après applicables au travail à temps intermittent.

A titre d'exemples, les modalités envisageables sont :

- 75 % : 3 mois travaillés/1 mois d'arrêt non rémunéré ;

- 66 % : 2 mois travaillés/1 mois d'arrêt non rémunéré ;

- 50 % : 1 mois travaillé/1 mois d'arrêt non rémunéré.

Rémunération : Le traitement fixe mensuel, tel que défini au paragraphe 19.1, est maintenu pendant les mois travaillés au niveau du dernier mois travaillé dans le contrat à temps complet.

La rémunération à caractère « prime de vol », telle que définie au paragraphe 19.2, peut être fixée indépendamment du régime général adopté dans l'entreprise.

Les diverses indemnités ou primes de transport, d'ancienneté, annuelle, etc. sont calculées prorata temporis en fonction des mois travaillés.

Droits à congés : Les droits à congés annuels sont calculés pro rata temporis en fonction des mois travaillés.

Les congés exceptionnels pour événements familiaux ne sont accordés que si les événements ouvrant droit à ces congés se situent pendant les mois travaillés.

Inaptitude temporaire : Les durées et modes d'indemnisation sont précisés en adaptant les dispositions de l'article 16 de la présente convention.

Ancienneté : Le calcul de l'ancienneté (1) prend en compte les périodes d'arrêt non rémunérées.

Si le PNE souhaite repasser d'une période de travail à temps intermittent à un travail à temps complet, l'employeur doit examiner cette demande sans être tenu d'y accéder, sauf si le contrat de travail à temps intermittent prévoyait explicitement cette possibilité ou que les dispositions légales s'appliquent.

(1) Il s'agit ici de l'ancienneté PN ; pour les « annuités CRPN », les règles de calculs CRPN s'appliquent.