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Couverture 3254

CONVENTION COLLECTIVE 3254 - IDCC 993

Prothésistes dentaires

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3254 | IDCC : 993

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Fiche d'identite de la convention 3254

Informations cles

Brochure
3254
IDCC
993
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978.
Dates clés
Signée le 18 décembre 1978 Publiée le 17 mars 1979 Dernière mise à jour 12/02/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
518 articles 237 sections 167 textes attachés
Champ d'application (resume)
Entreprises de fabrication de prothèses dentaires (NAFA 3250Y-Q), quelle que soit leur forme juridique : analyse des cas prothétiques, conception, élaboration, réparation, fabrication et mise sur le marché de dispositifs médicaux sur mesure, prothèses et orthèses dentaires. Champ étendu au territoire national et aux départements d'outre-mer.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3254

12/02/2026 Avenant

Annexe III - Rémunération 2025 des personnes en contrat d'apprentissage

12/02/2026 Avenant

Modification de l'article 1er de la convention collective

03/09/2025 Avenant

Annexe III - Rémunération 2025 des personnes en contrat d'apprentissage

01/06/2025 Protocole d'accord

Salaires au 1er juin 2025

20/02/2025 Protocole d'accord

Actualisation de l'annexe I de la convention collective

20/02/2025 Protocole d'accord

Formation professionnelle, développement des compétences et employabilité

01/01/2025 Avenant

Régime de prévoyance

01/01/2025 Avenant

Définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

26/12/2024 Avenant

Modification de l'annexe III de la convention collective

01/07/2024 Avenant

Actualisation de l'article 33 « Ancienneté »

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3254 a jour au 21/03/2025

Rémunération mensuelle 1re année d'apprentissage
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus
27 % (1) 43 % (1) 53 % (2) 100 % (2)
Rémunération mensuelle 2e année d'apprentissage
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus
39 % (1) 51 % (1) 61 % (2) 100 % (2)
Rémunération mensuelle 3e année d'apprentissage
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus
55 % (1) 67 % (1) 78 % (2) 100 % (2)
Rémunération mensuelle 4e et 5e année d'apprentissage  (a)
18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus
80 % (1) 93 % (2) 100 % (2)
[1]   du Smic.
[2]   du Smic « auxiliaire en prothèse dentaire » si plus favorable que le Smic.

Conges 3254 a jour au 18/12/1978

Congé de formation économique, sociale et syndicale

Article 11


Les salariés et apprentis désirant participer à un congé de formation économique, sociale ou syndicale ont droit à un congé non rémunéré de 12 jours ouvrés par an, conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 et suivants du code du travail. Toutefois, dans les entreprises d'au moins 10 salariés, l'employeur doit rémunérer ces congés à hauteur de 0,08 pour mille du montant de l'ensemble des salaires payés pendant l'année en cours. La somme ainsi calculée doit être répartie entre les bénéficiaires de la formation au cours de l'année.

Les salariés ont droit à un ou plusieurs congés (L. 451-1, alinéa 1), pris en une ou plusieurs fois.

Congés payés - Durée du congé

Article 35


La durée légale des congés payés est de 30 jours ouvrables.

Ils se calculent sur la période de référence, du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Le congé principal ne peut être inférieur à 12 jours consécutifs durant la période du 1er mai au 31 octobre.

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, des jours supplémentaires seront accordés en cas de fractionnement du congé, fractionnement qui ne peut être mis en oeuvre qu'avec l'agrément du salarié.

La 5e semaine de congés payés n'est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à supplément au titre du fractionnement.

Lorsqu'un jour férié tombe un jour ouvrable pendant la période des congés payés, le salarié a droit à un jour supplémentaire.

Les salariés étrangers et les personnes originaires des DOM-TOM peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un cumul sur 2 années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur territoire ou département d'origine.

Affichage des dates de congés payés

Article 36


La période des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au minimum 2 mois avant son ouverture (c'est-à-dire au plus tard avant le 31 mars).

A l'intérieur de cette période, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel et communiqué aux salariés un mois avant leur départ, notamment par voie d'affichage.

Sauf cas de force majeure, ces dates ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

L'ordre des départs tiendra compte en priorité :

1. Des nécessités du service ;

2. Du roulement des années précédentes ;

3. Des charges de famille pour les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ;

4. Des possibilités du conjoint travaillant dans un autre secteur d'activité.

Les conjoints et signataires d'un PACS travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé

Article 37


Sont considérées comme période de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :

-les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation professionnelle) ;

-le congé de maternité prévu à l'article L. 122-28 du code du travail ;

-le congé de paternité ;

-les périodes militaires obligatoires ;

-les journées de participation aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention ;

-les congés de formation des cadres ou d'animation pour les jeunes ;

-les congés pour évènements familiaux ;

-les congés de formation professionnelle continue ;

-les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

-les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

-les périodes prévues aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (repos compensateur, RTT, congés payés..).
NOTA : Arrêté du 3 août 2005 : Le dernier tiret de l'article 37 (Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail qui énoncent de manière limitative les périodes considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.

