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Couverture 3082

CONVENTION COLLECTIVE 3082 - IDCC 2156

Grands magasins et des magasins populaires

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3082 | IDCC : 2156

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Fiche d'identite de la convention 3082

Informations cles

Brochure
3082
IDCC
2156
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
Dates clés
Signée le 30 juin 2000 Publiée le 30 juin 2000 Dernière mise à jour 01/01/2025 (Accord)
Sommaire de la convention
323 articles 208 sections 31 textes attachés
Champ d'application (resume)
Activités de grands magasins et magasins populaires (NAF 52.1H et 52.1E), incluant établissements non spécialisés, sièges sociaux et établissements administratifs, centrales d'achat (NAF 51.1P et 51.1U) et entrepôts rattachés au 1er mars 1998. Applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain et des DOM, à l'ensemble des salariés.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3082

01/01/2025 Accord

Emploi des personnes en situation de handicap

06/07/2024 Avenant

Annexe 1 (garanties sociales des agents de maîtrise)

01/06/2024 Avenant

Rémunérations minimales garanties au 1er juin 2024

07/05/2023 Avenant

Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)

01/01/2023 Avenant

Rémunérations au 1er janvier 2023

01/08/2022 Avenant

Rémunérations minimales garanties au 1er août 2022

30/08/2020 Avenant

Avenant à l'accord du 12 décembre 2019 (Pro-A)

30/08/2020 Accord

Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)

23/05/2019 Accord

Création de la CPPNI

19/04/2019 Accord

Création d'une section professionnelle paritaire (SPP)

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3082 a jour au 17/04/2024

Niveau Échelon RMG mensuelle RMG annuelle
Employés
I 1 1 766,92 € 22 087 €
2 1 768 € 22 096 €
II 1 1 773 € 22 157 €
2 1 785 € 22 310 €
III 1 1 797 € 22 463 €
2 1 803 € 22 539 €
IV 1 1 834 € 22 921 €
2 1 895 € 23 685 €
Agents de maîtrise
V 2 054 € 26 699 €
Cadres
VI 2 469 € 32 694 €
VII 3 203 € 42 406 €
VIII 4 217 € 55 840 €

Conges 3082 a jour au 30/06/2000

Congés payés

Article 7-9


a) Les salariés bénéficient du régime des congés établi par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail, précisé et complété par les dispositions suivantes.

b) La période légale des congés est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre.

c) La fraction des congés excédant 24 jours ouvrables peut, au gré de l'employeur, être donnée à une époque différente de la période légale.

d) Un mois avant les premiers départs, la liste des congés est établie et portée à la connaissance des intéressés dans chacun des services, par voie d'affiche ou par émargement des tableaux de vacances.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (1).

Les salariés dont les enfants fréquentent un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou technique bénéficieront d'une priorité pour prendre, sur leur demande, leurs congés pendant la période des vacances scolaires.

e) En sus de celles prévues par la loi, et notamment l'article L. 223-4 du code du travail, les périodes suivantes seront assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés :

-les périodes d'absence pour maladie ou accident ayant fait l'objet de l'indemnisation complémentaire instituée par l'article 9-4 de la présente convention ;

-les congés pour événements familiaux prévus à l'article 9.9 de la présente convention ;

-les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année ;

-les périodes durant lesquelles le salarié siège comme juré ;

-les périodes militaires de réserve obligatoires.

f) L'indemnité de congé payé est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.

g) Dans les magasins qui restent fermés le lundi de Pâques et/ ou le lundi de Pentecôte, ceux des salariés affectés à la vente qui sont en repos de roulement le lundi bénéficieront de 1 jour supplémentaire de congé, comme il est indiqué à l'article 7.7 de la présente convention, à l'occasion du lundi de Pâques et/ ou du lundi de Pentecôte.

Ces jours de congés supplémentaires seront en principe pris en dehors de la période des congés payés.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).

Incidences du congé sur le contrat de travail

Article 7-12-5


Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.

La période d'absence indemnisée au titre du compte épargne-temps est assimilée à un temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et de l'ancienneté.

Congé parental

Article 9-7


Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption, a le droit, dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1 du code du travail, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable à l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

Congés pour maladie d'un enfant

Article 9-8


Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des autorisations d'absence pour soigner un enfant malade (1).

Au cas où les intéressés percevraient de ce fait des prestations en espèces au titre du fonds d'action sanitaire et social, l'employeur compléterait lesdites indemnités à concurrence de 100 % du salaire net des intéressés, dans la limite de 8 jours par an et par enfant à charge.

Dans les autres cas et sous réserve d'une ancienneté de 1 an, le premier jour d'absence sera rémunéré s'il s'agit de la maladie attestée par certificat médical d'un enfant à charge de moins de 14 ans dont la garde n'est pas assurée en l'absence de la mère ou du père ; le bénéfice de cette dernière disposition ne pourra être accordé plus de 4 fois par année civile, au père ou à la mère, quel que soit le nombre d'enfants.

