Expert conventions depuis 2003 Livraison offerte des 70 EUR
Centre Convention Collective
Couverture 3205

CONVENTION COLLECTIVE 3205 - IDCC 2543

Géomètres-experts et géomètres-topographes

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3205 | IDCC : 2543

Commander votre convention collective 2543

Versions disponibles pour cette convention collective :

Fiche d'identite de la convention 3205

Informations cles

Brochure
3205
IDCC
2543
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005.
Dates clés
Signée le 13 octobre 2005 Publiée le 13 octobre 2005 Dernière mise à jour 10/01/2024 (Accord)
Sommaire de la convention
617 articles 219 sections 81 textes attachés
Champ d'application (resume)
Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres d'imagerie métrique et experts fonciers (NAF 74-2B), ainsi que leurs organismes professionnels ou syndicaux, sur le territoire national incluant les DOM. Couvre l'ensemble du personnel (cadres, techniciens, employés), y compris en déplacement à l'étranger ; exclut les stagiaires scolaires.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3205

10/01/2024 Accord

Titre à finalité professionnelle « chargé d'affaires géomètre »

01/01/2024 Avenant

Régime de prévoyance

07/12/2023 Accord

Salaires minimums conventionnels

15/03/2023 Accord

Pro-A (FIIAC)

01/01/2023 Avenant

Régime frais de santé

10/11/2022 Accord

Préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC)

01/07/2022 Avenant

Mise en place d'un régime frais de santé et prestations santé branche FIIAC

06/11/2019 Accord

Salaires minima

07/01/2019 Accord

OPCO

01/01/2019 Avenant

Régime complémentaire de frais de santé

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3205 a jour au 28/02/2019

Niveau Échelon Coefficient Montant
I 1 200 1 558,91
II 1 236 1 602,08
2 259 1 726,55
3 281 1 845,62
III 1 306 1 980,90
2 364 2 294,80
3 450 2 760,24
IV 1 600 3 020,72
2 690 3 402,16
3 790 3 825,99
V 1 900 4 292,19

Conges 3205 a jour au 13/10/2005

Délai-congé

Article 3.5


Le délai-congé en matière de démission du salarié ou de licenciement au-delà de la période d'essai est fixé comme suit :

ANCIENNETE DEMISSION LICENCIEMENT
0 à 2 ans 1 mois 1 mois
De 2 à 10 ans 1 mois 2 mois
Au-delà de 10 ans 2 mois 3 mois

Celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
En cas de licenciement notifié, le salarié reste libre de quitter son emploi pendant le délai-congé dès qu'il bénéficie d'un nouvel emploi ou d'une formation. Il conserve le maintien des indemnités auxquelles il a droit à l'exception de celles résultant de la période non courue du délai-congé.
Réciproquement, l'employeur pourra exiger le départ immédiat du salarié licencié avec paiement de tous salaires et indemnités auxquelles celui-ci a droit y incluse l'indemnité de délai-congé dans sa totalité et les droits attachés à celle-ci.
Au cours du délai-congé effectué, l'intéressé a le droit de s'absenter pendant 52 heures par mois de préavis à seule fin de rechercher un nouvel emploi. Ces absences seront prises à la journée ou par demi-journée. L'intéressé devra prévenir de ces absences 2 jours ouvrés à l'avance sauf accord exprès. Par accord des parties, ces heures peuvent être groupées. Sauf en cas de démission, les absences pour recherche d'emploi sont rémunérées au taux habituel du salaire et de ses accessoires.

Organisation des congés

Article 5.2

5.2.1. En l'état actuel de la législation sont rappelés les principes suivants :

-le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu. " La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. " " Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. " " Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables " peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

5.2.2. Ordre des départs (1)

Après consultation du personnel, l'employeur devra fixer, avec les représentants du personnel lorsqu'ils existent, l'ordre des départs.

Cet ordre des départ sera affiché dans les cabinets ou entreprises, au plus tard le 1er mars.

Conformément au code du travail, il sera tenu compte de la situation familiale et des usages en application de l'article L. 223-7 du code du travail.

5.2.3. Calcul de l'indemnité de congés payés

Le code du travail prévoit 2 modes de calcul dont le plus favorable au salarié doit être appliqué :

1. Rémunération moyenne : l'indemnité minimale est égale au 1/10 de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence à l'exclusion des gratifications et des primes annuelles.

2. Maintien du salaire : l'indemnité minimale est égale au salaire perçu par le salarié comme s'il avait travaillé pendant sa période de congé.

