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Couverture 3159

CONVENTION COLLECTIVE 3159 - IDCC 2596

Coiffure et des professions connexes

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3159 | IDCC : 2596

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Fiche d'identite de la convention 3159

Informations cles

Brochure
3159
IDCC
2596
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
OPCO de rattachement
OPCO EP
Entreprises de proximité (artisanat, professions libérales)
Dates clés
Signée le 10 juillet 2006 Publiée le 18 avril 2007 Dernière mise à jour 01/03/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
1 306 articles 359 sections 97 textes attachés
Champ d'application (resume)
Entreprises et établissements de coiffure réalisant tous travaux sur cheveux naturels et/ou artificiels sur la personne, en salon ou hors salon ; exclusion des activités principales de fabrication, vente ou importation de postiches et perruques. Applicable en métropole, DROM et collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon).

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3159

01/03/2026 Avenant

Rémunérations minimales et prime d'ancienneté au 1er mars 2026

01/07/2025 Avenant

Régime frais de santé

01/04/2025 Avenant

Régime de prévoyance

24/12/2024 Avenant

CQP « Manager un salon de coiffure »

09/10/2024 Avenant

Brevet technique des métiers (BTM) « Coiffeur »

01/06/2024 Avenant

Rémunérations minimales et prime d'ancienneté au 1er juin 2024

01/01/2024 Avenant

Régime frais de santé

01/01/2024 Avenant

Classification professionnelle

01/01/2024 Avenant

Régime frais de santé

17/12/2023 Accord

Formation professionnelle tout au long de la vie

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3159 a jour au 03/12/2025

Classification Salaire minimal
pour 151,67 heures
Niveau 1. Échelon 1
Coiffeur(se) débutant(e) 1 843 €
Niveau 1. Échelon 2
Coiffeur(se) 1 843 €
Niveau 1. Échelon 3
Coiffeur(se) confirmé(e) 1 845 €
Niveau 2. Échelon 1
Coiffeur(se) qualifié(ée)
ou technicien(ne)
1 869 €
1 869 €
Niveau 2. Échelon 2
Coiffeur(se) hautement qualifié(e)
ou technicien(ne) qualifié(e)
1 944 €
Niveau 2. Échelon 3
Coiffeur(se) très hautement qualifié(e)
ou assistant(e) manager
ou technicien(ne) hautement qualifié(e)
2 055 €
Niveau 3. Échelon 1
Manager 2 183 €
Niveau 3. Échelon 2
Manager confirmé(e)
ou animateur(trice) de réseau
2 623 €
3 122 €
Niveau 3. Échelon 3
Manager hautement qualifié(e)
ou animateur(trice) de réseau confirmé(e)
3 271 €
3 367 €
Coefficient Salaire minimal
pour 151,67 heures
105 1 843 €
115 1 843 €
125 1 845 €
135 1 855 €
145 1 871 €
155 1 944 €
165 2 055 €
Coefficient Salaire minimal
pour 151,67 heures
100 1 843 €
110 1 843 €
120 1 845 €
130 1 855 €
Coefficient Salaire minimal
Pour 151,67 heures
230 1 919 €
240 1 919 €
250 1 952 €
285 2 220 €
295 2 251 €
305 2 363 €
330 2 477 €
330 et au-dessus 2 806 €
Années d'ancienneté dans l'entreprise Montant
À partir de 5 ans 36 €
À partir de 7 ans 49 €
À partir de 9 ans 64 €
À partir de 12 ans 82 €
À partir de 15 ans 99 €
À partir de 20 ans 117 €

Conges 3159 a jour au 10/07/2006

Congé de formation économique, sociale et syndicale

Article 4.3

En vue de faciliter la participation des salariés à la vie syndicale et à l'éducation ouvrière, les salariés et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions consacrés à la formation économique, sociale et syndicale ont droit, sur leur demande et conformément aux articles L. 451-1 et suivants du code du travail, à un congé non rémunéré (il sera rémunéré dans les entreprises d'au moins 10 salariés) de 12 jours ouvrables par an, sous réserve que cette absence ne perturbe pas l'organisation du travail et la bonne marche de l'entreprise. Tout refus éventuel du congé par l'employeur devra être motivé. Ce refus pourra être contesté devant le conseil de prud'hommes (1).

Ce congé est porté à une durée de 18 jours lorsque le salarié est appelé à exercer des responsabilités syndicales ou à animer des stages.

Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 451-3 du code du travail (arrêté du 3 avril 2007, art. 1er).

Contrôle des jours de congé RTT

Article 12.2

Le contrôle des journées liées à l'aménagement et à la réduction du temps de travail s'effectue sur un registre spécial mentionnant la prise des jours de réduction du temps de travail et émargé par chaque salarié. De même, le nombre de jours pris dans le mois ainsi que le cumul correspondant figure sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

Congés payés ― Congés pour événements personnels

Article 13

Congés payés annuels

Article 13.1

Tout salarié qui, au cours de l'année de référence (1er juin au 31 mai), justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables. Sont assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail. Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux dispositions ci-dessus n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

La durée des congés pouvant être pris en 1 seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Le congé principal, d'une durée au plus égale à 24 jours ouvrables, pourra être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié, une des fractions, attribuée pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, devant être au minimum de 12 jours ouvrables (1).

Les jours de congé pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre donnent lieu à l'attribution du ou des jours supplémentaires pour fractionnement, dans les conditions prévues à l'article L. 223-8 du code du travail :
― 2 jours ouvrables, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
― 1 jour ouvrable, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est compris entre 3 et 5.

Les jours de congé dus en sus de 24 jours ouvrables (5e semaine) ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Lorsque le fractionnement du congé principal résulte d'une demande du salarié, ce dernier perd les jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Cette règle est subordonnée à une demande écrite du salarié.

La période de congé s'étend sur toute l'année. L'ordre des départs en congé devra être communiqué aux salariés au minimum 2 mois à l'avance. À défaut du respect de ce délai, le refus d'un salarié d'accepter les dates de congé qui lui sont notifiées ne sera pas considéré comme fautif.

Les dates de congés pourront cependant être modifiées, sans respect de ces délais de prévenance, en cas de circonstances exceptionnelles.

L'indemnité de congés payés est égale au 1/10 de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé par le salarié s'il avait continué à travailler.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2nd alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail, aux termes desquelles, en cas de fractionnement du congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires (arrêté du 3 avril 2007, art. 1er).

Congés pour événements familiaux

Article 13.2

Les congés pour événements familiaux sont les suivants :

Événement familial Durée du congé
Chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (ces jours ne se cumulent pas avec les congés accordés pour le même enfant dans le cadre du congé de maternité) 3 jours
Mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs par le salarié 4 jours
Mariage ou Pacs d'un enfant 1 jour
Décès d'un enfant 5 jours
Décès d'un grand-parent ou d'un petit-enfant 1 jour
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur 3 jours
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours

Ces congés devront être pris au moment des événements en cause. Ils constituent une autorisation d'absence sans réduction de la rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Ils sont attribués indistinctement sans condition d'ancienneté dans l'entreprise.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 16 décembre 1998, n° 96-43.323).  
(Arrêté du 15 juillet 2019 - art. 1)

Congé de paternité

Article 13.3

Les pères salariés bénéficient dans les conditions légales (art. L. 122-25-4 du code du travail) d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples) qui doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance. Un report est toutefois possible en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère. Le salarié doit en avertir son employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date de son retour. Ce congé n'est pas rémunéré par l'employeur.

À la fin du congé, le salarié retrouve l'emploi initialement occupé.

Congé d'adoption

Article 13.4

Le congé d'adoption est ouvert aux salariés auxquels un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption ou qui adoptent dans la légalité un enfant étranger.

Ce congé peut être pris à partir de l'arrivée de l'enfant à son foyer (ou 7 jours calendaires au maximum avant cette arrivée). Il peut être pris par le père ou la mère adoptifs ou partagé entre eux.

Si le congé est pris par un seul des deux parents, il est d'une durée de :
― 10 semaines pour les 2 premiers enfants arrivant au foyer ;
― 18 semaines en cas d'adoption portant le nombre d'enfants au foyer à 3 ou plus ;
― 22 semaines en cas d'adoptions multiples et quel que soit le nombre d'enfants du foyer.

En cas de partage du congé entre les deux parents salariés, la durée maximale du congé est augmentée de 11 jours (18 en cas d'adoptions multiples). Chaque parent prend alors un congé qui ne peut être fractionné en plus de 2 périodes, dont la plus courte doit durer au minimum 11 jours.

Ce congé n'est pas rémunéré par l'employeur.

À la fin du congé, le salarié retrouve l'emploi initialement occupé, assorti d'une rémunération au moins équivalente.