Les salariés bénéficieront des congés payés dans les conditions prévues par la loi, compte tenu des aménagements ci-après :
CONVENTION COLLECTIVE 3074 - IDCC 2002
Blanchisserie, laverie, pressing et teinturerie
Edition 2026 a jour
Numero brochure : 3074 | IDCC : 2002
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▶ Fiche d'identite de la convention 3074
Informations cles
- Brochure
- 3074
- IDCC
- 2002
- État
- En vigueur Étendue
- Titre officiel
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arr...
- Dates clés
- Signée le 17 novembre 1997 Publiée le 01 janvier 2023 Dernière mise à jour 01/03/2026 (Accord)
- Sommaire de la convention
- 759 articles 190 sections 98 textes attachés
▶ Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3074
Classifications professionnelles
Barèmes conventionnels de salaires au 1er janvier 2026
Dispositif Pro-A
Classifications professionnelles
Classifications professionnelles
Réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Indemnité de départ à la retraite pour les ingénieurs et cadres
Insertion et emploi des salariés en situation de handicap
Dénonciation de textes conventionnels
Annexe III « Ingénieurs et cadres »
Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.
▶ Grille de salaires 3074 a jour au 11/02/2026
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 1-1 | 1 823,03 |
| 2-1 | 1 839,07 |
| 2-2 | 1 855,37 |
| 2-3 | 1 880,87 |
| 3-1 | 1 886,65 |
| 3-2 | 1 912,71 |
| 4-1 | 1 967,22 |
| Catégorie | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| A1 | 1 823,03 |
| A2 | 1 827,86 |
| A3 | 1 838,63 |
| B1 | 1 856,08 |
| B2 | 1 865,57 |
| B3 | 1 881,95 |
| C1 | 1 898,37 |
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 1-1 | 1 823,03 |
| 2-1 | 1 839,07 |
| 3-1 | 1 886,65 |
| 4-1 | 1 967,22 |
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 5-1 | 1 986,35 |
| 5-2 | 2 092,24 |
| 6-1 | 2 216,81 |
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 1-1 | 1 823,03 |
| 2-1 | 1 839,07 |
| 3-1 | 1 886,65 |
| 4-1 | 1 967,22 |
| Catégorie | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| C2 | 1 888,80 |
| C3 | 1 914,24 |
| D1 | 2 159,16 |
| D2 | 2 186,89 |
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 7-1 | 2 614,28 |
| 8-1 | 3 454,71 |
| 9-1 | 3 837,85 |
▶ Conges 3074 a jour au 21/06/2022
Chapitre IX Congés
Article 9.1 : Congés payés
Article 9.1.1 : Durée du congé payé
Tout salarié a droit à un congé payé d'une durée égale à 2 jours et demi-ouvrables par mois de travail effectif.
La définition du travail effectif est celle qui résulte de l'article L. 3121-1 du code du travail, étant ajouté que sont également considérées comme périodes de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les absences autorisées pour l'exercice du droit syndical.
Article 9.1.2 : Congé des jeunes
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables même s'ils n'ont pas acquis la totalité de ces jours. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour ces journées de congés dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Article 9.1.3 : Congé des jeunes mères de famille
Les salariées âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours payés de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Article 9.1.4 : Indemnité
L'indemnité de congé sera, entre les deux formules ci-dessous, la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/10e des rémunérations acquises pendant la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours) ;
– soit la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant le congé auquel il a droit.
Il est rappelé qu'en cas de fermeture de l'entreprise pour congés payés, le salarié qui n'aurait pas acquis de droits à congés suffisants, peut, le cas échéant, bénéficier d'allocations spécifiques.
Article 9.1.5 : Période des congés
Pour l'ensemble du personnel, la période de prise du congé principal sera fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du CSE. Elle doit obligatoirement comprendre la période du 1er mai au 31 octobre.
Article 9.1.6 : Fermeture des entreprises
Le congé principal étant de 24 jours ouvrables consécutifs au maximum, la durée de fermeture de l'entreprise ne peut pas excéder ces délais.
