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Couverture 3257

CONVENTION COLLECTIVE 3257 - IDCC 2931

Activités de marchés financiers

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3257 | IDCC : 2931

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Fiche d'identite de la convention 3257

Informations cles

Brochure
3257
IDCC
2931
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
Dates clés
Signée le 11 juin 2010 Publiée le 01 juillet 2010 Dernière mise à jour 03/01/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
461 articles 60 sections 41 textes attachés
Champ d'application (resume)
Entreprises d'investissement agréées exerçant à titre principal des activités de marchés financiers (réception-transmission et exécution d'ordres, négociation pour compte propre, conseil en investissement, prise ferme, placement, exploitation de systèmes multilatéraux, marchés réglementés ou systèmes de compensation), sur le territoire national, et leur personnel. Sont exclues les entreprises appliquant déjà une autre convention de branche.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3257

03/01/2026 Avenant

Dispositif de participation

01/01/2026 Accord

Salaires minima hiérarchiques 2026

29/05/2025 Accord

Dispositif de participation

29/05/2025 Avenant

Réduction du temps de travail

01/04/2025 Avenant

Régimes de prévoyance et frais de santé

01/01/2025 Accord

Régimes de protection sociale complémentaire

01/01/2024 Accord

Salaires minima hiérarchiques 2024

02/08/2023 Accord

Réduction du temps de travail

01/05/2023 Accord

Salaires minima hiérarchiques au 1er mai 2023

01/01/2023 Accord

Salaires minima au 1er janvier 2023

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3257 a jour au 09/12/2025

Catégories I.A I.B II.A II.B III.A III.B III.C
SMH mensuels 1 854 € 2 228 € 2 689 € 2 950 € 3 071 € 3 575 € 4 389 €
SMH annuels 22 248 € 26 736 € 32 268 € 35 400 € 36 852 € 42 900 € 52 668 €

Conges 3257 a jour au 11/06/2010

Chapitre Ier Durée du travail et congés

Article 65 : Durée du travail

La durée du travail et la répartition de celle-ci sont déterminées par l'employeur dans le cadre de la réglementation en vigueur (aménagement du temps de travail, heures supplémentaires, travail de nuit…).
Les horaires de travail et leurs modalités d'organisation sont fixés par l'employeur conformément à la réglementation applicable et adaptés aux activités exercées par l'entreprise.
En cas de présence sur le lieu de travail demandée par l'employeur, pour une durée inférieure à 4 heures, le salarié se voit attribuer, en sus du paiement de ses heures de travail effectif, une indemnisation de son temps de déplacement.
L'internationalisation des marchés financiers et les évolutions de la réglementation peuvent conduire à l'élargissement de l'amplitude journalière des horaires d'ouverture des Entreprises et nécessiter un aménagement des horaires de travail, notamment par le recours à plusieurs équipes successives ou chevauchantes.

Article 66 : Congés payés. – Fixation

La période des congés est fixée, sauf autres dispositions fixées dans les entreprises, du 1er juin au 30 septembre ; toutefois, les salariés peuvent, s'ils le désirent, et avec l'accord de leur employeur, prendre leur congé en dehors de cette période.
Les congés de chaque année doivent être pris au plus tard le 31 mai de l'année suivante, ou au terme de l'exercice pris comme référence dans l'Entreprise.
Les dispositions relatives aux jours de congé supplémentaires dus en cas de fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année sont définies par les articles L. 3141-18 à L. 3141-20 du code du travail.
En ce qui concerne le choix des dates de congé annuel, lequel est arrêté 3 mois et demi avant le terme de l'exercice pris comme référence dans l'Entreprise, il est organisé dans chaque Entreprise un roulement qui tient compte, par priorité, de l'ancienneté dans l'Entreprise, des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants d'âge scolaire, des dates de congé du conjoint travaillant dans une autre entreprise et du tour de départ de l'année précédente. Les conjoints travaillant dans une même Entreprise ont droit à un congé simultané.
En tout état de cause, la fixation des dates de congé annuel reste subordonnée aux nécessités du service.

