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Couverture 3256

CONVENTION COLLECTIVE 3256 - IDCC 1589

Mareyeurs-expéditeurs

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3256 | IDCC : 1589

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Fiche d'identite de la convention 3256

Informations cles

Brochure
3256
IDCC
1589
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990.
Dates clés
Signée le 15 mai 1990 Publiée le 02 juillet 1990 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
744 articles 283 sections 155 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3256

01/01/2026 Avenant

Salaires minima au 1er janvier 2026

26/12/2025 Accord

Financement du paritarisme

01/12/2025 Avenant

Modification du chapitre VII « Prévoyance »

01/12/2025 Avenant

Modification de l'article 5-4 « Jours de congés d'ancienneté »

01/07/2025 Avenant

Modification du chapitre VII « Prévoyance »

01/04/2025 Avenant

Modification du chapitre VII « Prévoyance »

27/03/2025 Avenant

Modification de l'article 6.1 « Indemnisation complémentaire des absences »

01/01/2025 Accord

Détermination des catégories objectives

01/12/2024 Avenant

Salaires minima au 1er décembre 2024

10/02/2024 Accord

Travail intermittent

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3256 a jour au 18/12/2025

Niveau Salaire horaire Salaire mensuel
I 12,07 1 830,66
II 12,15 1 842,79
III 12,34 1 871,61
IV 12,42 1 883,74
V 12,72 1 929,24
VI 13,74 2 083,95
VII 17,30 2 623,89
VIII 22,64 3 433,81

Conges 3256 a jour au 15/05/1990

Congés payés annuels

Article 5-1

Le régime des congés est établi conformément à la législation en vigueur.

Les quelques principes de base relatifs au calcul des congés payés sont rappelés en annexe IV.

La période des congés principaux est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Sauf accord de l'employé, l'employeur ne peut obliger celui-ci à prendre son congé principal en dehors de cette période.

Il est rappelé que le congé principal (entre 12 jours ouvrables continus et 24 jours ouvrables) peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Le salarié bénéficiera des jours de fractionnement en application de l'article L. 3141-19 du code du travail.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le droit aux congés les périodes fixées par la loi.

Ces périodes doivent être considérées, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, comme ayant donné lieu à rémunération, compte tenu de l'horaire pratiqué dans l'établissement.

Il est rappelé que, pour la durée du congé, la semaine est comptée pour 6 jours ouvrables, à l'exclusion des jours fériés.

Ordre des départs en congés payés

Article 5-2

Les départs en congés sont établis par l'employeur après avis des délégués du personnel et portés à la connaissance du personnel par tout moyen aussitôt que possible et, au plus tard, le 1er avril. Sont ainsi précisés soit la fermeture de l'entreprise, soit les congés par roulement.

Cet ordre est établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement de leur situation de famille et leur ancienneté. L'employeur doit favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d'une famille vivant sous le même toit.

Les congés du personnel ayant des enfants d'âge scolaire sont donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 3141-14 du code du travail qui prévoit que les conjoints ou les partenaires unis par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.  
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

Congés autorisés pour circonstances de famille

Article 5-3

1° Tout salarié a droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour circonstances de famille prévues ci-dessous :

– mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 4 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès des père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur, concubin ou du partenaire lié par un Pacs, conjoint : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours.

Ces absences ne donnent lieu à aucune retenue de salaire.

2° Tout salarié bénéficie d'un droit d'absence non rémunéré lorsque cette absence est justifiée par la garde d'un enfant malade dans les conditions fixées par l'article L. 1225-61 du code du travail.

3° Les jours de congés ou d'absences ainsi accordés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Les jours de congés exceptionnels doivent être obligatoirement pris dans la période où se situe l'événement en cause.

Jours de congés d'ancienneté

Article 5-4

Les salariés bénéficient de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté dans les conditions suivantes :
– 1 jour par an à compter de 15 ans d'ancienneté ;
– 2 jours par an à compter de 20 ans d'ancienneté ;
– 3 jours par an à compter de 25 ans d'ancienneté ;
– 4 jours par an à compter de 30 ans d'ancienneté ;
– 5 jours par an à compter de 35 ans d'ancienneté.

L'ancienneté s'apprécie à compter de la date de formation du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat lorsqu'elles donnent lieu à indemnisation par l'employeur. Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée suit immédiatement une embauche en contrat de travail à durée déterminée, l'ancienneté s'apprécie à partir de la date d'effet du contrat de travail à durée déterminée.

Les modalités de prise de ces jours de congés d'ancienneté sont déterminées dans chaque entreprise par accord d'entreprise ou décision unilatérale après consultation du comité social et économique s'il existe. À défaut, les modalités de prise de ces jours seront identiques à celles des congés payés légaux.

Congé individuel de formation

Article 8-3


Le congé de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel des actions de formation indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

Ce congé est destiné à satisfaire des aspirations individuelles sans lien obligatoire dans l'entreprise.

Les actions de formation relevant du congé individuel doivent permettre aux salariés d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

-accéder à un niveau supérieur de qualification ;

-se perfectionner professionnellement ;

-changer d'activité ou de profession ;

-s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale.

Pour bénéficier du congé de formation, les salariés doivent justifier d'une ancienneté dans la profession d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, dont six mois dans l'entreprise.

Les conditions d'accès et de réalisation du congé individuel de formation sont déterminées par le code du travail aux articles L. 931-1 et suivants.

Chapitre V : Congés payés

Congés payés annuels

Ordre des départs en congés payés

Congés autorisés pour circonstances de famille

Jours de congés d'ancienneté