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Couverture 3215

CONVENTION COLLECTIVE 3215 - IDCC 1267

Pâtisserie

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3215 | IDCC : 1267

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Fiche d'identite de la convention 3215

Informations cles

Brochure
3215
IDCC
1267
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983.
Dates clés
Signée le 30 juin 1983 Publiée le 30 juin 1983 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
635 articles 269 sections 157 textes attachés
Champ d'application (resume)
Entreprises de pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salon de thé, traiteur et entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées (NAF 15.8 D et 15.5 F), en France métropolitaine et DOM. Vise tous les salariés des établissements concernés, à l'exclusion des gérants au sens du droit des sociétés commerciales. Activité principale retenue pour les établissements multi-activités.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3215

01/01/2026 Avenant

Salaires au 1er janvier 2026

01/01/2026 Avenant

Régime de frais de soins de santé

13/06/2025 Avenant

Prévoyance (modification art. 46)

22/02/2025 Avenant

Financement du dialogue social et collecte des fonds du paritarisme

22/02/2025 Avenant

Financement du dialogue social et collecte des fonds du paritarisme

01/01/2025 Avenant

Barème de la grille nationale des salaires au 1er janvier 2025

01/01/2025 Avenant

Régime de frais de soins de santé

01/02/2024 Avenant

Salaires au 1er février 2024

01/01/2024 Avenant

Régime de frais de soins de santé

01/01/2024 Avenant

Régime de prévoyance

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3215 a jour au 29/01/2026

Coefficient Salaire horaire Nombre heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 12,29 151,67 1 863,37
165 12,36 151,67 1 874,11
170 12,50 151,67 1 895,60
175 12,58 151,67 1 907,88
180 12,72 151,67 1 929,37
185 13,12 151,67 1 989,23
190 13,42 151,67 2 035,28
220 15,40 151,67 2 336,12
250 17,49 151,67 2 652,31
270 18,87 151,67 2 862,59
290 20,29 151,67 3 077,48
310 21,69 151,67 3 289,29
330 23,09 151,67 3 502,64
350 24,49 151,67 3 714,46
Personnel de vente
160 12,29 151,67 1 863,37
165 12,36 151,67 1 874,11
170 12,50 151,67 1 895,60
175 12,58 151,67 1 907,88
180 12,72 151,67 1 929,37
200 13,99 151,67 2 121,23
210 14,70 151,67 2 230,21
250 17,49 151,67 2 652,31
Personnel des services admnistratifs
Employés
160 12,29 151,67 1 863,37
165 12,36 151,67 1 874,11
170 12,50 151,67 1 895,60
180 12,72 151,67 1 929,37
190 13,42 151,67 2 035,28
Personnel d'entretien
Ouvriers d'entretien
160 12,29 151,67 1 863,37
165 12,36 151,67 1 874,11
190 13,42 151,67 2 035,28
Personnel de livraison
165 12,36 151,67 1 874,11
170 12,50 151,67 1 895,60
180 12,72 151,67 1 929,37
190 13,42 151,67 2 035,28

Conges 3215 a jour au 30/06/1983

Section 5 : Congés

Le travail des jours fériés.

Article 38


38. 1. Le chômage des 11 jours fériés légaux - 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, jour de Noël - ne pourra pas être la cause d'une réduction de rémunération.

Compte tenu de la spécificité de la profession, les salariés sont tenus de répondre à la demande de l'employeur de travailler les jours fériés moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Les salariés percevront, outre la rémunération normale des heures accomplies, une majoration de 100 % accordée en salaire ou en temps de repos, à la demande du salarié.

La prise du repos pourra être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation dans un délai de 3 mois.

Dans les entreprises qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale à 150 % de ce salaire et à un repos compensateur équivalant au nombre d'heures effectuées. La prise de ce repos se fera en concertation entre l'employeur et le salarié dans un délai de 3 mois.

Nota : (38. 2. Les parties sollicitent l'extension du présent accord, qui entrera en application le jour de la publication de son extension au Journal officiel : Voir avenant n°66 du 21 juillet 2009)


Congés pour événements personnels.

Article 39


Tous les salariés bénéficient, sur justification des autorisations d'absence exceptionnelles suivantes :

- mariage du salarié : 5 jours ;

- décès du conjoint : 5 jours ;

- naissance ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption :
3 jours ;

- décès d'un enfant : 5 jours ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- décès du père, de la mère : 2 jours ;

- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur ou des grands-parents : 1 jour ;

- service national universel : 1 jour.

Est considéré comme conjoint, le membre d'un couple marié, ou signataire d'un PACS ou en état de concubinage notoire.

Ces jours d'absence doivent être pris à l'occasion des évènements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Congés annuels

Article 40


Les droits au congé annuel seront déterminés conformément à la réglementation en vigueur.

En principe, la période des congés s'ouvre le 1er mai pour se terminer le 31 octobre.

Des dérogations peuvent être apportées à cette disposition, soit après accord individuel du salarié, soit par accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional.

Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.

Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
(Ancien article 27 de la convention).

Chèques vacances.

Article 41


Dans les entreprises de moins de 49 salariés dépourvues de comité d'entreprise, l'employeur peut proposer à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat dont la durée prévisible est d'au moins 4 mois et dont le revenu est inférieur aux plafonds fixés par la loi, la souscription d'un contrat d'épargne permettant l'acquisition de " chèques vacances ", dans la limite d'un plafond qu'il fixera entre 8 % et 30 % d'un SMIC mensuel. II conclura à cette fin une convention avec l'Agence nationale des chèques vacances (ANCV).

Dans les entreprises de plus de 49 salariés, l'employeur peut les mettre en oeuvre dans les mêmes conditions, le cas échéant après consultation s'ils existent du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Cette épargne sera abondée par l'employeur, à 60 % pour les employés et ouvriers et à 50 % pour les agents de maîtrise et cadres.

Le contrat d'épargne indiquera le montant épargné par le salarié et l'échéance des prélèvements, en 4 ou de 12 mensualités comprises entre 2 % et 20 % du SMIC apprécié sur une base mensuelle. Le contrat sera suspendu en cas d'absence du salarié pour une durée de plus de 1 mois, sauf accidents du travail, maladie professionnelle ou congé maternité. La rupture du contrat de travail entraînera le remboursement au salarié des sommes versées, majoré de l'abondement de l'employeur.

L'employeur peut clore les nouvelles souscriptions 1 an après l'ouverture du dispositif. A défaut, le dispositif est tacitement reconduit d'année en année.

Congés pour événements personnels.

Congés annuels