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Couverture 3191

CONVENTION COLLECTIVE 3191 - IDCC 1588

Personnel des sociétés coopératives d'HLM

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3191 | IDCC : 1588

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Fiche d'identite de la convention 3191

Informations cles

Brochure
3191
IDCC
1588
État
En vigueur
Titre officiel
Convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM du 15 mai 1990.
Dates clés
Signée le 15 mai 1990 Publiée le 16 mai 1990 Dernière mise à jour 09/03/2023 (Avenant)
Sommaire de la convention
277 articles 91 sections 50 textes attachés
Champ d'application (resume)
Régit les rapports entre les sociétés coopératives d'HLM et leurs salariés. Application sur les départements métropolitains et d'outre-mer ainsi que les territoires d'outre-mer. Couvre également le personnel détaché dans les agences, bureaux auxiliaires et organisations fédérales ou syndicales, sauf dispositions particulières, contractuelles ou légales.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3191

09/03/2023 Avenant

Rémunérations de base et prime de vacances

01/01/2022 Accord

Prévoyance

01/01/2022 Accord

Régime de complémentaire santé

01/01/2021 Accord

Salaires 2021

01/01/2019 Protocole d'accord

Salaires 2019

01/01/2018 Protocole d'accord

Salaires pour l'année 2018

01/01/2017 Accord

Salaires minimaux pour l'année 2017

01/01/2017 Accord

Création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

18/06/2016 Avenant

Classification des emplois

01/01/2016 Accord

Salaires minimaux pour l'année 2016

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3191 a jour au 30/11/2022

Classification Minima
Niveau A1 1 702,51 €
Niveau A2 1 816,90 €
Niveau A3 1 937,07 €
Niveau A4 2 138,05 €
Niveau A5 2 330,26 €
Niveau A6 2 567,64 €
Niveau A7 2 800,28 €
Niveau A8 2 956,88 €
Niveau A9 3 133,66 €
Niveau A10 3 428,12 €
Vendeurs avec commissions 1 702,51 €
Annexe IV 1 702,51 €

Conges 3191 a jour au 15/05/1990

Congés

Article 18

a) Congés annuels

En plus des fêtes légales, il est accordé un congé annuel de 30 jours ouvrables, après une année de services effectifs pour l'ensemble avec 1 jour supplémentaire par 5 années de services au 31 mai, dans la limite de 5 jours.

Les salariés ayant moins de 1 an de présence bénéficieront d'un congé de 2,5 jours par mois de présence.

Les salariés bénéficient également des jours de fractionnement tels que prévus à l'article L. 3141-19 du code du travail.

L'ordre des congés sera réglé chaque année avant le 1er mars, après consultation des délégués du personnel ou du comité d'entreprise.

Lorsqu'un salarié prend son congé, il peut demander avant de partir à percevoir ses appointements pour la durée du congé.

b) Congés pour événements familiaux et personnels

Des congés pour événements familiaux et personnels seront accordés ainsi qu'il suit :

Mariage :

– en cas de mariage du salarié : 6 jours ouvrables de congés ;

– en cas de mariage de l'enfant du salarié : 2 jours ouvrables de congés.

Naissance ou adoption : 3 jours ouvrables de congés.

Déménagement :

En cas de déménagement du salarié : 1 jour ouvrable de congé. Ce droit est ouvert une seule fois par année civile.

Maladie grave ou intervention chirurgicale du conjoint (ou concubin ou partenaire dans le cadre d'un Pacs) ou des enfants : à concurrence de 3 jours par année civile sur présentation d'un certificat médical.

Décès :


– en cas de décès du conjoint, ou concubin notoire, ou de partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité, des ascendants ou descendants en ligne directe : 3 jours de congés pouvant être portés à 5 jours ouvrables si le salarié est obligé à un déplacement en un lieu situé à plus de 300 kilomètres de son domicile ;

– en cas de décès des frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et beaux-parents : 2 jours ouvrables de congés.

Les congés pour événements familiaux et personnels, éventuellement fractionnables si une situation exceptionnelle l'exige, doivent être pris au moment de l'événement qui les motive ; si cet événement intervient pendant les congés payés, le congé correspondant n'est pas dû par l'employeur.

c) Congés spéciaux

Maternité :

Tout salarié titulaire en état de grossesse a droit à un congé correspondant à l'arrêt légal de travail pour les périodes précédant et suivant la date prévue de l'accouchement. Pendant ces temps, son salaire mensuel complet lui sera assuré par le versement d'une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et l'indemnité journalière d'arrêt de travail qui lui sera versée au titre de la sécurité sociale et de toutes les autres caisses auxquelles cotise la société.

Périodes obligatoires prévues par la loi (périodes militaires, jury d'assise …) :

Tout salarié en CDI aura droit, pendant cette période, à une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel complet et le montant des indemnités versées par l'Etat qu'il touchera à ce titre.