Article 67 : Congés payés. – Durée


Conformément à la réglementation, tout salarié ayant 1 an de travail effectif a droit à un congé payé annuel de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés.
Les périodes légales de congé de maternité n'entraînent pas de réduction des droits au congé.

Article 68 : Absences exceptionnelles


Tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence, sans réduction de rémunération, dans les cas suivants :

autorisation exceptionnelle d'absence congé payé annuel
Déménagement (1 fois par an maximum, hors mutation professionnelle). 1 jour ouvré
Mariage du salarié. 5 jours consécutifs ouvrés
Naissance ou arrivée d'un enfant en vue d'adoption. 3 jours ouvrés
Mariage d'un enfant. 2 jours ouvrés
Décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou d'un enfant. 3 jours ouvrés
Décès des parents, des beaux-parents, d'un frère ou d'une sœur. 2 jours ouvrés
Décès d'autres descendants ou ascendants du salarié. 1 jour ouvré
Garde d'enfant à charge (au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale), malade ou handicapé, de moins de 16 ans. 5 jours ouvrés par année civile, quel que soit le nombre d'enfants
Préparation d'un contrôle des connaissances en vue de l'obtention d'une certification professionnelle au sens du règlement général de l'AMF. 1 jour ouvré
Préparation d'examens en vue de l'obtention d'un diplôme dans le cadre des plans de formation d'entreprise. 1 jour ouvré


Ces absences sont concomitantes à la survenance de l'événement.
Par ailleurs, lorsqu'un salarié passe un examen en vue de l'obtention d'une certification professionnelle au sens du règlement général de l'AMF, le temps nécessaire à cet examen est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

Article 69 : Jours fériés

Le 1er Mai est jour férié et chômé.
Les jours fériés définis à l'article L. 3133-1 du code du travail sont rémunérés (à l'exception, le cas échéant, du jour retenu pour la journée de solidarité).
Ces jours sont chômés (à l'exception, le cas échéant, du jour retenu pour la journée de solidarité) lorsqu'ils tombent un jour ouvré, sauf si l'Entreprise reste ouverte du fait de l'ouverture des principaux marchés, chambre de compensation ou systèmes de règlement-livraison dont dépend son activité. Dans ce dernier cas, l'employeur prévoit, au minimum, une journée de fermeture de remplacement ou attribue à chacun un congé compensatoire de même durée pris individuellement.
Par ailleurs, tout salarié à qui il est demandé de travailler un jour de fermeture de l'entreprise bénéficie au minimum d'un congé compensatoire de même durée pris individuellement.
Les principes énoncés au présent article s'appliquent quelles que soient les autres mesures de compensation mises en œuvre dans les Entreprises.

Article 77 : Congés de maternité et d'adoption

Article 77.1 : Congé de maternité


Les salariées bénéficient du congé légal de maternité majoré d'une semaine.
Sous réserve que la salariée ait au moins 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date présumée de son accouchement, ce congé donne lieu à versement par l'employeur d'une indemnité complétant les indemnités journalières prévues par la réglementation de la sécurité sociale à concurrence du salaire fixe mensuel normal.
Lorsque le congé fait suite à une suspension du contrat de travail sans rémunération par l'employeur, le bénéfice du versement par l'employeur du complément des indemnités journalières de la sécurité sociale est subordonné à la reprise effective du travail entre ces 2 périodes, cette reprise devant avoir lieu pendant une durée au moins égale à celle nécessaire à l'ouverture des droits auxdites indemnités journalières, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 77.2 : Congé d'adoption


Les salariés adoptant conformément à la réglementation en vigueur bénéficient du congé légal d'adoption majoré de 1 semaine.
Les possibilités de partage du congé entre les 2 parents adoptants se font conformément à la réglementation en vigueur.
Sous réserve que les salariés aient au moins 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer, ce congé donne lieu à versement par l'employeur d'une indemnité complétant les indemnités journalières prévues par la réglementation de la sécurité sociale à concurrence du salaire fixe mensuel normal.