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Couverture 3127

CONVENTION COLLECTIVE 3127 - IDCC 1396

Industries de produits alimentaires élaborés

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3127 | IDCC : 1396

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Fiche d'identite de la convention 3127

Informations cles

Brochure
3127
IDCC
1396
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985.
Dates clés
Signée le 17 janvier 1952 Publiée le 17 décembre 2004 Dernière mise à jour 04/03/2026 (Accord)
Sommaire de la convention
872 articles 441 sections 186 textes attachés
Champ d'application (resume)
Industries de transformation et conservation de produits alimentaires : préparations à base de viande (plats, foie gras, gibier/volaille), poisson/crustacés/mollusques, pommes de terre, légumes, fruits (confitures, compotes), pâtes fraîches, et fabrication industrielle de pizzas, quiches, sandwichs. France métropolitaine. Tous salariés, hors travailleurs à domicile, coopératives agricoles, unions et SICA ; saisonniers et intermittents sous conditions d'heures.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3127

04/03/2026 Accord

Adhésion de MEMN, ABF, SNBI et SBSA à l'accord du 30 mai 2023 relatif à l'amélioration du dispositif d'épargne salariale

30/01/2026 Accord

Salaires minima au 1er février 2026

01/01/2026 Accord

Régime de prévoyance conventionnelle

01/01/2026 Accord paritaire

Bretagne Ouest-Atlantique Salaires au 1er janvier 2026

09/09/2025 Accord

Métiers exposés aux facteurs de risques ergonomiques

17/07/2025 Accord

Élargissement du champ d'application de l'accord du 30 mai 2023 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale

17/06/2025 Avenant

Postes repères

24/01/2025 Accord

Salaires minima au 1er janvier 2025

01/01/2025 Accord paritaire

Bretagne Ouest-Atlantique Salaires au 1er janvier 2025

27/12/2024 Accord

Dispositif d'épargne salariale

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3127 a jour au 30/01/2026

Coef. Taux Mensuel
(151,67 heures)
I 120 12,06 1 829,14
125 12,11 1 836,72
135 12,17 1 845,82
II 145 12,24 1 856,44
155 12,42 1 883,74
165 12,57 1 906,49
III 175 12,78 1 938,34
185 13,04 1 977,78
195 13,39 2 030,86
IV 205 13,78 2 090,01
215 14,09 2 137,03
225 14,55 2 206,80
V 235 15,14 2 296,28
245 15,71 2 382,74
255 16,33 2 476,77
VI 265 16,96 2 572,32
275 17,56 2 663,33
285 18,16 2 754,33
295 18,74 2 842,30
VII 305 19,28 2 924,20
315 19,78 3 000,03
325 20,32 3 081,93
335 20,84 3 160,80
345 21,33 3 235,12
Coef. Annuel
VIII 350 39 003,23
355 39 386,19
365 40 418,79
375 41 512,14
385 42 605,49
395 43 658,38
IX 405 44 834,68
415 45 907,86
425 47 021,35
435 48 074,25
445 49 127,14
455 50 240,78
465 51 273,37
475 52 346,57
485 53 419,62
495 54 492,81
505 55 387,40
515 56 440,29
525 57 513,49
IX 535 58 586,53
545 59 619,13
555 60 712,47
565 61 765,36
575 62 858,71
585 63 911,60
595 64 964,49
X 605 66 146,25
615 67 178,85
625 68 252,03
635 69 325,09
645 70 377,98
655 71 471,34
665 72 504,06
675 73 556,81
685 74 690,74
695 75 723,36
700 76 512,98

Conges 3127 a jour au 17/01/1952

Congés de formation économique, sociale ou syndicale

Article 8


Des autorisations d'absence seront accordées au personnel appelé à participer à des sessions d'études et de formation sociale ou économique, sur présentation de la convocation.

Afin que ces absences ne puissent apporter de gêne sensible dans la production, la demande écrite d'autorisation sera présentée 15 jours au moins à l'avance. Par ailleurs, et en vue de résoudre les difficultés éventuelles qui pourraient résulter de ces absences, la direction de l'entreprise et les représentants des organisations syndicales représentatives se consulteront et apporteront une solution favorable aux deux parties.

Ces congés ne viendront pas en déduction de la période de référence servant de base à la détermination du congé annuel.

Congés payés

Article 32

1. Durée des congés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque salarié bénéficie d'un droit aux congés payés calculé sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.

Ces congés se décomptent à raison de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par semaine.

1.1. Fractionnement du congé et congés de morte saison

Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié.

Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires. Cette fraction doit, en principe, être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il sera attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période sera au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours.

