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Couverture 3232

CONVENTION COLLECTIVE 3232 - IDCC 1606

Bricolage

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3232 | IDCC : 1606

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Fiche d'identite de la convention 3232

Informations cles

Brochure
3232
IDCC
1606
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
Dates clés
Signée le 30 septembre 1991 Publiée le 15 juin 1988 Dernière mise à jour 23/11/2025 (Avenant)
Sommaire de la convention
662 articles 179 sections 110 textes attachés
Champ d'application (resume)
Entreprises de vente au détail en libre-service assisté d'articles de bricolage (APE 52.4/P), d'une surface minimale de 400 m² et disposant des six rayons obligatoires : bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration. Couvre l'ensemble des salariés, y compris personnels administratifs des sièges et personnels d'entrepôts. Applicable sur le territoire national, et aux DOM depuis le 1er janvier 2011.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3232

23/11/2025 Avenant

Dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)

01/05/2025 Avenant

Salaires minima au 1er mai 2025

01/01/2025 Avenant

Prévoyance

01/07/2024 Accord

Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap

11/03/2024 Avenant

Réduction et aménagement du temps de travail

01/03/2024 Accord

Salaires minima conventionnels au 1er mars 2024

01/03/2024 Avenant

Modifications de l'article 6.7 « Congés pour évènements familiaux » et de l'article 7.6 « Absence pour soigner un enfant malade »

01/11/2023 Accord

Égalité professionnelle et lutte contre les discriminations

01/05/2023 Accord

Salaires minima conventionnels au 1er mai 2023

23/11/2022 Avenant

Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3232 a jour au 31/03/2025

Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum
hiérarchique conventionnel
1 B 120 1 810 €
2 C 140 1 825 €
D 150 1 837 €
E 160 1 855 €
3 F 190 1 885 €
G 200 1 945 €
Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum
hiérarchique conventionnel
4 H 220 2 045 €
I 250 2 111 €
J 280 2 250 €
Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum
hiérarchique conventionnel
5 K 320 2 818 €
L 400 2 950 €
M 500 3 305 €
N 600 3 560 €

Conges 3232 a jour au 30/09/1991

Article 7.4 (1) : Congé parental

Dans toutes les entreprises sans condition d'effectif, pendant la période de 3 ans qui suit le congé de maternité ou d'adoption et à condition d'avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la naissance, le salarié peut bénéficier d'un congé parental et d'une réduction de la durée du travail égale à la moitié de celle applicable à l'entreprise.

Le salarié doit informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception dans le cas où le congé doit être pris à la suite du congé de maternité ou d'adoption :

-1 mois avant le terme du congé initial ;

-dans les autres cas, 2 mois au moins avant le début du congé.

Ce ou ces congés ne sont pas rémunérés. La durée initiale du congé est de 1 an ou plus. Il peut être prolongé et doit prendre fin au plus tard à l'expiration du délai de 2 ans suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption (2).

A l'issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente. Il peut aussi occuper un emploi à temps partiel.

Le congé parental peut être interrompu ou modifié dans les cas suivants :

-décès de l'enfant ;

-baisse importante des revenus du ménage.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).

Article 10.5 : Congé individuel de formation

Le congé de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel des actions de formation indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

Ce congé est destiné à satisfaire des aspirations individuelles sans lien obligatoire dans l'entreprise.

Les actions de formation relevant du congé individuel doivent permettre aux salariés d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

- accéder à un niveau supérieur de qualification ;

- se perfectionner professionnellement ;

- changer d'activité ou de profession ;

- s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale.

Pour bénéficier du congé de formation, les salariés doivent justifier d'une ancienneté dans la profession d'au moins 24 mois consécutifs ou non, dont 6 mois dans l'entreprise. Cette condition n'est pas applicable aux salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.

Article 7.5 : Congé sabbatique et congé pour création d'entreprise

Le congé sabbatique et le congé pour création d'entreprise suspendent l'ancienneté.

