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Couverture 3168

CONVENTION COLLECTIVE 3168 - IDCC 1147

Personnel des cabinets médicaux

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3168 | IDCC : 1147

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Fiche d'identite de la convention 3168

Informations cles

Brochure
3168
IDCC
1147
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
Dates clés
Signée le 14 octobre 1981 Publiée le 12 février 1982 Dernière mise à jour 01/01/2025 (Avenant)
Sommaire de la convention
493 articles 208 sections 133 textes attachés
Champ d'application (resume)
Employeurs exerçant la médecine libérale sous toute forme et tout lieu (cabinet, clinique, hôpital, établissement de soins), sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires et maisons de santé pluridisciplinaires comptant au moins un médecin libéral, et leurs salariés. Exclu : personnel travaillant aussi au domicile du médecin. Territoire national, hors DOM.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3168

01/01/2025 Avenant

Régime de prévoyance

01/01/2024 Avenant

Prévoyance

01/01/2024 Avenant

Salaires et jours de congés supplémentaires

01/07/2023 Avenant

Salaires au 1er juillet 2023

01/04/2023 Avenant

Modification de l'article 9 de l'annexe I (Prévoyance)

23/07/2022 Adhésion par lettre

Adhésion d'Avenir Spé

01/07/2022 Avenant

Salaires au 1er juillet 2022

04/05/2022 Avenant

Extension du périmètre de la branche

19/01/2022 Avenant

CPNEFP

19/01/2022 Avenant

Fonctionnement de la CPPNI

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3168 a jour au 07/07/2023

Positionnement Salaires minimaux mensuels
pour 151,67 heures travaillées par mois
4 1 747,20 € brut
5 1 780,19 € brut
6 1 852,33 € brut
7 1 927,66 € brut
8 2 010,41 € brut
9 2 117,56 € brut
10 2 231,07 € brut
11 2 350,95 € brut
12 2 485,69 € brut
13 2 633,15 € brut
14 3 168,91 € brut
15 3 772,56 € brut
16 4 441,99 € brut

Conges 3168 a jour au 14/10/1981

Période des congés payés

Article 33

La période de congés payés annuels doit être comprise dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sous réserve des dispositions particulières aux stations thermales, balnéaires et climatiques.

Les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties.

Les salariés originaires des territoires d'outre-mer auront la possibilité de bloquer sur 2 ans leurs congés.

Date des congés - Affichages

Article 35

Au début de chaque année, et au minimum 2 mois avant la date du début de la période légale de congés, les dates des congés doivent être fixées et affichées en fonction notamment :

- des nécessités de service ;

- des préférences personnelles avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d'âge scolaire ;

- de l'ancienneté dans l'établissement.

Congés exceptionnels de courte durée

Article 40

Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :

- pour le déménagement : 1 jour ;

pour la naissance et l'adoption : congés prévus par l' article L. 3142-1 2° du code du travail ;

- pour le mariage ou le Pacs : 5 jours ;

- pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;

- pour le mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

- pour le décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe : 2 jours ;

- pour le décès d'un conjoint ou d'un partenaire pacsé : 5 jours ;

- pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ;

- pour présélection militaire : 3 jours maximum.

Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés annuels et peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement à condition que l'employeur soit prévenu, sauf cas de force majeure, 15 jours à l'avance.

Congés pour convenance personnelle

Article 41


En dehors des cas précités, des congés pour convenance personnelle pourront être accordés selon les possibilités du cabinet et ne seront pas rémunérés.

Congé non rémunéré pour soigner un enfant ou un parent

Article 42

Un congé non rémunéré de 3 mois maximum pourra être accordé exceptionnellement à un salarié pour soigner un membre de sa propre famille (parents, enfants ou conjoint) sur justification médicale de la maladie.

Congés de maternité et d'adoption

Article 45

Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans.

Congé pour élever un enfant

Article 46

A l'expiration de son congé de maternité, toute mère comptant au moins un an de présence au jour de la naissance et désirant se consacrer à son enfant aura droit, sur sa demande écrite à un congé non rémunéré de 6 mois maximum pendant lequel elle conservera son poste de plein droit.

Passé ce délai, et pendant 6 mois, elle bénéficiera d'une priorité d'embauche. Le bénéfice de cet article nécessite que les intéressées en fassent la demande au minimum 1 mois avant la date prévue de leur reprise.

