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Couverture 3161

CONVENTION COLLECTIVE 3161 - IDCC 2120

Banque

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3161 | IDCC : 2120

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Fiche d'identite de la convention 3161

Informations cles

Brochure
3161
IDCC
2120
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
Dates clés
Signée le 10 janvier 2000 Publiée le 10 janvier 2000 Dernière mise à jour 01/07/2025 (Accord)
Sommaire de la convention
1 242 articles 765 sections 122 textes attachés
Champ d'application (resume)
Entreprises agréées en qualité de banques (art. L. 511-9 du code monétaire et financier), en France métropolitaine et dans les DOM, hors celles relevant au 30 juin 2004 de la convention des sociétés financières ; extension au Groupe Banques populaires. Couvre les salariés à temps plein ou partiel, hors personnel de ménage, entretien, gardiennage et restauration.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3161

01/07/2025 Accord

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

01/05/2025 Accord

Télétravail

10/01/2025 Accord

Parcours professionnel des représentants du personnel

10/12/2024 Accord

Incivilités, agressions et violences à l'encontre des salariés

01/05/2024 Accord

Salaires minima au 1er mai 2024

01/01/2024 Avenant

Prorogation de l'accord du 27 mai 2020 (GPEC)

09/09/2023 Avenant

Modification de la période d'essai (article 19)

21/04/2023 Avenant

Réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic

01/04/2023 Accord

Salaires au 1er avril 2023

01/04/2023 Accord

Modification de l'annexe V « Métiers-repères »

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3161 a jour au 25/04/2024

Annexe VI Annexe VII
Hors ancienneté 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens
Niveau A 22 937 22 937 22 937 22 937 22 937
Niveau B 22 937 22 937 22 937 22 937 23 199
Niveau C 22 937 22 937 22 937 23 006 23 650
Niveau D 22 937 23 318 23 974 24 640 25 338
Niveau E 23 790 24 350 25 037 25 746 26 478
Niveau F 25 822 26 424 27 176 27 951 28 766
Niveau G 28 479 29 174 30 028 30 914 31 820
Cadres
Niveau H 31 351 32 110 33 082 34 068 35 091
Niveau I 38 284 39 240 40 418 41 630 42 880
Niveau J 46 255 47 402 48 826 50 299 51 808
Niveau K 55 036 56 417 58 100 59 850 61 645
Annexe VIII
5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens
Niveau A 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau B 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau C 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau D 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau E 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau F 35 000 35 000 35 000 35 958
Niveau G 36 468 37 535 38 643 39 775
Cadres
Niveau H 40 138 41 353 42 585 43 864
Niveau I 49 050 50 523 52 038 53 600
Niveau J 59 253 61 033 62 874 64 760
Niveau K 70 521 72 625 74 813 77 056

Conges 3161 a jour au 10/01/2000

Congés des permanents syndicaux

Article 12


Une organisation syndicale représentative au niveau de la branche peut désigner, pour une durée déterminée renouvelable, un ou plusieurs salariés pour assurer des fonctions permanentes en dehors de l'entreprise.

Dans ce cas, le ou les salariés sont placés en congé sans solde, leur désignation ne prenant effet qu'à partir de la réception par l'employeur de l'accord du salarié désigné.

Lorsque le congé arrive à échéance et que le salarié ne l'a pas renouvelé avec un délai de prévenance de 3 mois, le salarié concerné est réintégré dans l'entreprise dans son emploi ou dans un emploi similaire. Des mesures spécifiques à chaque entreprise sont prises, le cas échéant, pour faciliter sa réintégration professionnelle.

Avant sa réintégration, un entretien d'orientation de carrière a lieu à la demande de l'intéressé avec un responsable des ressources humaines de l'entreprise afin d'envisager une formation destinée à sa réintégration professionnelle.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche peut désigner un salarié d'une entreprise de la branche, qui est mis à la disposition de la fédération, ou, à défaut, d'un syndicat national représentatif au niveau de la branche, et dont le salaire est maintenu. Les alinéas 3 et 4 du présent article s'appliquent lorsque cette mise à disposition arrive à échéance.

Absences pour événements familiaux

Article 59


Article 59.1 Autorisation d'absence (2)

Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :

Jours ouvrés (1)
Mariage ou union par Pacs (2) du salarié 5
Mariage des descendants 2
Naissance ou adoption d'un enfant 3
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 5
Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 3
Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 5
Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs) 3
Décès des autres descendants et ascendants du salarié 2
Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel) 2
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2
(1) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur.
(2) En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir une deuxième ouverture de droits. (3)

Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. (1)

Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.

Article 59.2

Rémunération

- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté (4) , la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;

- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.

Article 59.3

Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

L'employeur prend en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples.

La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).

(2) L'article 59-1 étendu sous réserve du respect des dispositions du 4° de l'article L. 3142-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)

(3) Le renvoi n° 2 « En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir une deuxième ouverture de droits » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à l'article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes publiée au Journal officiel du 5 août 2014.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)

(4) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.


Chapitre II : Congés payés

Droits à congés payés

Article 64


Les salariés comptant, conformément aux dispositions légales, 1 an effectif ou de périodes assimilées à du travail effectif au terme de la période de référence visée à l'article 65 ci-après, ont droit à un congé payé annuel de 25 jours ouvrés.

Les salariés visés à l'alinéa précédent bénéficient, pour une période complète de référence, d'un 26e jour supplémentaire de congé rémunéré à compter de la prochaine période de référence suivant la date de signature du présent avenant.

L'attribution de ce 26e jour de congés payés ne peut se cumuler avec un quelconque avantage individuel acquis au titre des congés payés.

Elle n'a pas pour effet, pour les salariés bénéficiant d'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement mettant en oeuvre les articles L. 212-9-II et/ ou L. 212-15-3-III du code du travail, d'augmenter le nombre de jours de repos accordés aux salariés ; dans ce cas, le 26e jour de congé se substitue de plein droit à l'un des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail.

Les salariés ayant au terme de la période de référence moins de 1 an de travail effectif ou de périodes légalement assimilées à du travail effectif, conformément aux dispositions légales, ont droit à un congé annuel payé calculé selon le barème suivant :

4 semaines : 3 jours ouvrés

8 semaines : 5 jours ouvrés

12 semaines : 7 jours ouvrés

16 semaines : 9 jours ouvrés

20 semaines : 11 jours ouvrés

24 semaines : 13 jours ouvrés

28 semaines : 16 jours ouvrés

32 semaines : 18 jours ouvrés

36 semaines : 20 jours ouvrés

40 semaines : 22 jours ouvrés

44 semaines : 24 jours ouvrés

Période de référence. - Acquisition des droits

Article 65


La période de référence est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

Toutefois, l'entreprise, si elle le souhaite, peut, dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu selon les modalités prévues au 2e alinéa de l'article L. 223-2 du code du travail, fixer une période de référence différente.

Ordre de départ en congé. - Prise des congés

Article 66


L'ordre de départ en congé est fixé dans chaque entreprise par l'employeur, après avis le cas échéant des délégués du personnel. Il est établi en tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et de la situation de famille, notamment des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité et des possibilités de congé du conjoint.

En application de l'article L. 223-7 du code du travail, les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Le choix des dates de congé annuel est subordonné aux nécessités de service.

Les dispositions relatives aux jours de congé supplémentaires dus en cas de fractionnement du congé principal en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année sont définies par l'article L. 223-8 du code du travail.

Droits à congés payés

Ordre de départ en congé. - Prise des congés