Lorsqu'un établissement ferme, en plusieurs fois, pour une durée supérieure à celle des congés légaux annuels (soit 30 jours ouvrables), l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés.
Article 9.1.7 : Ordre des départs
À l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des usages ou d'un accord collectif, cet ordre est fixé par l'employeur après avis du CSE s'il existe compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires (notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public) et de leur ancienneté chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Article 9.1.8 : Délais de prévenance
Que le congé soit donné par arrêt collectif ou par roulement, le personnel devra être informé de la période d'ouverture du congé principal au plus tard le 1er mars.
L'employeur tiendra le plus grand compte pour la fixation des dates des désirs du personnel et de la situation de famille.
Les dates de congés fixées ou acceptées par l'employeur ne peuvent être modifiées moins d'un mois avant la date de départ en congé du salarié sauf circonstances exceptionnelles.
Article 9.1.9 : Fractionnement
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.
Le congé payé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans le cas où le congé payé s'accompagnera de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis du CSE.
En tout état de cause, en cas de fractionnement, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Sauf accord entre les parties, cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période en ouvrant droit aux congés supplémentaires pour fractionnement dans les conditions prévues par l'article L. 3141-23 du code du travail. Quelle que soit l'initiative du fractionnement, sa mise en œuvre appelle l'accord exprès des parties. Si l'initiative vient de l'employeur, le salarié bénéficiera d'un congé supplémentaire d'un jour si le fractionnement a une durée de trois à cinq jours et de deux jours au-delà. Cette disposition n'est pas applicable en cas de fractionnement à l'initiative du salarié.
Article 9.2 : Jours fériés
Outre le 1er mai qui est régi par le code du travail, les jours fériés chômés ne pourront être la cause d'une réduction de la rémunération, à l'exception des salariés totalisant moins de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Si un jour férié chômé tombe un jour ouvrable de semaine pendant la période du congé, il ne sera pas décompté comme jour de congé.
Cette règle n'a pas vocation à s'appliquer pour les jours fériés non chômés.
Article 9.3 : Congés pour événements familiaux
Indépendamment des congés payés, des repos compensateurs et des jours fériés, tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation exceptionnelle d'absence supplémentaire à une date en principe proche de l'événement et dont la durée est de :
– 3 jours pour la naissance ou l'adoption ;
– 5 jours pour le mariage du salarié ;
– 5 jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– 2 jours pour le mariage d'un enfant ;
– 5 jours pour le décès du conjoint ;
– 7 jours pour le décès d'un enfant ;
– 4 jours pour le décès du père ou de la mère ;
– 3 jours pour le décès du beau-père ou de la belle-mère ;
– 4 jours pour le décès d'un frère ou d'une sœur ;
– 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Ces jours sont des jours ouvrés et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Lorsque l'événement surviendra pendant les congés payés du salarié, celui-ci considérera ses congés comme suspendus pendant les périodes prévues ci-dessus. (1)
Les jours de congés non pris seront reportés à une date à convenir avec l'employeur.
Sur leur demande justifiée, les salariés obtiennent une autorisation d'absence non rémunérée de :
– 1 jour supplémentaire pour le mariage du salarié ;
– 1 jour pour le décès d'un beau-frère, d'une belle sœur, d'un petit fils ou d'une petite fille.
(1) Le 13e alinéa de l'article 9.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui encadrent la prise du congé de naissance.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)
Article 9.4 : Maladie et accident
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, les salariés ayant l'ancienneté requise recevront une indemnité en complément de celles perçues par les organismes de sécurité sociale, du ou des régimes de prévoyance (pour la part des prestations résultant des versements de l'employeur).
Le montant brut ainsi garanti sera égal à 90 % ou aux deux tiers (66,66 %) de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période d'indemnisation.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et à compter du 8e jour calendaire d'absence en cas de maladie.