5.2.4. Fermeture du cabinet ou de l'entreprise

Si les droits du salarié aux congés ne couvrent pas la période de fermeture du cabinet ou de l'entreprise (en cas de période de référence insuffisante), le salarié pourra percevoir une allocation de chômage partiel pour la période non indemnisée dans les conditions légales.

L'employeur est tenu d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).

Congés pour événements familiaux

Article 5.3 (1)

5.3.1. Congés rémunérés

Les salariés bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

- mariage du salarié : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;

- naissance ou accueil au foyer en vue d'adoption : 3 jours ;

- décès père, mère, beau-père, belle-mère : 2 jours ;

- décès frère, soeur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;

- beau-frère, belle-soeur : 1 jour ;

Ces droits sont ouverts en cas de mariage, PACS.

Journée citoyenne : 1 jour.

Ces cas d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée du congé annuel.

Dans le cas où l'événement familial le nécessiterait et sur justification, l'employé pourra bénéficier d'une absence supplémentaire de 1 journée non rémunérée.
5.3.2. Congés non rémunérés

Ces congés de présence parentale sont prévus pour s'occuper d'une personne malade. Tout salarié a droit à un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident constatés par certificat médical d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. La durée est de 3 jours par an, voire 5 jours par an si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié à la charge d'au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans. Tout salarié, dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile souffrent d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, peut bénéficier d'un congé de solidarité familiale d'une durée maximale de 3 mois.

Ces congés peuvent, avec l'accord de l'employeur, être transformés en travail à temps partiel ou en aménagement du temps de travail.
5.3.3. Autres congés
5.3.3.1. Congés pour activité d'intérêt général.

L'employeur est tenu d'accorder le temps nécessaire à l'exercice de diverses fonctions ou activités : membre du conseil général ou municipal, conseiller ou défenseur prud'homme, conseiller du salarié, jurés d'assises ou témoin à un procès, participation à des instances de la formation professionnelle, conseil d'administration de caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, représentation d'une association ou d'une mutuelle.
5.3.3.2. Congé sabbatique.

L'employeur doit autoriser un salarié à prendre un congé non rémunéré d'une durée comprise entre 6 et 11 mois. Pour en bénéficier, le salarié doit avoir au moins 6 années d'activité professionnelle, dont 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date du congé, et n'avoir pas bénéficié dans les 6 années précédentes d'un congé sabbatique, d'un congé création d'entreprise, ou d'un congé-formation d'au moins 6 mois.

La demande doit être faite à l'employeur avec un préavis d'au moins 3 mois, en précisant la durée du congé.

L'employeur peut différer au maximum pendant 6 mois le départ en congé.

A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

La reprise de travail avant la date prévue est impossible, sauf accord de l'employeur.
5.3.3.3. Congé pour création d'entreprise.

Ce congé ou période à temps partiel est ouvert à tout salarié ayant une ancienneté d'au moins 2 ans, consécutifs ou non, dans l'entreprise. La demande doit préciser l'activité créée ou reprise.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui précise que le jour d'autorisation d'absence accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant mais pendant une période qui doit être raisonnable durant laquelle le jour chômé et rémunéré est accordé (Soc., 16 décembre 1998, Bull. civ. n° 569) (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).

Congés pour soins à enfant malade

Article 5.6


Il sera accordé au salarié, un congé non rémunéré, sur présentation d'un certificat médical, pour leur permettre de soigner un enfant malade. Quand son compagnon ou sa compagne juridiquement déclaré ou son conjoint ne bénéficie pas du même droit, ce dont il devra justifier et dans la limite cumulée de 30 jours ouvrables par an, la ou les absences ainsi justifiées ouvriront droit aux congés payés correspondants.

Le congé individuel de formation

Article 8.4


Les signataires rappellent leur attachement au dispositif du congé individuel de formation qui permet à chaque salarié souhaitant élaborer un projet individuel de bénéficier de l'aide du FONGECIF dont il relève.

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, quelle que soit l'entreprise dans laquelle il exerce son activité, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel des actions de formation de son choix, indépendamment de sa participation aux actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ou mises en oeuvre au titre du droit individuel à la formation ou des périodes de professionnalisation.

Congé bilan de compétences

Article 8.9


Les salariés de la branche ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2 du code du travail. Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins 5 ans, consécutifs ou non, dont 12 mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats de travail successifs. Ce congé est pris en charge dans le plan de formation prioritaire de la branche.

