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Couverture 3228

CONVENTION COLLECTIVE 3228 - IDCC 637

Industries et du commerce de la récupération

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3228 | IDCC : 637

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Fiche d'identite de la convention 3228

Informations cles

Brochure
3228
IDCC
637
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971.
Dates clés
Signée le 6 décembre 1971 Publiée le 06 décembre 1971 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Accord)
Sommaire de la convention
1 377 articles 642 sections 317 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3228

01/01/2026 Accord

Salaires au 1er janvier 2026

01/01/2026 Avenant

Protection sociale complémentaire

22/02/2025 Avenant

Modification de l'avenant n° 3 du 3 juillet 2024

22/02/2025 Avenant

Financement du dialogue social

22/02/2025 Avenant

Modification de l'article 1er de la convention collective

01/01/2025 Accord

Salaires au 1er janvier 2025

01/01/2025 Avenant

Protection sociale complémentaire

01/01/2025 Accord

Catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

23/11/2024 Avenant

Forfait annuel en jours

14/02/2024 Avenant

Mise en place du dispositif Pro-A

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3228 a jour au 03/10/2025

A B C D
I 1 910,42 1 916,90 1 929,94
II 1 943,02 1 956,07 1 975,66
III 1 986,89 2 017,66 2 070,58
IV 2 114,69 2 177,47 2 242,06
V 2 332,68 2 462,00 2 591,35
VI 2 701,57 2 914,63 3 386,73
VII 3 509,23 3 649,38 3 815,02

Conges 3228 a jour au 06/12/1971

Congés payés-Congé principal-Durée du congé

Article 61


Conformément à la législation en vigueur et sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans les avenants résultant des conventions particulières, de contrats individuels ou d'usages, la durée du congé normal de tout salarié est fixée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence dans l'établissement, le point de départ de cette période étant fixé au premier juin de chaque année.

Indemnité de congé

Article 64


L'indemnité de congé est calculée suivant la plus favorable au travailleur des deux règles ci-dessous, c'est-à-dire :

- soit sur la base de un dixième de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé ;

- par rémunération totale, on doit entendre le salaire et tous ses accessoires (avantages en nature, primes de rendement, majorations pour heures supplémentaires, etc.) à l'exception notamment des primes ayant le caractère d'un remboursement de frais, de la prime de vacances, de celles correspondant à des conditions particulières de travail et, lorsqu'elles existent, de primes visées selon une périodicité autre que mensuelle, telles que treizième mois, gratifications exceptionnelles ;

- soit sur la base de la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Cette rémunération se calcule d'après le salaire gagné par l'intéressé pendant la période précédant le congé, avantages en nature, primes et indemnités comprises, à l'exception des primes ayant le caractère de remboursement de frais (panier, salissure, etc.).

Pour les salariés payés au rendement, la base à retenir est, en principe, celle de la moyenne du mois précédant le départ en congé.

Dans le cas où une augmentation de salaire prendrait effet pendant le congé de l'intéressé, l'indemnité se trouverait majorée à compter de la date d'application exactement comme si l'intéressé avait continué à travailler.

Indemnité compensatrice de congé

Article 65

En cas de résiliation du contrat, le salarié bénéficie, sauf en cas de faute lourde de sa part, d'une indemnité compensatrice de congé, qui tient compte de la durée du congé à laquelle peut prétendre le salarié au moment de la rupture.

L'indemnité compensatrice de congés payés comprend l'indemnité de congé principal et, éventuellemnt, celle des congés supplémentaires, telles qu'elles sont définies aux articles 64, 68 et 69.

En cas de décès du salarié, l'indemnité compensatrice est versée aux ayants droit.

Maladie et congés payés

Article 66


Maladie du salarié l'empêchant de prendre ses congés et dont la guérison est postérieure au 31 octobre :

Dans ce cas l'employeur n'est pas tenu de lui accorder son repos au titre de congés payés après guérison. Il peut se contenter de lui verser son indemnité de congés payés.

Maladie du salarié pendant ses congés :

Le salarié doit reprendre son travail à la date prévue ou lors de sa guérison si celle-ci est postérieure à la date de reprise. Dans ce cas, c'est l'employeur qui fixera la date à laquelle le salarié pourra bénéficier du reliquat des congés qui restait à courir au moment de sa maladie.

Congés d'ancienneté

Article 68 BIS


Les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé. Ce montant est porté à deux jours après vingt ans et trois jours après vingt-cinq ans.

L'indemnité journalière de congé est égale au quotient de l'indemnité de congé principal par le nombre de jours ouvrables du congé principal.

Cependant, les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.

Congé supplémentaire pour enfant à charge

Article 69


Toute femme salariée âgée de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficie de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé principal n'excède pas six jours.

L'indemnité journalière, pour ce congé, est égale au quotient de l'indemnité principale par le nombre de jours ouvrables du congé principal.

Congé parental

Article 70-1


Tout salarié peut bénéficier d'un congé parental pris dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Congés pour événements familiaux

Article 71

Tout salarié bénéficiera sur justificatif, et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :

– 4 jours pour le mariage ou le Pacs d'un salarié ;

– 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant adopté ;

– 5 jours pour le décès d'un enfant ;

– 3 jours pour le décès d'un conjoint, du partenaire du Pacs ou du concubin ;

– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;

– 3 jours pour le décès du père, de la mère, d'un beau-père ou d'une belle-mère, d'un frère, ou d'une sœur ;

– 2 jours à l'annonce de la survenue d'un handicap chez son enfant.

De plus, après 1 an de présence :

– 1 jour supplémentaire en cas de décès du conjoint ou d'un enfant célibataire vivant au foyer ;

– 1 jour supplémentaire en cas de décès du père ou de la mère ;

– 1 jour supplémentaire en cas de décès des petits-enfants, d'un enfant marié ou de son conjoint.

Il est précisé que ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause, qu'ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et qu'ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.