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Couverture 3241

CONVENTION COLLECTIVE 3241 - IDCC 1483

Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3241 | IDCC : 1483

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Fiche d'identite de la convention 3241

Informations cles

Brochure
3241
IDCC
1483
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
Dates clés
Signée le 25 novembre 1987 Publiée le 01 janvier 2005 Dernière mise à jour 01/04/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
877 articles 332 sections 155 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3241

01/04/2026 Avenant

Salaires minima et à la prime d'ancienneté

23/10/2025 Accord

Travailleurs à temps partiel

10/04/2025 Accord

Formation professionnelle continue

01/01/2025 Avenant

Régime de remboursement de frais de santé

01/01/2025 Avenant

Régime de prévoyance collectif

01/01/2025 Avenant

Régime de prévoyance collectif

01/01/2025 Avenant

Régime de remboursement de frais de santé

19/09/2024 Accord

Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

01/03/2024 Avenant

Rémunérations minima garanties au 1er mars 2024

01/01/2024 Avenant

Salaires

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3241 a jour au 16/12/2025

Employés
Catégorie 1 1 828 €
Catégorie 2 1 833 €
Catégorie 3 1 843 €
Catégorie 4 1 857 €
Catégorie 5 1 878 €
Catégorie 6 1 915 €
Catégorie 7 1 974 €
Catégorie 8 2 043 €
Agents de maîtrise
Catégorie A1 2 158 €
Catégorie A2 2 262 €
Catégorie B 2 579 €
Cadres
Catégorie C 4 005 €
Catégorie D 4 164 €
B C D
3 ans 2 629 € 4 055 € 4 214 €
6 ans 2 644 € 4 070 € 4 229 €
9 ans 2 659 € 4 085 € 4 244 €
12 ans 2 674 € 4 100 € 4 259 €
15 ans 2 689 € 4 115 € 4 274 €
18 ans 2 704 € 4 130 € 4 289 €
Employés catégories 1 à 8
Sur la base de 151,67 heures mensuelles
Ancienneté
Catégories
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans
1 et 2 34 € 49 € 64 € 79 € 94 € 109 €
3 et 4 35 € 50 € 65 € 80 € 95 € 110 €
5 et 6 36 € 51 € 66 € 81 € 96 € 111 €
7 et 8 37 € 52 € 67 € 82 € 97 € 112 €
Agents de maîtrise catégories A1 et A2
Sur la base de 151,67 heures mensuelles
Ancienneté
Catégorie
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans
A 1 et A 2 40 € 55 € 70 € 85 € 100 € 115 €

Conges 3241 a jour au 01/11/1987

XIII - Durée des congés payés

Durée des congés payés - Congés d'ancienneté

Article 22

Le régime des congés payés, régi par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail, est complété par les dispositions suivantes :

Le calendrier des congés principaux est établi par l'employeur avant le 15 mars de chaque année et en tenant compte autant que possible des congés scolaires, pour les salariés ayant des enfants scolarisés.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans un délai de 2 mois avant la date prévue au départ.

Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, les délais de voyage s'y ajoutant. Les frais de transport convenus occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés (1) .

Des congés payés supplémentaires pour ancienneté seront accordés à raison de :

-1 jour après 20 ans ;

-2 jours après 25 ans ;

-3 jours après 30 ans.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).

Durée des congés payés - Congés d'ancienneté

XIV - Indemnités de congés payés

Article 23 : Indemnités de congés payés

Pour la détermination de la durée et de l'indemnité des congés payés, il est rappelé que seuls sont assimilés à du travail effectif :

- l'ensemble des périodes de congés et de congés exceptionnels de courte durée, prévues par la présente convention ;

- le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé de paternité ;

- les périodes limitées à une durée de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladies professionnelles ;

- le repos compensateur pour heures supplémentaires ;

- la journée de participation pour appel de préparation à la défense nationale ;

- les périodes de maintien ou de rappel au service national ;

- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

- les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;

- le temps passé aux prud'hommes en tant que conseiller prud'homal ;

- le temps passé en tant qu'administrateur de la sécurité sociale ;

- le temps passé en tant que membre de comités techniques régionaux ou nationaux ;

- et l'ensemble des congés et absences dont la durée est assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé selon la législation en vigueur.

Il est rappelé en outre que l'indemnité afférente aux congés payés est égale au 1 / 10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), à l'exception des primes périodiques dont le montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, telles que primes de 13e mois, primes de bilan, primes de vacances.

Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé légalement due si le salarié avait continué à travailler.

XV - Congés de courte durée

Article 24 : Congés de courte durée


Les salariés ont droit à des jours d'absence payés pour les événements prévus ci-dessous, survenus en dehors de la période de leurs congés payés :

- mariage du salarié, après 1 an de présence : 5 jours ouvrés.

Sans condition d'ancienneté :

- journée de participation de préparation à la défense : 1 jour ouvré ;

- mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;

- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

- décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, d'un enfant : 4 jours ouvrés ;

- décès du père, de la mère : 3 jours ouvrés ;

- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre, d'une belle fille, d'un grand-parent, d'un petit-enfant : 1 jour ouvré ;

- examen professionnel consécutif à une période de formation continue : 1 jour ouvré.

L'employé doit, à la demande de l'employeur, fournir la justification de l'événement invoqué (1) .

Ces jours seront obligatoirement pris au moment des événements les justifiant et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels.

Lorsque ces événements interviendront pendant la période des congés payés, ils ne donneront pas lieu aux congés mentionnés ci-dessus.

Lorsqu'il s'agit d'un décès et que le déplacement " aller " comporte plus de 300 kilomètres, il sera accordé un jour supplémentaire.

Afin d'assurer le remplacement éventuel du salarié désirant bénéficier de ces congés, ce dernier devra en avertir l'employeur au moins 15 jours à l'avance, excepté naturellement s'il s'agit d'un décès.

Congé non rémunéré pour enfant malade (2)

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, constaté par certificat médical, justifiant de la présence indispensable de la mère ou du père et correspondant à la durée notifiée par le certificat médical.

(1) Alinéaétendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998 manufacture française des pneumatiques Michelin c/Minchin) (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).

(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8, alinéa 2, du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).


Congé parental d'éducation

Article 30


Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.