Délai-congé au-delà de la période d'essai

Article 10.5


10.5.1. Le délai-congé en matière de démission ou de licenciement des cadres après période d'essai est fixé à 3 mois, sauf clause plus favorable précisée par le contrat de travail.

10.5.2. En cas de licenciement, le cadre licencié qui aurait trouvé un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur 8 jours calendaires auparavant, quitter l'établissement avant expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Son salaire sera arrêté à la date de son départ.

10.5.3. En cas de licenciement, le nombre d'heures d'absence rémunérées pour recherche d'emploi pendant le préavis et leurs modalités d'utilisation sont ceux fixés à l'article 3.6.

Congés payés

Article 10.10


Dans les cas exceptionnels où sur la demande de l'employeur les dates de congé d'un cadre seraient reportées légalement moins de 1 mois avant la date de départ primitivement prévue, les inconvénients en découlant seront compensés sous une forme appropriée, notamment la prise en charge des frais engagés, dédits, etc.

Dans les cas exceptionnels où un cadre absent pour congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours ouvrables, hormis les délais de route, et les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.

Titre V : Congés et absences

Assimilation de périodes d'absence à du travail

Article 5.1


Sont assimilées à des périodes de travail ouvrant droit aux congés payés outre les périodes prévues par la loi :

- maladie dans la limite de 2 mois dans la période de référence ;

- commissions paritaires prévues par la présente convention ;

- temps de préparation desdites commissions paritaires ;

- formation professionnelle ou de perfectionnement, y compris les périodes d'examens ;

- absences autorisées rémunérées.

Organisation des congés

Congés pour événements familiaux

Jours fériés

Article 5.4

Tous les jours de fêtes légales sont chômés. Ce chômage ne peut entraîner une diminution du salaire mensuel pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Les jours fériés chômés ne sont en aucun cas récupérables et ne sont pas comptabilisés comme jours de congés payés lorsqu'ils tombent un jour ouvrable.

Les jours légaux et fériés sont : le jour de l'An, le lundi de Pâques, le 1er Mai et le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël.

S'ajoutent à ces jours fériés légaux :

– dans les départements Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, le Vendredi saint et le 26 décembre   ;

– dans les départements d'outre-mer, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Il s'agit du 27 mai en Guadeloupe, du 10 juin en Guyane, du 22 mai en Martinique, du 20 décembre à la Réunion et du 27 avril à Mayotte.

Si le 1er Mai tombe un jour non travaillé dans l'entreprise ou le cabinet, une indemnité égale à 1 journée de salaire sera allouée à chaque employé. Cette indemnité pourra être remplacée par un repos compensateur d'égale durée d'un commun accord.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3133-5 du code du travail qui précise notamment que « le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. ».  
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

Maternité

Article 5.5

En cas de changement de poste justifié du fait d'un état de grossesse constatée, l'intéressée conservera la même rémunération.

Elle sera réintégrée dans son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente lorsqu'elle reprendra son travail à l'issue de la période de suspension.

Deux mois avant son départ en congé prénatal, la femme enceinte sera autorisée à quitter son travail 1/4 d'heure avant la fin du travail journalier. De plus, elle bénéficiera d'un allégement d'horaire de 2 heures rémunérées par semaine, affecté aux visites médicales, examens, cours ou toutes autres sujétions liées à la maternité.

En cas d'accord des parties, les heures d'une semaine pourront être groupées.

Pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité, les salariés percevront des indemnités journalières complémentaires aux indemnités légales destinées à maintenir leur salaire.

Cette indemnité complémentaire est égale à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

Congés pour soins à enfant malade

Absence pour maladie ou accident

Article 5.7

Tout salarié bénéficie (à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'essai mentionnée dans son contrat de travail), en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale, à condition :

1. D'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

2. D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3. D'être soigné sur le territoire français, ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'indemnité complémentaire est calculée selon les modalités suivantes :

Ancienneté
du salarié
Première période
d'indemnisation : 90 %
du salaire brut
Deuxième période
d'indemnisation : 66,66 %
du salaire brut
Moins de 21 ans d'ancienneté 120 jours Pas d'indemnisation
De 21 ans à moins de 26 ans d'ancienneté 120 jours 20 jours
De 26 ans à moins de 31 ans d'ancienneté 120 jours 40 jours
Plus de 31 ans d'ancienneté 120 jours 60 jours

Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle.

Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de 3 jours d'absence.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas 180 jours.

Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement.

Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.