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Couverture 3148

CONVENTION COLLECTIVE 3148 - IDCC 500

Commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la...

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3148 | IDCC : 500

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Fiche d'identite de la convention 3148

Informations cles

Brochure
3148
IDCC
500
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022
Dates clés
Signée le 13 mars 1969 Publiée le 11 avril 2022 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
543 articles 129 sections 99 textes attachés
Champ d'application (resume)
Le document décrit la composition et le fonctionnement d'une commission paritaire (CPPNI) — collèges salarié et employeur, recours à un expert, secrétariat patronal, absence de quorum — mais ne définit aucun champ d'application (activités, zone géographique, catégories de personnel). Aucun élément exploitable pour un résumé du champ d'application.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3148

01/01/2026 Avenant

Couverture santé complémentaire

23/11/2025 Avenant

Financement du dialogue social

01/01/2025 Avenant

Prévoyance

01/01/2025 Avenant

Régime de prévoyance

01/12/2024 Avenant

Primes d'ancienneté

01/12/2024 Avenant

Salaires minima mensuels au 1er décembre 2024

10/06/2024 Avenant

Financement du dialogue social

01/04/2024 Avenant

Couverture santé complémentaire

16/11/2022 Avenant

Dispositif « Pro-A »

06/10/2022 Avenant

Rectification de l'accord du 11 avril 2022 (CCN)

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3148 a jour au 26/11/2024

Catégories Niveaux 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 21 ans
Employés I 30,03 € 53,98 € 77,93 € 101,90 € 125,85 € 149,81 € 173,76 €
II 31,07 € 56,04 € 81,04 € 106,03 € 131,02 € 156,00 € 180,98 €
III 31,22 € 56,37 € 81,53 € 106,67 € 131,82 € 156,97 € 182,12 €
IV 31,57 € 57,07 € 82,57 € 108,06 € 133,56 € 159,06 € 184,55 €
V 34,25 € 62,41 € 90,57 € 118,75 € 146,90 € 175,07 € 203,23 €
Agents de maîtrise VI 41,18 € 76,27 € 111,38 € 146,49 € 181,58 € 216,68 € 251,78 €
VII 46,51 € 86,96 € 127,41 € 167,86 € 208,30 € 248,75 € 289,20 €
Notes :
– la prime d'ancienneté n'est due qu'aux salariés des niveaux I à VII. Elle n'est pas due aux cadres ;
– la prime d'ancienneté doit figurer de façon distincte sur le bulletin de paie.

Conges 3148 a jour au 11/04/2022

Article 31 : Congés payés

Les congés payés seront attribués au personnel et rétribués conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

L'employé travaillant dans les sous-sols où l'éclairage artificiel serait permanent bénéficiera d'un jour ouvrable supplémentaire de congés-payés, par fraction de deux mois passés dans lesdits sous-sols.

Les absences provoquées par le suivi d'une formation professionnelle obligatoire, les périodes de réserve obligatoires, les congés maternité, les congés exceptionnels accordés en cours d'année, les stages syndicaux ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

Pour le cas précis de la maladie constaté par certificat médical, il n'y aura pas de réduction du nombre de congés payés annuel (1) :
– pour une absence d'un mois maximum, si le salarié a de deux à cinq ans d'ancienneté ;
– pour une absence de deux mois maximum, si le salarié a plus de cinq ans d'ancienneté.

Toutefois, les salariés dont la maladie se serait prolongée au-delà de la période de versement d'une indemnité complémentaire pourront, s'ils le demandent, prendre un congé de la durée à laquelle ils auraient eu droit s'ils n'avaient pas été malades, sans toutefois pouvoir exiger une indemnité de congés payés pour les journées de vacances supplémentaires dont ils réclament le bénéfice, en sus de celles qu'ils ont acquises en raison du travail accompli ou des périodes assimilées à un temps de travail effectif, au cours de la période de référence. (1)

Un mois avant les premiers départs, et au plus tard le 30 avril, la liste des congés sera établie et portée à la connaissance des intéressés.

(1) Les alinéas 4 à 7 de l'article 31 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du 7° de l'article L. 3141-5 et aux dispositions de l'article L. 3141-5-1, qui prévoient l'acquisition de 2 jours de congés payés au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

Article 32 : Congés de courte durée

En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
– mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs : 4 jours ouvrables ;
– mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs après un an de présence : 6 jours ouvrables ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;
décès d'un enfant : 5 jours ouvrables (1) ;
– décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 3 jours ouvrables ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
– décès d'un autre ascendant ou d'un descendant : 1 jour ouvrable ;
– première communion d'un enfant : 1 jour ouvrable ;
– journée civique : 1 jour ouvrable ;
– l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables ;
– l'annonce d'une pathologie chronique (nécessitant un apprentissage thérapeutique) ou le cancer de leur enfant : 2 jours ouvrables.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Dans les conditions prévues par les articles L. 3142-16 et suivants du code du travail, un salarié peut également avoir droit à un congé pour aider un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. (2)

(1) Le 5e alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail, relatives à la durée des congés pour évènements familiaux.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-16 du code du travail, relatives au congé pour les personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, modifié par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

Article 35 : Congé maternité

Les salariées auront droit au congé maternité selon les conditions de l'article L. 1225-17 et suivants du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif, pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le code de santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

Les intéressées ayant au moins deux ans de présence dans l'entreprise bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale calculée de façon qu'elles reçoivent 75 % de leur salaire.

Toutefois, entre deux ans et cinq ans de présence, cette indemnité ne sera accordée que si l'employée reprend son travail dans l'entreprise à l'expiration de son congé de maternité ; cette indemnité sera payée par tiers pendant les trois mois après retour dans l'entreprise.

Après cinq ans de présence, l'indemnité sera accordée, que l'employée revienne ou non dans l'entreprise, et même si l'employée donne sa démission au moment de son départ en congé de maternité.

Le congé de maternité est indépendant des congés normaux de maladie. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé que, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée enceinte l'exige, celle-ci peut être affectée temporairement dans un autre emploi.

Il peut s'agir, selon les cas, soit d'un aménagement de l'emploi ou du poste de travail aux conditions physiques de la salariée enceinte, soit d'une affectation temporaire dans un emploi mieux adapté.

En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée.

L'aménagement de l'emploi ou du poste de travail, ou le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.

Compte tenu de ces dispositions, la femme enceinte peut demander à être reçue par le médecin du travail ou le service de santé au travail, à tout moment de sa grossesse, afin que soient envisagés des aménagements nécessaires ou son affectation temporaire sur un autre poste.

(1) L'article 35 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, relatives au congé d'adoption.  
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)