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Couverture 3156

CONVENTION COLLECTIVE 3156 - IDCC 2149

Activités du déchet (Avenant n° 62)

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3156 | IDCC : 2149

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Fiche d'identite de la convention 3156

Informations cles

Brochure
3156
IDCC
2149
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
Dates clés
Signée le 16 avril 2019 Publiée le 12 février 2021 Dernière mise à jour 01/05/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
990 articles 310 sections 112 textes attachés
Champ d'application (resume)
Activités du déchet et de la propreté urbaine : collecte, enlèvement et acheminement de tous déchets ; tri, regroupement, valorisation, traitement et élimination (compostage, incinération, décharge, stockage…) ; nettoiement de voirie, espaces verts et curage d'égouts. Couvre la France métropolitaine, la Corse et les DOM hors Mayotte, employeurs et salariés des entreprises concernées, y compris mixtes.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3156

01/05/2026 Avenant

Prise en charge de l'invalidité

01/01/2025 Avenant

Salaires minima conventionnels

14/11/2024 Avenant

Modernisation du dialogue social et création de la CPPNI

01/01/2024 Avenant

Salaires minima conventionnels 2024

01/01/2024 Avenant

Conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public

01/06/2023 Avenant

Salaires minima conventionnels

01/08/2022 Avenant

Salaires minima conventionnels au 1er août 2022

01/04/2022 Avenant

Salaires minima au 1er avril 2022

01/01/2022 Avenant

Salaires 2022

06/12/2021 Adhésion par lettre

Adhésion du SNEFiD

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Conges 3156 a jour au 16/04/2019

Article 2.18 : Congé annuel

Les dispositions relatives au congé annuel sont celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Ainsi, le salarié acquiert 2 jours et demi ouvrables de congé annuel par période équivalente à 1 mois de travail au cours de l'année de référence, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables.

Toutefois, sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (1) :
– les absences pour maladie, dans la limite d'une durée totale de 1 mois dans l'année de référence ;
les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an (1).

Les salariés – âgés de moins 21 ans au 30 avril de l'année précédente – bénéficient, en outre, des avantages prévus par la loi en matière de congés payés. (2)

Les salariés des niveaux I à IV bénéficient, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, des congés supplémentaires suivants :
– après 10 ans de présence dans l'entreprise, 1 jour supplémentaire de congé ;
– après 15 ans de présence dans l'entreprise, 2 jours supplémentaires de congé ;
– après 20 ans de présence dans l'entreprise, 3 jours supplémentaires de congé ;
– après 25 ans de présence dans l'entreprise, 4 jours supplémentaires de congé ;
– après 30 ans de présence dans l'entreprise, 6 jours supplémentaires de congé.

Sauf accord d'entreprise, ces périodes d'absence accordées au titre de l'ancienneté ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, et seront prises en dehors de la période fixée, dans l'entreprise, pour l'attribution des congés prévus par la loi.

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, qui prévoit d'autres motifs d'assimilation à du temps de travail effectif pour le décompte des congés.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-8 du code du travail, qui accorde deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge aux salariés âgés de plus de 21 ans, sans que le total de ces jours supplémentaires et des jours de congés annuels puisse dépasser le plafond de congés annuels prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 2.19 : Congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justificatif, aux congés rémunérés suivants :
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours
– mariage ou pacte civil de solidarité de l'intéressé : 4 jours
– décès du conjoint du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin : 3 jours ;
– décès d'un enfant : 7 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
– décès d'un beau-parent : 3 jours ;
– décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur du salarié : 2 jours ;
– décès de l'un des grands-parents : 1 jour ;
– annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours.

Le salarié bénéficie d'un congé de deuil de 8 jours cumulable avec le congé pour décès en cas de décès d'un enfant selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.