Incidence de la maladie sur les congés payés

Article 38


Le salarié dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêté de travail à la date des départs en congés fixée par l'employeur conserve son droit à congés lorsque l'arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés. L'employeur est fondé à lui imposer de prendre à son retour le reliquat de ses congés. Le salarié est alors indemnisé au titre de la maladie pour toute la période de l'arrêt maladie et perçoit une indemnité de congés lorsqu'il prend ses congés. En revanche, si l'arrêt maladie prend fin après l'expiration de la période de prise de congés et que le salarié n'a pu épuiser ses congés, il n'a droit à aucune indemnité compensatrice.

Si la maladie survient pendant les congés, le salarié ne peut pas obtenir de nouveaux congés, même non rémunérés. Le salarié tombant malade au cours de ses congés perçoit son indemnité de congés payés calculée normalement et les indemnités journalières de la sécurité sociale. En revanche, aucune indemnité conventionnelle de maladie n'est due au salarié.

Congés payés des salariés employés à temps partiel

Article 39


Le personnel salarié à temps partiel bénéficie d'un congé payé dont la durée et l'indemnité sont calculées comme il est indiqué aux articles précédents.

Congés supplémentaires pour mère de famille

Article 40


Les femmes salariées ou apprenties, âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit d'un jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

Congés exceptionnels

Article 42

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains évènements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :

- mariage du salarié : 6 jours ouvrables ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;

- mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvrable ;

- salarié contractant un pacte civil de solidarité : 2 jours ouvrables ;

- naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrables ;

- journée citoyenne : 1 jour ouvrable ;

- décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours ouvrables ;

- décès du cocontractant d'un pacte civil de solidarité : 2 jours ouvrables ;

- décès du père, de la mère : 2 jours ouvrables ;

- décès d'un grand-parent, d'un beau-parent, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ouvrable.

Au-delà de 500 kilomètres parcourus pour assister soit au mariage d'un enfant ou au décès d'un parent, il sera attribué un jour supplémentaire.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Sauf pour des raisons exceptionnelles, consécutives à un cas de force majeure, ces congés doivent être pris obligatoirement dans les 15 jours qui entourent l'évènement.

Arrêté du 3 août 2005 : Le quatrième tiret de l'article 42 (Congés exceptionnels) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la situation familiale ou l'orientation sexuelle. Le huitième tiret de l'article 42 susvisé est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la situation familiale ou l'orientation sexuelle et, d'autre part, des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans

Article 43

Tout salarié ayant à charge un enfant de moins de 16 ans, bénéficie, en cas de maladie de cet enfant, justifiée par certificat médical, d'une autorisation d'absence. Ce congé non rémunéré qui pourra être pris en une ou plusieurs fois est limité à un forfait de 9 jours ouvrés par année civile quel que soit le nombre d'enfant du salarié.

Ce congé sera rémunéré dans la limite de 2 jours par année civile.

Tout salarié a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge tel que défini à l'article L. 1225-62 du code du travail. Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'un an, l'employeur est tenu d'accepter sa demande.

Congé de maternité ou d'adoption

Article 44


La protection des femmes enceintes et des mères d'une part, l'octroi de congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'autre part, sont assurés par des dispositions conventionnelles au moins égales aux dispositions légales.

Au-delà des congés pour maternité ou d'adoption ou du congé parental, une priorité de réembauchage est prévue en faveur des salariés qui résilieraient leur contrat de travail afin d'élever leurs enfants.

Congés de maternité. Rappel des dispositions légales applicables.

Toute salariée a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée et la répartition de celle-ci en parties pré et postnatales sont fixées à l'article L. 122-26 du code du travail et dont une fraction de la partie postnatale peut être reportée en cas d'hospitalisation de l'enfant qui vient de naître dans les conditions précitées au même article.

Congés d'adoption.

Tout salarié à qui un service départemental d'aide social à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisé confie un enfant au moins, en vue d'adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée est précisée au 6e alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.

Congés pour élever un enfant

Article 45


Tout salarié qui désire obtenir un congé parental pour élever un enfant doit impérativement en faire la demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, 15 jours au moins avant l'expiration de son congé maternité.

Pendant 3 ans, les salariés peuvent prendre un congé parental pour élever leur enfant ou occuper un travail à temps partiel jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant.

Peuvent bénéficier du congé ou du travail à mi-temps, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans en vue de son adoption.

L'employeur ne peut refuser ni le congé parental ni l'activité à temps partiel (loi n° 94-629 du 25 juillet 1994).

La durée initiale est de 1 an au maximum, mais le salarié peut prolonger son congé 2 fois ou le transformer en travail à temps partiel jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant.

1 mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, ou 2 mois avant le début du congé parental s'il n'a pas été pris à l'issue du congé de maternité, le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de la durée du congé dont il entend bénéficier. Cette durée peut être écourtée en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage.

Le congé parental suspend le contrat de travail. Sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté (prime d'ancienneté, indemnité de licenciement). Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au début de ce congé.

A l'issue du congé parental, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.