7.5.1. Congé sabbatique

Le salarié ayant l'ancienneté de 36 mois consécutifs ou non et 6 ans d'activité professionnelle peut demander à bénéficier, selon les dispositions légales, d'un congé sabbatique non rémunéré d'une durée comprise entre 6 et 11 mois. A l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

7.5.2. Congé pour création d'entreprise

Le salarié ayant une ancienneté de 36 mois consécutifs ou non dans l'entreprise peut bénéficier, selon les dispositions légales, d'un congé non rémunéré pour création d'entreprise de 1 an renouvelable ou pas et dont la durée maximale ne peut excéder 2 ans.

Il appartient au salarié d'informer l'employeur de ses intentions de reprendre son emploi 3 mois au moins avant le terme du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Au terme du congé, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente. Il peut opter pour la rupture définitive de son emploi ; dans ce cas, il est libéré de tout préavis de démission.

Article 10.6 : Durée du congé de formation

Lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein, la durée du congé ne peut excéder 1 an.

Lorsqu'il s'agit d'un stage discontinu ou d'un stage à temps partiel, la durée de ce congé ne peut excéder 1 200 heures coïncidant avec l'horaire de l'entreprise.

Article 6.6 : Congés payés

6.6.1. Calcul des congés

L'année de référence s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Le salarié qui, au cours de l'année de référence, a été occupé pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.

L'absence du salarié, sauf lorsqu'elle est considérée comme temps de travail effectif, ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits aux congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier, immédiatement supérieur.

6.6.2. Prise des congés

La période de référence servant à calculer les droits aux congés s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, sous réserve des droits acquis aux congés, une période minimale de 12 jours ouvrables continus devra être prise par chaque salarié. Tout congé pris en une seule fois ne peut excéder 24jours ouvrables.

Les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente peuvent demander à bénéficier d'un congé global de 30 jours ouvrables, les jours excédentaires n'étant pas rémunérés.

Cependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir, il pourra, en accord avec son employeur, prendre tout ou partie de son congé en dehors de la période conventionnelle.

Les droits acquis au titre d'une période de référence doivent être utilisés avant le 31 mai de l'année suivante.

L'ordre des départs est fixé par l'employeur, après avis des délégués du personnel s'ils existent, compte tenu de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congé du conjoint et de l'ancienneté du service.

Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

L'ordre des départs du congé principal est affiché avant le 31 mars au plus tard.

Sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congé ne peuvent être modifiées dans le délai de 1 mois avant la date prévue des départs.

6.6.3. Fractionnement. Congés supplémentaires

Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.

La cinquième semaine de congé payé n'est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Les femmes âgées de moins de 22 ans au 30 avril de l'année en cours bénéficient de 2 jours de congé ouvrables supplémentaires par enfant à charge, congé ramené à 1 jour ouvrable lorsque le congé principal n'excède pas 6 jours ouvrables.

6.6.4. Indemnité de congés payés

L'indemnité afférente au congé est égale à :

- soit le 1/10 de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ;

- soit à la rémunération qui aurait été perçue par le salarié pendant la période de congé, s'il avait continué à travailler.

Chaque salarié bénéficiera de l'application de celle de ces deux formules qui lui est la plus favorable.

Article 6.7 : Congés pour événements familiaux


Les salariés ont droit sur présentation de justificatifs à des congés payés de courte durée pour événements spéciaux prévus ci-dessous :
– mariage ou Pacs du salarié (moins de 1 an d'ancienneté) : 4 jours ouvrables ;
mariage ou Pacs du salarié (1 an d'ancienneté et plus) : 6 jours ouvrables. Le salarié peut faire valoir ce droit à congé de 6 jours ouvrables avec un même conjoint seulement sur un seul de ces deux événements sur une période de 12 mois glissants (1) ;
– décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours ouvrables ;
– naissance ou adoption : 5 jours ouvrables ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables ;
– décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ouvrables ;
– décès des beaux-parents : 2 jours ouvrables ;
– décès d'un grand-parent : 1 jour ouvrable ;
– déménagement lié à une mobilité professionnelle interne à l'entreprise : 1 jour ouvrable.

(1) Le deuxième tiret est étendu sous réserve de ne pas restreindre le droit à congé au titre du mariage ou du Pacs à l'exercice précédent du droit à congé pour mariage ou Pacs, en application des dispositions des articles L. 3142-1 à 5 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)