Titre XI : Congés payés et vacances

Article 31


Le personnel salarié visé par la présente convention bénéficie chaque année de vacances payées aux taux des appointements réels conformément à la loi.

A la date du départ en congés, il devra être payé à tout salarié la moitié de ses congés et, sur sa demande, l'intégralité.

Si, à la suite des congés annuels, le salarié ne reprend pas son activité, par démission ou par licenciement, ou par départ en congé de maternité, la totalité des sommes dues lui sera versée.

Le nombre de jours de congés payés est fixé à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.

Cette disposition est applicable à compter du 1er juin 1981.

Les salariés des cabinets médicaux bénéficient de jours de congés supplémentaires, en fonction de l'ancienneté acquise dans le cabinet, y compris lorsqu'elle a fait l'objet d'une reprise dans les conditions de l'article 14 :
– 1 jour de congé supplémentaire à partir de 10 ans ;
– 2 jours de congé supplémentaire à partir de 20 ans ;
– 3 jours de congé supplémentaire à partir de 30 ans.


Période de référence

Article 32

La période de référence à retenir pour déterminer le temps de présence est comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

Période des congés payés

Fractionnement

Article 34

Le congé ne pourra être fractionné qu'après accord avec le salarié et l'une des périodes ne pourra être inférieure à 12 jours ouvrables.

Si une partie des congés annuels est imposée au salarié en dehors de la période légale de congé, les congés seront prolongés de 2 jours ouvrables pour la 1re semaine, de 1 jour pour chacune des semaines qui suivent.

Cet article s'applique sous réserve de la disposition fixée à l'article 33 (alinéa 1er).

Date des congés - Affichages

Périodes de travail effectif

Article 36


Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :

-les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires, formation permanente, etc.) ;

-les périodes de congés payés ;

-les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-26 du code du travail ;

-les absences pour accidents de travail et maladies professionnelles limitées à une période ininterrompue d'une année (art. L. 223-4 du code du travail) ;

-les périodes militaires ;

-les congés de courte durée justifiés ;

-les absences pour congés d'éducation ouvrière, les congés de formation de cadres ou d'animateurs pour la jeunesse ;

-les absences pour participation aux commissions paritaires prévues par la présente convention ;

-les congés prévus à l'article 7.

Maladie

Article 37

Si un employé se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de celui-ci à partir du moment où son congé maladie prendra fin, ou à une date ultérieure fixée entre les parties. Il ne pourra être exigé une reprise de travail de 24 heures entre la fin du congé maladie et le début du congé annuel.

Article 38


Si un employé tombe malade pendant son congé annuel, il sera mis en congé maladie dès la date indiquée sur le certificat médical. Il est tenu d'en adresser justification. Une durée de congé égale à ce temps d'interruption sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord entre les parties.

Titre XII : Congés de courte durée

Fêtes légales

Jours de repos

Article 39

A l'occasion des fêtes légales et jours fériés, il est accordé à tous les employés mensualisés les congés suivants : 1 jour pour les fêtes suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, 1er Mai et jours prévus par les traditions régionales.

Si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel du salarié tel que défini ci-dessous, il pourra, au choix de l'employé, être compensé ou payé : le jour de repos habituel doit s'entendre de l'un des jours ouvrables de la semaine non travaillé, à l'exclusion du dimanche.

Toutefois, pour le personnel à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le personnel travaillant à temps partiel, le jour considéré comme jour de repos habituel pour l'application du présent article sera le dimanche.

Congés exceptionnels de courte durée

Congés pour convenance personnelle

Congé non rémunéré pour soigner un enfant ou un parent

Titre XIII : Indemnisation du congé maladie

Article 43

Les salariés ayant 1 an d'ancienneté et :

- à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

- à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale,

bénéficieront, à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et, à compter du 4e jour d'absence en cas de maladie, de 100 % de la rémunération nette telle que définie à l'annexe I qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières.

Prévoyance

Article 44

Le personnel des cabinets médicaux bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance dont les conditions sont fixées à l'annexe I de la présente convention collective, relative au régime de prévoyance. Ce régime assure notamment le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43 et devra respecter, pour les salariés ayant le statut de cadres, les obligations issues de la convention nationale du 14 mars 1947.

NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.

Titre XIV : Congé de maternité - Congés d'adoption - Protection des mères

Congés de maternité et d'adoption

Congé pour élever un enfant