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Centre Convention Collective
CONVENTION
COLLECTIVE
3100

CONVENTION COLLECTIVE 3100 - IDCC 43

Import-export et du commerce international

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3100 | IDCC : 43

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Fiche d'identite de la convention 3100

Informations cles

Brochure
3100
IDCC
43
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952.
Dates clés
Signée le 18 décembre 1952 Publiée le 26 septembre 2020 Dernière mise à jour 01/03/2026 (Accord)
Sommaire de la convention
1 012 articles 303 sections 217 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3100

01/03/2026 Accord

Salaires minima au 1er mars 2026

01/01/2026 Avenant

Régime de prévoyance

24/04/2025 Avenant

Modification des articles 4, 6, 7 et 7 bis de la convention collective

23/04/2025 Avenant

Épargne salariale

07/01/2025 Accord

Salaires minima au 1er janvier 2025

01/01/2025 Accord

Définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

01/01/2025 Avenant rectificatif

Régime de prévoyance

01/01/2025 Avenant

Régime de prévoyance

01/01/2024 Accord paritaire

Salaires minima au 1er janvier 2024

01/01/2024 Avenant

Régime de prévoyance collective

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3100 a jour au 10/02/2026

Coefficient Minimum mensuel au 1er mars 2026
Employés
E1 1 879
E2 1 882
E3 1 886
E4 1 896
E5 1 903
E6 1 935
E7 1 996
E8 2 065
Agents de maîtrise
M9 2 104
M10 2 310
M11 2 549
M12 2 724
Cadres
C13 2 666
C14 2 906
C15 3 121
C16 3 564
C17 3 996
C18 4 808
C19 5 232
C20 5 668

Conges 3100 a jour au 18/12/1952

Absences pendant le délai-congé

Article 14 : Clauses communes

Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficiera, afin de pouvoir rechercher une situation, des droits d'absence ci-après.

a) Dans le cas de licenciement : 50 heures par mois pour le personnel à une référence horaire. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par le salarié et l'employeur. A la demande de l'intéressé, ces heures de recherche d'emploi pourront se cumuler et être prises en une seule fois à la fin du délai-congé, ce qui aura pour effet d'avancer son départ. Ces heures seront payées au taux habituel.

Le salarié relevant d'un régime de forfait annuel en jours disposant, dans la limite des contraintes de sa fonction, d'une certaine autonomie dans la gestion de son emploi du temps, l'exercice de sa fonction lui permet de planifier ses horaires de travail tout en y intégrant, par journée ou 1/2 journée, le temps nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi.

b) Dans le cas de départ volontaire (démission) : le droit au temps d'absence est maintenu, mais ce temps n'est pas rémunéré, sauf usage local contraire.

Congés de maternité, d'adoption, postnataux, de paternité et pour soigner un enfant malade

Article 19 : Clauses communes

19.1. Congé de maternité, d'adoption, postnataux et pour soigner un enfant malade

Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, 6 jours ouvrables de congés rémunérés par année civile pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 1225-61 du code du travail.

Enfin, il sera accordé une réduction de 1 demi-heure non reportable, par jour de travail, sans perte de salaire, à la future mère après 3 mois de grossesse.


19.2. Congé paternité

Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées prenant un congé de paternité recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base, durant les 5 premiers jours calendaires du congé de paternité à condition d'être indemnisé par la sécurité sociale.

Les stipulations du présent article ne s'appliquent qu'en l'absence d'accord d'entreprise ayant le même objet ; en effet, conformément à l'article L. 2253-3, les stipulations conventionnelles d'entreprises (quelle que soit leur date d'entrée en vigueur) prévalent intégralement sur les dispositions ci-dessus.

Congés annuels

Article 20 : Clauses communes


Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif :

- les périodes de congés payés ;

- le temps de repos indemnisé des femmes en couches tel qu'il est prévu par la présente convention ;

- les périodes indemnisées pour maladie ou accident prévues à l'article 17 ;

- les congés exceptionnels prévus à l'article 22 ;

- les périodes militaires obligatoires ;

- les jours d'absence pour soigner un enfant malade prévus à l'article 19 ;

- les jours d'absence prévus pour l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale.

Les salariés totalisant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à 2 jours après 20 années, à 3 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans.

Les jours correspodnant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal sauf accord de l'employeur.

Article 21 : Clauses communes

Les dates des congés seront fixées par les chefs d'entreprise, en s'efforçant de tenir compte des préférences manifestées par leur personnel au moins deux mois avant l'ouverture de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

En cas de congé par roulement, l'employeur, assisté s'il y a lieu des délégués du personnel, étudiera l'ordre des départs en tenant compte de la situation de la famille et de l'ancienneté dans l'entreprise afin de permettre qu'en principe, et dans toute la mesure compatible avec le service, les membres d'une même famille puissent faire coïncider leurs congés.

Au titre de la loi, les époux travaillant dans la même entreprise ont le droit de prendre leurs congés aux mêmes dates.

Congés exceptionnels

Article 22 : Clauses communes

Des congés exceptionnels, dont la durée ne pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux salariés au moment de l'événement concerné dans les cas suivants :

- mariage du salarié : 4 jours avant 1 an de présence, 1 semaine après 1 an de présence ;

- Pacs du salarié : 4 jours avant 1 an de présence, 1 semaine après 1 an de présence ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- par enfant à charge du salarié, pour une cérémonie officielle dûment justifiée, intervenant une fois avant son 16e anniversaire : 1 journée ;

- déménagement du salarié : 1 jour par année civile ;

- décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;

- décès d'un des parents ou beaux-parents : 2 jours ;

- décès d'un frère, d'une sœur ou de grands-parents : 1 jour.

Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au moins du domicile de l'intéressé, il sera accordé 1 jour supplémentaire.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

Article 23 : Clauses communes


Dans les cas exceptionnels où un travailleur serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours, non compris les délais de voyage, et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

Article 24 : Clauses communes

Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement, intervenus au cours de l'année, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congé annuel prévus à la présente convention.

Lorsqu'un arrêt maladie débute pendant les congés payés d'un salarié, ces jours de congés payés seront bien décomptés comme des congés payés et indemnisés comme tels par l'entreprise.

Article 25 : Clauses communes


En cas de départ d'un salarié, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ sera calculée sur les bases ci-dessus au prorata des mois de présence de l'intéressé.