En outre, compte tenu du caractère saisonnier de l'activité des entreprises concernées par les dispositions de la présente convention collective, tout ou partie de la période de 12 jours prévue au paragraphe précédent pourra être attribuée en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié, employé toute l'année, bénéficiera d'un congé supplémentaire de 1 jour ouvrable lorsque le nombre desdits jours, pris en dehors de la période, sera compris entre 3 et 6, et de 2 jours lorsque ce nombre sera au moins égal à 7.

Le cumul de ces congés supplémentaires ne peut dépasser 2 jours.

Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998.

1.2. Congés d'ancienneté

La durée des congés est augmentée en fonction de l'ancienneté dans les conditions suivantes :

ANCIENNETÉ

CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES (1)

Après 15 ans

1 jour

Après 20 ans

2 jours

Après 25 ans

3 jours

Après 30 ans

4 jours

(1) Les jours supplémentaires ne se cumulent pas.

Cette augmentation ne peut se cumuler avec des augmentations contractuelles ou résultant des usages et ayant le même objet, compte non tenu des éventuels congés supplémentaires prévus aux alinéas précédents et suivants.

Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998.

1.3. Congés des jeunes travailleurs

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables. Ils ne peuvent cependant exiger aucune indemnité de congé payé pour ces journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

1.4. Congés supplémentaires des jeunes parents

Les jeunes salariés, âgés de moins de 24 ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit à 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge et vivant au foyer ou à 1 jour si leur congé légal n'excède pas 6 jours.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.

Quand deux jeunes parents qui ont à charge le ou les mêmes enfants appartiennent tous les deux à la même entreprise, le cumul des congés supplémentaires pris par chacun ne peut dépasser le montant prévu par l'alinéa 1 du présent article.

2. Modalités d'attribution des congés

Les modalités d'attribution des congés seront examinées au niveau des entreprises ou établissements et soumises pour avis aux représentants du personnel.

Les congés payés sont pris de préférence en dehors des périodes de campagne et de manière générale à des dates compatibles avec les besoins de la production et les nécessités commerciales.

3. Périodes des congés

La période, les dates et la répartition des congés payés seront fixées par le chef d'entreprise après consultation des représentants élus du personnel, compte tenu du caractère saisonnier des industries visées par la présente convention, et des règles précisées au paragraphe 1 ci-dessus, étant entendu que les jours supplémentaires d'ancienneté pourront être attribués à une période différente de celle du congé principal et en dehors de la période légale des congés payés.

Il pourra être procédé à la fermeture complète de l'établissement dans le cadre des dispositions légales en vigueur à cet égard.

En cas de congé par roulement, l'ordre de celui-ci sera fixé par l'employeur après avis des délégués du personnel, compte tenu du poste occupé et de la situation de famille des bénéficiaires et, notamment, des possibilités de congé du conjoint, dans le secteur privé ou public, et de la durée de leurs services chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. L'ordre de roulement sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans l'entreprise 1 mois à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle.

4. Indemnité de congé

L'indemnité de congés est égale au 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Par rémunération totale, on doit entendre le salaire et tous ses accessoires (avantages en nature, primes de rendement, majorations pour heures supplémentaires, etc.) à l'exception des primes ayant le caractère de remboursement de frais, et de la prime annuelle.

L'indemnité de congé ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Dans le cas où une augmentation de salaire prendrait effet pendant le congé de l'intéressé, l'indemnité se trouverait majorée à compter de la date d'application exactement comme si l'intéressé avait continué à travailler.

Chaque jour de congé supplémentaire donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

Congés pour événements familiaux

Article 33

Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées dans les

conditions suivantes :

JOURS OUVRÉS

DÈS L'ENTRÉE

dans l'entreprise

APRÉS 6 MOIS

d'ancienneté

Mariage du salarié

4 jours

1 semaine

Congé de naissance

3 jours

3 jours

Mariage d'un enfant

1 jour

1 jour

Décès du conjoint

ou d'un enfant

2 jours

3 jours

Décès du père,

de la mère

1 jour

3 jours

Décès du beau-père

ou de la belle-mère

1 jour

2 jours

Décès d'un frère ou

d'une soeur

1 jour

1 jour

Mariage d'un frère,

d'une soeur, d'un beau-frère,

d'une belle-soeur, d'autres

descendants en ligne directe

1 jour

Décès de descendants ou

ascendants en ligne directe

1 jour

Décès d'un beau-frère ou

d'une belle-soeur

1 jour


L'indemnité versée au bénéficiaire à l'occasion de ces absences sera égale, dans le cadre de l'horaire habituel de l'établissement, au salaire normal de l'intéressé pour le ou les jours ouvrables effectivement compris dans la période autorisée de ce congé.

Ces congés doivent être pris au moment de la survenance de l'événement.

Au cas où l'événement ou la cérémonie tombe un jour non ouvré, le congé supplémentaire devra être pris immédiatement avant ou immédiatement après.

En application des dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 à 18 jours et qui est indemnisé par la sécurité sociale.