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Couverture 3244

CONVENTION COLLECTIVE 3244 - IDCC 1505

Commerce de détail alimentaire non spécialisé

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3244 | IDCC : 1505

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Fiche d'identite de la convention 3244

Informations cles

Brochure
3244
IDCC
1505
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Dates clés
Signée le 12 janvier 2021 Publiée le 01 janvier 2022 Dernière mise à jour 01/03/2026 (Accord)
Sommaire de la convention
1 595 articles 552 sections 222 textes attachés
Champ d'application (resume)
Commerce de détail alimentaire non spécialisé en France métropolitaine et dans huit territoires ultramarins : alimentation générale, supérettes et supermarchés (surface jusqu'à 2 500 m²) de moins de 11 salariés, et commerces à dominante alimentaire de produits biologiques quel que soit l'effectif. Inclut salariés des gérants mandataires et sièges sociaux. Exclut magasins populaires, coopératives de consommation et confiserie/chocolaterie/biscuiterie.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3244

01/03/2026 Accord

Financement du paritarisme

01/06/2025 Accord

Grille des minima salariaux au 1er juin 2025

01/01/2025 Avenant

Régime complémentaire de prévoyance

01/07/2024 Accord

Minima salariaux au 1er juillet 2024

01/09/2023 Accord

Grille des minima salariaux au 1er septembre 2023

13/06/2023 Avenant

Promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)

01/04/2023 Accord

Grille des minima salariaux au 1er avril 2023

08/03/2023 Accord

Durée et modalités d'aménagement du temps de travail

01/01/2023 Avenant

Régime complémentaire de prévoyance

01/09/2022 Accord

Grille des minima salariaux au 1er septembre 2022

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3244 a jour au 12/02/2025

Niveau Taux horaire Salaire mensuel
E1 12,063 1 829,54
E2 12,134 1 840,34
E3 12,147 1 842,34
E4 12,400 1 880,75
E5 12,486 1 893,71
E6 12,785 1 939,06
E7 12,882 1 953,86
AM1 16,023 2 430,18
AM2 16,296 2 471,68
C1 19,929 3 022,65
C2 22,077 3 348,42
Niveau Salaire minimum annuel garanti pour 217 jours
Au titre des 36 premiers mois en forfait jours Après 36 mois
C1 37 723 38 854
C2 41 586 42 834

Conges 3244 a jour au 12/01/2021

Chapitre V Congés payés

Article 37 : Congés payés annuels

Le régime des congés est établi conformément à la législation en vigueur. La période des congés principaux est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Sauf accord du salarié, l'employeur ne peut obliger celui-ci à prendre son congé principal en dehors de cette période.

Sont notamment considérées comme périodes effectives de travail pour le droit aux congés, sous réserve des dispositions légales :
– les périodes de suspension du contrat de travail des femmes en état de grossesse prévues aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail ;
– les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale prévus aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.

Ces périodes doivent être considérées, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, comme ayant donné lieu à rémunération, compte tenu de l'horaire pratiqué dans l'établissement.

Il est rappelé que, pour la durée du congé, la semaine est comptée pour 6 jours ouvrables, à l'exclusion des jours fériés.

Article 38 : Ordre des départs en congés payés

À défaut de stipulations résultant d'un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou d'usages, les départs en congés sont établis par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE) s'il existe et portés à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, au plus tard, le 1er avril. Sont aussi précisés, soit la fermeture de l'entreprise, soit les congés par roulement.

Cet ordre est établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement :
– de leur situation de famille, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
– de la durée de leur ancienneté chez l'employeur ;
– le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

L'employeur doit notamment s'efforcer de favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d'une famille vivant sous le même toit.

Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Les congés du personnel ayant des enfants d'âge scolaire sont donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.

Article 39 : Congés autorisés pour circonstances de famille

Article 39.1

Tout salarié a droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour circonstances de famille prévues ci-dessous :
– pour le mariage ou le Pacs du salarié : 4 jours ouvrés ;
– pour le mariage du frère ou de la sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le mariage d'un enfant du conjoint, concubin, ou partenaire lié par un Pacs du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le mariage des descendants du salarié : 1 jour ouvré en cas d'ancienneté du salarié de moins de 6 mois et 2 jours ouvrés au-delà ;
– pour chaque naissance survenue dans le foyer du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour l'arrivée d'un enfant dans le foyer du salarié placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.
Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
– pour le décès d'un enfant à charge ou non du salarié, 5 jours ouvrés ou :
–– 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
–– 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
–– 7 jours ouvrés en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence ;
–– en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours ;
– pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou concubin du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du père, de la mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du beau-père, de la belle-mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du frère, de la sœur, du demi-frère ou de la demi-sœur du salarié : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès du beau-frère, de la belle-sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le décès du beau-fils ou de la belle-fille du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le décès d'un petit-enfant du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour le décès d'un grand-parent du salarié, du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin du salarié : 1 jour ouvré ;
– pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– pour la journée défense et citoyenneté : 1 jour ouvré.

Ces absences ne donnent lieu à aucune retenue de salaire.

Article 39.2

Les jours de congé ainsi accordés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils doivent être pris au moment des événements en cause.

Le congé de deuil peut être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant.

Article 35.2 : Indemnisation des congés

Les jours de congés que le salarié a accumulé sur le compte épargne temps sont indemnisés en fonction du salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la prise de congés.


Article 35.5 : Statut du salarié en congé

35.5.1.   Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra réintégrer l'entreprise de façon anticipée qu'avec le consentement de l'employeur.

35.5.2.   À l'issue du congé

Le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire à rémunération égale  (a).

(a) Les termes « ou un emploi similaire à rémunération égale » de l'article 35-5-2 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux articles L. 3151-2 et L. 3152-2 du code du travail, l'accord ne prévoyant pas de manière suffisamment précise les conditions pour lesquelles le salarié ne retrouverait pas à son retour son emploi et n'est pas conforme au dispositif de compte épargne temps qui permet au salarié de reporter son droit à congé.  
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)