En cas de maladie, attestée par certificat médical, d'un enfant handicapé, quel que soit son âge, dont la garde n'est pas assurée en l'absence de la mère ou du père, le bénéfice de la rémunération du premier jour d'absence sera accordé, sous réserve d'une ancienneté de 1 an, dans la limite d'un nombre de jours d'absence rémunérés égal à 8 par année civile.

Si les deux parents travaillent dans la même entreprise, les jours d'absence rémunérés visés ci-dessus ne pourront être pris en même temps.

Si les conditions indiquées ci-dessus ne sont pas réunies, le salarié pourra bénéficier du congé non rémunéré institué par l'article
L. 122-28-8 du code du travail, dans la limite de 3 jours par an pour la maladie ou l'accident d'un enfant de moins de 16 ans, portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Le congé non rémunéré prévu par l'article L. 122-28-8 du code du travail pourra également être utilisé, en cas de besoin, pour compléter la première journée passée auprès de l'enfant malade ou accidenté, ainsi que lorsque le crédit de 4 jours ouvert par les présentes dispositions aura été épuisé.

En accord avec la direction, le salarié pourra également utiliser, en cas de besoin, des jours de congés ou, le cas échéant, des jours de réduction d'horaire.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 1er alinéa de l'article L. 122-28-8 du code du travail, le bénéfice du congé légal non rémunéré étant subordonné à un simple certificat médical (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).

Congés pour événements familiaux

Article 9-9


Les salariés bénéficieront, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, de congés exceptionnels non assimilés à un temps de travail effectif sauf pour la détermination du congé annuel, accordés dans les conditions suivantes :

-mariage du salarié : 4 jours ouvrables ;

-mariage du salarié (après 1 an de présence dans l'entreprise) : 6 jours ouvrables ;

-mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;

-mariage d'un frère, d'une soeur : 1 jour ouvrable ;

-mariage d'un parent (père ou mère) : 1 jour ouvrable ;

-décès du conjoint ou du concubin notoire : 4 jours ouvrables (1) ;

-décès d'un enfant, du père ou de la mère : 3 jours ouvrables ;

-décès d'un autre ascendant ou descendant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, des beaux-parents, d'un gendre, d'une belle-fille, du tuteur légal : 1 jour ouvrable.

Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres du domicile, il sera accordé 1 jour supplémentaire ;

-première communion d'un enfant : 1 jour ouvrable ;

-déménagement (1 fois tous les 2 ans) : 1 jour ouvrable.

Ces jours d'absence devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération.

Il est rappelé d'autre part que le code du travail accorde à tout salarié une autorisation exceptionnelle d'absence de 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, ces 3 jours ne pouvant se cumuler avec les congés de maternité ou d'adoption accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail et par l'article 9.6 ci-dessus.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).

Délai-congé

Article 10-3


Après expiration de la période d'essai et sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée du délai-congé réciproque est fixée, pour chacune des grandes catégories de salariés (employés, agents de maîtrise, cadres), comme il est indiqué ci-dessous :

- pour les cadres : 3 mois ;

- pour les agents de maîtrise : 2 mois ;

- pour les employés :

- 15 jours si l'intéressé a moins de 6 mois d'ancienneté ;

- 1 mois si l'intéressé a plus de 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;

- 2 mois si l'intéressé a plus de 2 ans d'ancienneté.

Le délai-congé part de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de la remise de la lettre en main propre contre décharge.

Pendant la période de délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, le salarié licencié sera autorisé à s'absenter 2 heures chaque jour. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. D'un commun accord également, les heures susvisées pourront être groupées.

Le salarié licencié qui aura trouvé un nouvel emploi qu'il devrait occuper avant la fin de la période de délai-congé pourra, dans le respect des conditions fixées par l'annexe à la présente convention applicable à la catégorie de personnel dans laquelle il se range (employés, agents de maîtrise ou cadres), quitter l'entreprise sans accomplir intégralement la période du délai-congé, sans avoir à payer d'indemnité compensatrice pour la partie non effectuée du délai-congé et en percevant le salaire dû pour la période de travail effectuée.

Congés supplémentaires d'ancienneté

Article 13


Les salariés qui avaient droit à un ou plusieurs jours supplémentaires de congé en considération de leur ancienneté à la date à laquelle la convention collective de branche qui leur était applicable (convention collective des employés ou des cadres, des grands magasins ou des magasins populaires) a cessé de produire effet continueront d'acquérir des droits à congé supplémentaire à ce titre, à raison de 1 jour supplémentaire par tranche de 10 ans, dans la limite de 4 jours pour ancienneté au maximum.

Pour chacun de ces salariés, ces tranches de 10 ans seront décomptées chacune à partir de la date à laquelle le salarié a acquis le droit à 1 jour supplémentaire d'ancienneté.