Les durées d'indemnisation, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, seront les suivantes, pour les arrêts en cas d'accident du travail / maladie professionnelle ainsi que pour les arrêts en cas de maladie et d'accident de trajet :
– 6 mois (de 1 an pour la maladie et l'accident de trajet) à 5 ans d'ancienneté inclus : 30 jours calendaires à 90 % et 40 jours aux 2/3 ;
– au-delà de 5 ans d'ancienneté :
| Durée de l'indemnisation en jours calendaires | ||
|---|---|---|
| De 6 à 10 ans d'ancienneté | 90 % pendant les 40 premiers jours | Puis 2 / 3 du salaire brut pendant les 50 jours suivants |
| De 11 à 15 ans d'ancienneté | 90 % pendant les 50 premiers jours | Puis 2 / 3 du salaire brut pendant les 60 jours suivants |
| De 16 à 20 ans d'ancienneté | 90 % pendant les 60 premiers jours | Puis 2 / 3 du salaire brut pendant les 70 jours suivants |
| De 21 à 25 ans d'ancienneté | 90 % pendant les 70 premiers jours | Puis 2 / 3 du salaire brut pendant les 80 jours suivants |
| De 26 à 30 ans d'ancienneté | 90 % pendant les 80 premiers jours | Puis 2 / 3 du salaire brut pendant les 90 jours suivants |
| À partir de 31 ans d'ancienneté | 90 % pendant les 90 premiers jours | Puis 2 / 3 du salaire brut pendant les 100 jours suivants |
Le droit à l'indemnisation ne pourra dépasser les durées prévues ci-dessus sur une période de 365 jours glissants.
Les périodes d'arrêt pour accidents du travail, accident du trajet et maladies professionnelles étant considérées comme du temps de travail effectif, elles ouvrent droit à l'acquisition de congés payés et entrent dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Lorsque l'employeur est tenu à l'indemnisation complémentaire, il pourra demander une contre-visite médicale et contrôler que le salarié malade ou accidenté respecte les prescriptions quant aux heures de sortie autorisées.
À noter que l'annexe “ Employés, techniciens et agents de maîtrise ” ainsi que l'annexe “ Ingénieurs et cadres ” contiennent des dispositions en matière de durée d'indemnisation maladie spécifiques à ces personnels.
(1) L'article 9.4 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à la hiérarchie des normes conventionnelles et plus précisément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)
Article 5.2.6 : Congé d'adoption
Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de 10 semaines au plus entourant l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. (1)
Cette période est portée à dix-huit semaines, à vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples, si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge au regard de la sécurité sociale.
Ce droit est également ouvert au père salarié lorsque les deux conjoints assurés travaillent. Il bénéficie alors de la protection instituée à l'article L. 1225-38 du code du travail.
La période de suspension du contrat de travail peut être répartie entre la mère et le père salariés, sous réserve qu'elle ne soit pas fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne pourra être inférieure à 11 jours.
La durée du congé indiquée ci-dessus est alors augmentée de 11 jours ou de 18 jours en cas d'adoptions multiples. Le ou la salariée doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il ou elle compte reprendre son travail, par lettre recommandée avec avis de réception.
(1) Le 1er alinéa de l'article 5.2.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)
Article 5.2.7 : Congé parental d'éducation
Dans les entreprises, le salarié ayant une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant bénéficie à sa demande du congé parental d'éducation non rémunéré d'une durée maximale de 3 ans.
À l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente, c'est-à-dire d'un même montant.
Les modalités, conditions et garanties attachées à ce congé sont celles prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail.
Article 5.2.8 : Congé parental conventionnel
Quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise et quelle que soit l'importance de celle-ci, le salarié peut, à l'expiration du délai légal de suspension, en vue d'élever son enfant, s'abstenir de reprendre son emploi sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.
Dans ce cas, le salarié devra quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension, avertir son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il ne reprendra pas son emploi.
En pareil cas, il peut, dans l'année suivant ce terme, solliciter son réembauchage dans les mêmes formes ; l'employeur est alors tenu, pendant cette année, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.