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Couverture 3117

CONVENTION COLLECTIVE 3117 - IDCC 843

Boulangerie-pâtisserie

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3117 | IDCC : 843

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Fiche d'identite de la convention 3117

Informations cles

Brochure
3117
IDCC
843
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Dates clés
Signée le 19 mars 1976 Publiée le 01 avril 1976 Dernière mise à jour 18/04/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
1 612 articles 479 sections 461 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3117

18/04/2026 Avenant

Bouches-du-Rhône Salaires 2026

01/02/2026 Avenant

Île-de-France Salaires au 1er février 2026

01/01/2026 Avenant

Salaires au 1er janvier 2026

01/01/2026 Avenant

Régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »

12/06/2025 Avenant

Maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés en situation d'activité partielle

12/06/2025 Avenant

Modification de l'article 34 « Départ à la retraite »

08/06/2025 Avenant

Gestion des appels de cotisations du paritarisme départemental (Bouches-du-Rhône)

08/06/2025 Avenant

Financement du paritarisme

01/06/2025 Accord

Métiers exposés à des risques ergonomiques

01/06/2025 Avenant

Métiers exposés à des risques ergonomiques

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3117 a jour au 22/01/2026

Coefficient 155 12,57 €
Coefficient 160 12,86 €
Coefficient 170 13,43 €
Coefficient 175 13,71 €
Coefficient 185 14,28 €
Coefficient 190 14,57 €
Coefficient 195 14,85 €
Coefficient 240 17,42 €
Coefficient 155 12,57 €
Coefficient 160 12,86 €
Coefficient 165 13,14 €
Coefficient 170 13,43 €
Coefficient 175 13,71 €
Coefficient 180 14,00 €
Coefficient 185 14,28 €
Coefficient 190 14,57 €
Coefficient 155 12,57 €
Coefficient 160 12,86 €
Coefficient 170 13,43 €

Conges 3117 a jour au 19/03/1976

Congés annuels

Article 29

Les droits au congé annuel sont déterminés par la réglementation en vigueur.

En principe, la période des congés s'ouvre le 1er mai pour se terminer le 31 octobre.

Des dérogations peuvent être apportées à cette disposition soit après accord individuel du salarié, soit par accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional.

Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.

Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.

La rémunération du congé annuel est de 9,03 % du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés payés précédents au jour de départ au titre du congé de l'année en cours (1).

Les dates de congés doivent être communiquées au personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de la période ordinaire des vacances. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

L'indemnité de congé payé due au titre de la période pendant laquelle une salariée est en congé maternité est remboursée à l'employeur par le fonds de péréquation de la profession mentionné à l'article 37 bis de la convention collective nationale.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail (arrêté du 21 juin 1978, art. 1er).

Semaine de congé supplémentaire

Article 30 (1)

Considérant les conditions particulières de travail des salariés de la profession, les parties estiment que ceux-ci doivent bénéficier de 30 jours ouvrables de congé.

Constatant qu'actuellement la durée du congé est de 24 jours ouvrables, les parties décident que les salariés de la profession bénéficient par an de 6 jours ouvrables rémunérés de congé supplémentaire qui devront être pris entre le 15 janvier et le 1er mai.

Les salariés ayant moins de 1 année d'ancienneté bénéficieront d'un congé d'une durée équivalente à 1 jour par 2 mois de présence.

Si, exceptionnellement, ce congé complémentaire de 6 jours ouvrables n'est pas pris entre le 15 janvier et le 1er mai, le salarié recevra une indemnité compensatrice d'un montant équivalent en sus du salaire afférent aux 6 jours travaillés, sauf s'il existe un accord entre l'employeur et le salarié pour que ce congé complémentaire soit pris à une autre époque de l'année.

Ce congé complémentaire sera rémunéré, le salarié recevant une indemnité d'un montant de 1,92 % des salaires bruts perçus au cours de l'année civile précédente.

Le présent article par dérogation à l'article 3 entrera en vigueur le 15 janvier 1977.

Congés familiaux

Article 31


Les salariés bénéficient sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
– mariage du salarié : 6 jours ;
– conclusion par le salarié d'un pacte civil de solidarité : 6 jours ;
– naissance d'un enfant du salarié ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption au foyer du salarié : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap, ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l'enfant du salarié : 5 jours ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ;
– décès d'un enfant du salarié : 14 jours ;
– congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié : 8 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'une sœur ou d'un frère : 3 jours ;
– décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour.

Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié ou d'un Pacs, et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

Le congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié peut être pris dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant et être fractionné dans des conditions prévues par décret. Il n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Le coût de ce congé est partagé entre l'employeur et la sécurité sociale qui versent des indemnités journalières.

Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.

Une autorisation d'absence est accordée :
– au titre de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours ;
– au titre de toute période en tant que réserviste.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée.


Rupture du contrat de travail - Délai-congé

Article 32

En cas de licenciement ou de démission d'un salarié, la durée du préavis est fixée ainsi qu'il suit :

- si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté, la durée du préavis est d'une semaine réciproquement ;

- si le salarié a plus de 6 mois et moins de 2 années d'ancienneté, l'employeur doit à son salarié 1 mois de préavis, et le salarié doit à son employeur 2 semaines de préavis ;

- si le salarié a plus de 2 années d'ancienneté, l'employeur doit à son salarié 2 mois de préavis, et le salarié doit à son employeur 2 semaines de préavis.

Dans le cas de licenciement par l'employeur, le salarié aura droit, pour rechercher un nouvel emploi, à 2 heures libres par jour au cours de la dernière semaine de préavis.

Les 2 heures seront prises alternativement au choix de l'employeur et du salarié ; toutefois, un accord pourra intervenir permettant, entre autres, de grouper tout ou partie de ces heures.

Seules les heures utilisées seront rémunérées.