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Couverture 3163

CONVENTION COLLECTIVE 3163 - IDCC 1580

Industrie de la chaussure et des articles chaussants

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3163 | IDCC : 1580

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Fiche d'identite de la convention 3163

Informations cles

Brochure
3163
IDCC
1580
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990.
Dates clés
Signée le 31 mai 1968 Publiée le 07 mars 1990 Dernière mise à jour 25/12/2025 (Accord)
Sommaire de la convention
749 articles 307 sections 163 textes attachés
Champ d'application (resume)
Fabrication de chaussures et d'articles chaussants (chaussures de ville, sport, travail, pantoufles, espadrilles, sabots, chaussures orthopédiques et sur mesure), composants (talons, formes, semelles, tiges, lacets, contreforts) et activités relevant de la section 46 NAP INSEE, sur le territoire métropolitain. Couvre ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres ; travailleurs à domicile régis par l'annexe 6.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3163

25/12/2025 Accord

Activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)

09/10/2025 Accord

Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle

01/01/2025 Accord

Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025

24/12/2024 Avenant

Classification professionnelle (Annexes I et II)

24/07/2024 Accord

Protection sociale complémentaire

30/01/2024 Accord

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

01/01/2024 Accord

Salaires minima au 1er janvier 2024

01/06/2023 Avenant

Classification professionnelle

01/05/2023 Accord

Salaires minima au 1er mai 2023

06/10/2022 Avenant

Activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3163 a jour au 30/01/2025

Niveau Échelon Rémunération mensuelle minimale
1 1 1 801,80 €
2 1 816 €
2 1 1 826 €
2 1 844 €
3 1 865 €
3 1 1 873 €
2 1 889 €
3 1 909 €
Niveau Échelon Rémunération annuelle minimale
4 1 22 948 €
2 23 602 €
3 25 563 €
5 1 25 811 €
2 27 660 €
3 29 788 €
6 1 30 077 €
2 34 113 €
Position Rémunération annuelle minimale
1 Échelon 1 31 915 €
Échelon 2 34 280 €
2 39 520 €
3 45 871 €
4 54 341 €

Conges 3163 a jour au 31/05/1968

Congé de formation syndicale

Article 2-6 (1)

Les salariés peuvent bénéficier des congés de formation économique, sociale et syndicale conformément à la législation en vigueur, sous réserve des dispositions ci-après :

- le délai pour déposer la demande avant le départ en congé est réduit à 15 jours ;

- le temps passé à ces sessions, sous réserve que leur programme soit communiqué à la direction de l'entreprise lors de la demande de congé, sera rémunéré dans les limites et conditions suivantes :

1° Par tranche de 100 salariés avec maximum de 10 sessionnaires par an, un sessionnaire pour une durée maximale de douze jours ouvrables pouvant être prise en une, deux, trois, quatre, cinq ou six fois ;

2° Pour la détermination de l'effectif de l'entreprise, il y a lieu de considérer la totalité des salariés ;

3° La rémunération comprendra exclusivement le salaire qui aurait été effectivement perçu pendant l'absence pour la session.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).

Congés payés

Article 2-12


1° Les congés payés seront attribués dans les conditions prévues par les prescriptions législatives en vigueur.

La période des congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La date des congés sera fixée deux mois au moins à l'avance en accord avec le personnel et ses représentants.

2° Sous réserve des dispositions arrêtées au niveau régional, local ou d'entreprise en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982, les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté en service continu dans l'entreprise bénéficient d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à :

- un jour après dix ans ;

- deux jours après quinze ans ;

- trois jours après vingt ans ;

- quatre jours après vingt-cinq ans ;

- cinq jours après trente ans ;

Cependant, les jours correspondant à ce supplément peuvent être effectivement pris, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.

Ces droits sont acquis dès que l'ancienneté est atteinte, celle-ci étant appréciée de date à date à partir de la date d'embauche.

Ces jours de congés sont indemnisés sur la base du salaire qui aurait été perçu dans la limite de 8 heures. Les jours de congés non pris seront indemnisés en même temps que les congés payés.

3° Les périodes de maladie intervenant pendant les congés sont susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation complémentaire si, par ailleurs, les conditions d'indemnisation sont remplies, sans préjudice du règlement de l'indemnité de congés payés qui devra être effectué conformément aux dispositions légales en vigueur.

Congés exceptionnels pour événements de famille

Article 2-13

Tout salarié aura droit, sur justifications, aux congés exceptionnels pour événements familiaux ci-après, conformément aux dispositions légales (art. L. 3142-1 et L. 3142-2 du code du travail) et de la présente convention :


- naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

- mariage du salarié : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 2 jours ;

- après la fin de la période d'essai : 4 jours ;

- décès d'un enfant : 2 jours ;

- après la fin de la période d'essai : 3 jours ;

- décès de la mère, du père : 1 jour ;

- après 6 mois d'ancienneté : 2 jours ;

- décès d'un beau-parent : 1 jour ;

- après 6 mois d'ancienneté : 2 jours ;

- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour.

Ces jours de congés seront payés. L'indemnisation sera calculée en fonction de la perte de salaires résultant du chômage du jour de congé, en tenant compte de l'horaire effectif (y compris éventuellement des heures supplémentaires) qui aurait dû être effectué ledit jour si celui-ci n'avait pas été chômé. »

Le salarié qui se marie pendant les congés aura droit à une indemnité compensatrice correspondant à 4 jours de travail.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent pour chacun des événements mentionnés dans la mesure où elles sont plus favorables que celles prévues pour le même événement par le code du travail.

Délai-congé

Article 3-3


En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque est fixée par la loi et les usages locaux. Toutefois, les ouvriers justifiant de deux ans d'ancienneté devront, en cas de démission, respecter un préavis d'un mois.

En cas d'inobservation des délais de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'aura pas observé ce préavis devra à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir, cependant :

- en cas de chômage partiel par manque de travail, le préavis ne sera pas exigible de l'ouvrier qui demandera à en être dispensé ;

- lorsqu'un salarié licencié aura trouvé un travail avant l'expiration de la période de préavis, il pourra sur sa demande quitter immédiatement son emploi.

Dans ces deux derniers cas, l'employeur est dégagé de toute obligation pour la période de préavis non effectuée.

Pendant la période de délai-congé, le personnel, en cas de licenciement, sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures, dans la limite de quarante heures durant le préavis. A la demande de l'intéressé, ces heures pourront être bloquées par accord entre les parties.

Les heures pour une recherche d'emploi sont indemnisées sur la base du salaire qui aurait été perçu si l'intéressé avait travaillé. Les heures non utilisées ne sont pas payées en plus.

En cas de départ volontaire, le droit au temps d'absence subsiste, mais le temps n'est pas payé.